TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Maillard et M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

Association intercommunale pour la distribution d'eau potable de Rolle, et environs (SIDERE), à Perroy, représentée par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission intercommunale de recours en matière d'impôts du SIDERE,   

  

Tiers intéressé

 

A.________, à ********,

  

 

Objet

     Taxe communale      

 

Recours Association intercommunale pour la distribution d'eau potable de Rolle et environs (SIDERE) c/ décision de la Commission intercommunale de recours en matière d'impôts du SIDERE du 22 juin 2018 (taxe de consommation d'eau; période 2017; réduction de la facture de A.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     En 2012, les Communes d'Allaman, Bougy-Villars, Bursinel, Bursins, Dully, Féchy, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle et Vinzel ont constitué, sous la dénomination "Service intercommunal de distribution d'eau de Rolle et environs (SIDERE)", une association intercommunale, dont le but est de fournir et distribuer l'eau potable et l'eau nécessaire à la lutte contre le feu sur le territoire des communes membres conformément à la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31). Les organes de l'association sont le Conseil intercommunal, le Comité de direction et la Commission de gestion.

B.                     Le 12 février 2018, le SIDERE a adressé à A.________, propriétaire d'un immeuble à ********, une facture de 5'199 fr. 60 (TVA comprise), correspondant à la taxe de consommation d'eau (4'584 m3 à 1 fr. 20 le m3, sous déduction de l'acompte déjà versé) et à la location de l'appareil de mesure (100 fr.) pour l'année 2017.

C.                     Par lettre du 9 mars 2018, A.________ a contesté cette facture devant la Commission intercommunale de recours en matière d'impôts du SIDERE (ci-après: la commission intercommunale de recours). Il a fait valoir les arguments suivants:

"Entendant récemment des vibrations à plusieurs reprises dans mes conduites d'eau, j'ai cherché désespérément où il aurait pu avoir une éventuelle fuite.

J'ai contacté M. B.________ (constructeur de mon hangar agricole) et nous avons déterminé qu'il y avait lieu de creuser à l'entrée du hangar. Nous avons rapidement trouvé la fuite : un tuyau sous-terrain était endommagé.

Après avoir creusé, l'entreprise C.________ a remplacé le tuyau abimé, que je tiens à votre disposition sur demande. Pour la bonne forme, la facture de la réparation est annexée à la présente. Au surplus, vous trouverez en annexe une photographie de la conduite endommagée.

Suite à cela et presque sans étonnement compte tenu de la fuite, j'ai découvert à réception de la facture annuelle que ma consommation 2017 s'inscrit à 4'584 m3. Pourtant, comme vous pourrez le constater au moyen des factures des quatre années précédentes, ma consommation a diminué au fil du temps depuis 2013 pour s'établir à une moyenne de 940 m3/an entre les années 2013-2016.

Par ailleurs, je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucune modification pouvant engendrer une augmentation de notre consommation d'eau.

[...]

En conclusion, je conteste cette consommation d'eau et souhaiterais trouver un arrangement avec le SIDERE afin de payer la consommation réellement utilisée.

En effet, il s'agit d'une augmentation de 3'644'000 litres d'eau supplémentaires non consommés."

Interpellé par la commission intercommunale de recours sur un possible arrangement avec le recourant, le Comité de direction du SIDERE a répondu le 17 mai 2018 qu'il ne pouvait pas entrer en matière, au motif que tous les administrés devaient être traités sur un pied d'égalité.

Par décision du 22 juin 2018, la commission intercommunale de recours a admis le recours de A.________ et réduit la facture contestée à un montant de 2'599 fr. 80, considérant que le SIDERE portait une part de responsabilité dans la surconsommation constatée, dans la mesure où le compteur installé ne permettait pas de repérer une consommation en cours si elle ne revêtait pas une certaine intensité.

D.                     a) Par acte du 13 juillet 2018, le SIDERE, par son comité de direction, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation, respectivement la réforme en ce sens que la facture du 12 février 2018 est considérée comme bien fondée. Il conteste avoir une quelconque part de responsabilité dans la surconsommation constatée, relevant en particulier qu'il n'est pas établi que le compteur équipant l'immeuble de A.________ ait présenté le moindre problème de fonctionnement.

Dans sa réponse du 30 août 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans son écriture du 11 août 2018, le tiers intéressé a fait part de ses observations sur le recours, sans toutefois prendre de conclusions formelles.

Le SIDERE a renoncé à déposer une écriture complémentaire.

b) Selon une note établie par le Chef de service (pièce 13 du bordereau de la recourante), le compteur installé chez A.________ est un compteur d'ancienne génération équipé d'un dispositif permettant la lecture à distance. Il s'enclenche dès que la consommation atteint 0.65 litre par minute. Il suffit de soulever le couvercle qui l'équipe pour le voir tourner. Selon une autre note (pièce 12 du bordereau de la recourante), entre le 17 novembre 2016 et le 7 décembre 2017, la consommation d'eau de l'intéressé s'est élevée à 4584 m3, ce qui représente un débit de 8.27 litres par minute.

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En matière de taxes spéciales, l'art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11) confère aux municipalités un droit de recours contre les décisions rendues par les commissions communales de recours.

Le Comité de direction du SIDERE exerçant, dans le cadre de l'association, les attributions dévolues aux municipalités (art. 23 ch. 5 Statuts de l'association), il a qualité pour contester la décision attaquée. Pour le surplus, l'acte de recours a été déposé dans les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LDE, les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de bâtiments.

La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal devant être approuvé par le chef du département en charge du domaine de la distribution d'eau potable (art. 5 al. 1 LDE).

S'agissant des taxes, l'art. 14 LDE dispose que, pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger notamment du propriétaire une taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute, une taxe d'abonnement annuelle et une taxe de location pour les appareils de mesure (al. 1); le règlement communal définit les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y sont assujettis (al. 2). Il est renvoyé pour le surplus à l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11). Cette disposition autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

b) En application de ces dispositions, le Conseil intercommunal du SIDERE a adopté le 23 mars 2016 un règlement sur la distribution de l'eau. Ce règlement a été approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 5 juillet 2016.

S'agissant des taxes, le SIDERE a fait usage de la possibilité prévue par l'art. 14 LDE. L'art. 43 du règlement dispose ainsi qu'en contrepartie de l'utilisation du réseau principal de distribution et de l'équipement y afférent, il est perçu de l'abonné une taxe de consommation, une taxe d'abonnement annuelle incluant la taxe de location pour l'appareil de mesure principal ainsi qu'une taxe de location pour les appareils de mesure supplémentaires (al. 1); la taxe intervient une fois par année et des acomptes peuvent être perçus (al. 2). Les modalités de calcul sont fixées dans l'annexe au règlement (art. 45 du règlement). La taxe de consommation est calculée sur le nombre de m3 d'eau consommée et s'élève au maximum à 1 fr. 20 par m3 (art. 5 de l'annexe au règlement).

Selon l'art. 17 du règlement, les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée (al. 1); l'abonné est taxé sur toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu excès de consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond le SIDERE (al. 2). L'art. 18 du règlement réserve le cas de l'arrêt ou du mauvais fonctionnement du compteur. En pareille hypothèse, c'est la moyenne de la consommation annuelle des trois dernières années qui fait foi ou, à défaut, la consommation de l'année précédente, à moins qu'un autre mode de calcul ne permette un décompte plus exact.

c) En l'espèce, le SIDERE se plaint d'une violation des art. 17 et 18 du règlement. Il soutient en substance qu'aucun des motifs justifiant de s'écarter des indications du compteur n'est réalisé.

Il n'est pas contesté que le volume d'eau enregistré par le compteur durant la période litigieuse ne correspond pas à la consommation effective du tiers intéressé. Il dépasse de plus de 3'500 m3 la moyenne de la consommation annuelle des quatre années précédentes. Ce dépassement est dû à une conduite endommagée qui a causé une fuite.

Selon les art. 17 et 18 du règlement, ce n'est qu'en cas de vice de construction, d'un défaut d'entretien du réseau principal de distribution, d'un mauvais fonctionnement du compteur ou de manière plus générale d'un fait dont répond le SIDERE qu'on peut s'écarter des indications du compteur.

L'autorité intimée considère qu'on se trouve précisément dans une de ces situations. Pour elle, le SIDERE a en effet une part de responsabilité dans la surconsommation constatée, dans la mesure où le compteur installé "ne permet pas [...] de repérer une consommation en cours si elle ne revêt pas une certaine intensité".

Il est vrai que le compteur en question ne s'enclenche qu'à partir d'une consommation de 0.65 litre par minute. Selon les informations du Chef de Service, le débit s'est toutefois élevé à une moyenne de 8.27 litres par minute durant la période litigieuse. Le compteur a dès lors dû tourner en permanence depuis la rupture de la conduite. Il est donc faux d'affirmer que le tiers intéressé n'avait pas les moyens d'identifier une surconsommation. Il est en revanche probable qu'aucun élément objectif ne lui permettait de suspecter des dégâts avant l'apparition des vibrations évoquées dans son recours du 9 mars 2018 devant la commission intercommunale de recours. Ni la LDE, ni le règlement n'exigent cependant que les compteurs soient équipés d'un dispositif d'alarme avertissant le propriétaire d'une consommation suspecte. Dans ces conditions, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu, le compteur installé chez le tiers intéressé ne saurait, sous cet angle, être considéré comme défectueux ou ne respectant pas les prescriptions en vigueur.

Aucun des motifs mentionnés par les art. 17 et 18 du règlement pour s'écarter des indications du compteur n'est dès lors réalisé. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a réduit le montant de la facture litigieuse.

Le système prévu par l'art. 17 al. 2 du règlement peut apparaître sévère, puisqu'il fait abstraction de la consommation d'eau effective. Il convient néanmoins de rappeler qu'il appartient au propriétaire d'entretenir les installations menant de la conduite principale à l'appareil de mesure (art. 10 al. 2 LDE; art. 25 al. 1 du règlement). Il est par conséquent logique que ce dernier subisse les conséquences d'un éventuel défaut d'entretien sur le montant de sa taxe de consommation d'eau.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recours déposé par A.________ est rejeté et la facture du 12 février 2018 confirmée.

Le tiers intéressé n'a pas pris de conclusions formelles. Dans ces conditions, ni les frais de justice, ni des dépens ne peuvent être mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

L'arrêt sera dès lors rendu sans frais, ni allocation de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Commission intercommunale de recours en matière d'impôts du SIDERE du 22 juin 2018 est réformée comme il suit:

"1.          Le recours est rejeté.

2.           La facture du 12 février 2018 est confirmée."

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:



 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.