TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Marc-Etienne Pache et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

  

 

Autorités concernées

1.

Commune de Lausanne, Service des finances/impôts, à Lausanne,  

 

2.

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, à Cully,  

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 juillet 2018 (domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1986, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est inscrit en résidence principale dans la Commune de Bourg-en-Lavaux, à ********, où il partage avec sa mère, sans lui verser de loyer, l'appartement de 3,5 pièces dont elle est propriétaire. A.________ est par ailleurs inscrit depuis le 1er janvier 2015 en résidence secondaire à Lausanne, où il loue un appartement de deux pièces pour un loyer mensuel de 1'340 fr. A.________ travaille, depuis le 1er février 2015, en tant qu'assistant-diplômé auprès de la Faculté de droit, des sciences criminelles et de l'administration publique de l'Université de Lausanne.

B.                     A la demande de la Commune de Lausanne, A.________ a rempli, le 15 mars 2018, le questionnaire relatif à la détermination de son domicile fiscal. Il a indiqué à cette occasion travailler au taux d'activité de 80% comme assistant diplômé. Dans le cadre de l'historique professionnel des cinq dernières années, il a mentionné son activité auprès de deux études d'avocats, en 2013 à Genève et en 2014 à Lausanne. A.________ a déclaré résider la semaine à Lausanne, précisant que son activité à temps partiel lui permettait de retourner régulièrement chez sa mère, à ********, pour s'occuper d'elle en semaine, ainsi que durant les week-ends et les vacances. Il a expliqué que sa mère, veuve, souffrait d'une affection de la colonne vertébrale et avait besoin, à la suite d'une opération en 2014, de son aide pour les tâches quotidiennes. A.________ a précisé avoir des relations avec ses collègues de travail à Lausanne et avoir ses amis d'enfance à ********. Son médecin de famille et son physiothérapeute se trouvent à ********. Au niveau associatif, il a indiqué soutenir le festival ********.

C.                     La Commune de ******** a saisi l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) d'une demande tendant à la détermination du domicile fiscal de A.________.

D.                     A la demande de l'ACI, A.________ a remis les attestations relatives à son inscription à l'Université de Lausanne pour les années 2017 et 2018.   

E.                     Le 8 juin 2018, l'ACI a proposé la fixation du domicile principal de A.________ au 1er janvier 2018 en faveur de la Commune de Lausanne, pour autant que la situation de fait ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2018. A.________ s'est opposé à cette proposition dans le délai que lui a imparti l'ACI pour se déterminer. Il a soutenu qu'il devait être assimilé, en raison de son statut d'assistant, à un étudiant. Il a relevé que son taux d'activité de 80% lui permettait de résider à ******** du jeudi soir au dimanche. 

F.                     Le 13 juillet 2018, l'ACI a fixé le domicile principal de A.________ à Lausanne.

G.                    A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, par acte du 23 juillet 2018, à l'encontre de la décision du 13 juillet 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son domicile fiscal principal demeure fixé dans la Commune de Bourg-en-Lavaux. Il conclut subsidiairement à son annulation.

La Commune de Lausanne s'est déterminée le 8 août 2018. Elle a appuyé la décision de l'ACI du 13 juillet 2018.

L'ACI s'est déterminée le 13 septembre et a conclu au rejet du recours.

La Municipalité de Bourg-en-Lavaux ne s'est pas déterminée.

Invités à répliquer, le recourant et les autorités concernées ne se sont pas déterminés.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recourant est directement touché par la décision de l'ACI (art. 75 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), contre laquelle il a recouru dans le délai (art. 95 et 99 LPA-VD). Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. La décision attaquée serait insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'elle juge pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a exposé les faits sur lesquels elle s'est appuyée pour rendre la décision attaquée, ainsi que les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant. Elle n'a certes pas expressément discuté l'argument du recourant, selon lequel il devrait être assimilé à un étudiant. Le recourant pouvait néanmoins déduire de la décision attaquée que l'autorité intimée avait implicitement exclu de le considérer comme une personne en formation. Le recourant n'a pas été empêché de développer utilement son argumentation dans le cadre de son recours. Il n'a par ailleurs pas utilisé la possibilité qui lui a été accordée de répliquer, après avoir eu connaissances des déterminations détaillées de l'autorité intimée.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.    

3.                      Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a son domicile fiscal à Bourg-en-Lavaux ou à Lausanne, qui sont toutes deux des communes vaudoises. Est ainsi seule contestée la répartition intercommunale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la double imposition (cf. art. 127 al. 3 Cst.), le domicile fiscal (principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. aussi, pour le domicile fiscal cantonal, art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; LHID; RS 642.14), soit le lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels. Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir librement son domicile fiscal (cf. ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56). Dans ce contexte, le domicile politique ne joue aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35 s.; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.1).

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b p. 56). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 2C_918/2011 précité, consid. 3.2 et les arrêts cités).

Ces principes s'appliquent également au contribuable célibataire, car la jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs peuvent, selon les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux entre époux et avec les enfants. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable célibataire avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de trente ans et qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; 2C_918/2011 précité, consid. 3.2).

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il faut appliquer les principes suivants: en présence d'un contribuable de plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume qu'il a son domicile fiscal principal au lieu où il séjourne durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (cf. arrêts TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées).  

4.                      Le recourant conteste que la jurisprudence précitée lui soit applicable, son statut d'assistant diplômé se rapprochant plus d'une activité d'étudiant que d'une activité lucrative dépendante. Il se réfère à l'art. 9 du règlement du 13 juin 2007 sur les assistants à l'Université de Lausanne (RA-UL; BLV 414.11.1.1), qui dispose de ce qui suit:

"L’assistant diplômé prépare sa thèse de doctorat.

Il consacre au maximum 50% de son taux d’activité à l’enseignement, à des travaux de recherche non liés à sa recherche personnelle et à l'exécution de tâches administratives ou techniques dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d'enseignement et de recherche de son unité."

Selon l'art. 13 let. e RA-UL qu'il cite, le cahier des charges de l'assistant diplômé précise qu'il consacre au moins 50% de son taux d'engagement à compléter sa formation universitaire par la réalisation d'une thèse de doctorat ou à poursuivre des recherches scientifiques personnelles.

S'il est incontestable que l'activité d'assistant diplômé comprend une part importante d'étude, la composante d'activité lucrative apparaît toutefois prépondérante. Les art. 14ss RA-UL, traitant de l'activité des assistants, sont intégrés dans un chapitre intitulé "rapport de travail". La terminologie utilisée dans ce chapitre, qui se réfère notamment aux notions d'"engagement" et de "salaire", ne laisse aucun doute quant au fait que les rapports créés entre l'assistant diplômé et l'Université doivent bien être qualifiés d'activité lucrative dépendante. La rémunération que le recourant a retiré de son activité, soit un revenu net de 41'396 fr. en 2015 (onze mois d'activité), respectivement de 46'296 fr. en 2016 (douze mois d'activité), représente par ailleurs un salaire mensuel de près de 3'800 fr., lui permettant de couvrir ses dépenses d'entretien et se rendre ainsi indépendant financièrement de sa famille. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de traiter différemment le doctorant bénéficiant du statut d'assistant diplômé d'une personne exerçant une autre forme d'activité lucrative dépendante.

Le recourant étant âgé de plus de trente ans et exerçant une activité lucrative dépendante à l'endroit où il séjourne durant la semaine, il y a dès lors lieu de présumer qu'il y a son domicile fiscal principal. Peu importe à cet égard que le recourant y séjourne seulement depuis le début de l'année 2015, soit depuis moins de cinq ans (cf. pour un cas d'application similaire, arrêt TF 2C_972/2012 du 1er avril 2013). Le recourant a certes indiqué, sans toutefois prouver ses dires, qu'il séjournait au moins trois jours par semaine (du jeudi soir au dimanche) auprès de sa mère à ********. Outre le fait que cette affirmation est contredite par les déductions que revendique le recourant dans sa déclaration d'impôt au titre des frais d'acquisition du revenu, il convient de relever que les gares de Lausanne et de ******** ne sont distantes que de dix minutes en transports publics. On ne perçoit dès lors pas pour quelles raisons, si ce n'est pour se constituer son propre domicile, le recourant a pris à bail un appartement à Lausanne. Le recourant ne conteste pour le surplus pas qu'il dispose, dans ce lieu, d'un cercle de connaissances issues du milieu professionnel dans lequel il évolue. Même si l'on devait admettre que la relation entre le recourant et sa mère, qui a besoin d'aide pour les tâches quotidiennes, est particulièrement étroite, elle demeure limitée et ponctuelle, celle-ci vivant seule et sans l'aide de son fils la majorité du temps (cf. dans ce sens arrêt TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3). La présence du médecin du recourant à ******** ne constitue pas non plus une circonstance de nature à renverser la présomption que le recourant a son domicile à Lausanne; il est en effet courant de conserver ces relations en cas de déménagement tant que la distance géographique et la fréquence relative avec laquelle il est nécessaire d'y recourir le permettent (cf. arrêts TF 2C_728/2012 précité consid. 4.; 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4). Enfin, la présence des amis d'enfance du recourant à ******** et son soutien au festival ******** ne sauraient revêtir un poids déterminant par rapport au rattachement important que représente un séjour et une activité lucrative d'au moins quatre jours par semaine à Lausanne.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant avait des liens plus étroits avec la Commune de Lausanne, qu'avec celle de Bourg-en-Lavaux, de sorte que son domicile fiscal devait être fixé à Lausanne.        

5.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.  


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'administration cantonale des impôts du 13 juillet 2018 est confirmée.  

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.