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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juin 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;M. Alain Maillard et M. Roger Saul, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorités concernées |
1. |
Commune de Lausanne, Service des finances/impôts, |
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2. |
Commune de Sion, |
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3. |
Service cantonal des contributions du canton du Valais, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 9 juillet 2018 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1968, est célibataire. Du 1er novembre 1995 au 30 juin 2016, il a été inscrit en résidence secondaire à ******** où il habitait seul dans un appartement de 3 pièces et demi. Depuis le 1er juillet 2016, il habite à ********, à l'Avenue ********, dans un logement de 5 pièces dont le loyer mensuel s'élève à 2'493 fr. et qu'il occupe seul. L'intéressé est inscrit en résidence principale à ********, dans la maison familiale où il retourne les week-ends auprès de sa mère, sans participer au paiement du loyer ni être titulaire d'un bail. A.________ travaille depuis le 1er juillet 2010 comme directeur pour le compte d'******** SA à ******** dans le canton de ********. Il explique être présent en semaine à ******** de 20h00 à 7h00 et passer le reste de la journée à ********, lieu de son travail. La famille et les amis de l'intéressé habitent en Valais. Il dit ne pas avoir d'amis ou de connaissances à ********, mais plutôt à ******** et à ********. Il n'a pas de vie associative, ni à ********, ni en Valais.
B. Le 10 avril 2018, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) a adressé au contribuable, ainsi qu'à la Ville de Lausanne, à la commune de Sion et au Service cantonal des contributions du canton du Valais, une revendication du domicile de l'intéressé dans le canton de Vaud. Le 9 juillet 2018, une décision fixant le domicile de A.________ dans le Canton de Vaud à partir du 1er janvier 2018 a été notifiée par l'ACI aux concernés.
C. A.________ (recourant) a formé recours à l'encontre de cette décision par acte du 8 août 2018 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation.
La Ville de Lausanne s'est déterminée le 22 août 2018 et a conclu au rejet du recours. Le Service cantonal des contributions du canton du Valais s'est déterminé le 4 septembre 2018 et a conclu à l'admission du recours. L'ACI a déposé sa réponse au recours le 21 septembre 2018 en concluant à son rejet.
Le recourant a répliqué le 8 novembre 2018 en confirmant ses conclusions. L'ACI a brièvement dupliqué le 28 novembre 2018 en maintenant sa position.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal du recourant à compter du 1er janvier 2018.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2016.0117 du 17 octobre 2017 consid. 2c; FI.2009.0074 du 20 décembre 2010 consid. 2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009 consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2016.0117 du 17 octobre 2017 consid. 2c; FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre 2011 in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI 2005.0176 du 30 mars 2007).
Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives 63 p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit à la RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont, le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts. Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005; cf. ATF 123 I 289 consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001, 2P.302/1999 consid. 2d/cc). Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
d) En l'espèce, en considérant que le domicile fiscal du recourant se trouvait à ********, soit au lieu à partir duquel il se rendait à son travail, l'autorité intimée a appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu d'où on se rend au travail (ATF 125 I 458).
Pour renverser cette présomption, le recourant expose que le centre de ses intérêts se situe à ********. Il dit y retourner en fin de semaine dans la maison de sa mère en Valais, où se trouvent la plupart de ses frères et sœurs, amis et connaissances. Il a un cercle de connaissances récent à ********. Il n'a pas de vie associative, ni à ********, ni à ********. Il déclare n'avoir aucune attache avec la ville de ******** où il passe son temps à dormir de 20h00 à 7h00, avant de se rendre sur son lieu de travail et de retourner les week-ends en Valais. Son médecin est à ********.
Même s'il est probable que le recourant garde des liens forts avec son canton d'origine où habitent encore sa mère et certains membres de sa famille et où il a vraisemblablement encore des amis et connaissances, il n'apporte aucun élément particulier permettant de renverser la présomption du domicile en faveur du lieu de résidence la semaine, si ce n'est ses seules déclarations, en contradiction avec les faits et éléments au dossier. En effet, l'intéressé habite depuis 24 ans dans un canton avec lequel il déclare n'avoir aucune attache, en tant que célibataire âgé de 50 ans économiquement indépendant. Il loue en effet un appartement de 5 pièces à ******** depuis le 1er juillet 2016 pour un loyer de 2'493 fr., ayant résidé auparavant, soit du 1er novembre 1995 au 30 juin 2016, à ********, dans un appartement de 3 pièces et demi qu'il occupait seul également. Le recourant travaille à ******** depuis le 1er juillet 2010, soit depuis 9 ans, sans forcément avoir cherché à déménager dans ce canton avec lequel il se dit plus lié qu'avec le canton de Vaud.
La CDAP a déjà jugé dans le cas d'un contribuable de 40 ans, célibataire, habitant à ******** depuis 2012 et travaillant à ********, originaire du canton de Fribourg où habitait toute sa famille et où il retournait régulièrement pendant les week-ends et les vacances, que son domicile fiscal se trouvait bien dans le canton de Vaud et non pas dans celui de Fribourg, et ce malgré les liens affectifs et sa participation active à la vie familiale, politique et sociale à l'endroit où il est né et où il a passé son enfance et sa scolarité (FI.2016.0117 du 17 octobre 2017 consid. 2d). Le cas présent n'est guère différent si ce n'est que la durée du séjour du recourant dans le canton de Vaud en l'espèce est nettement supérieure à celle du contribuable fribourgeois suscité, que son âge est plus avancé et que les liens qu'il invoque avec le canton du Valais sont plus ténus et ne font même pas l'objet d'un début de preuve de sa part, sans compter l'absence de toute vie associative ou politique dans son canton d'origine.
Il en résulte que, selon la jurisprudence rappelée plus haut, aucune des considérations sur les relations personnelles et sociales du recourant n'est susceptible en l'espèce de renverser la présomption en faveur du domicile fiscal dans le canton de Vaud. C'est depuis 1995 que le recourant a aménagé dans ce canton et qu'il y séjourne, durant la semaine en tout cas. Il est célibataire, âgé aujourd'hui de 50 ans et autonome personnellement et économiquement depuis 2010 au moins, de sorte qu'un poids prépondérant doit être donné au lieu d'où le recourant part tous les jours au travail. Si ses liens avec sa famille en Valais sont forts, comme il le déclare, ils ne peuvent pas pour autant être qualifiés de particulièrement étroits au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Il n'est pas rare en effet que de jeunes célibataires déjà autonomes personnellement et financièrement gardent des relations affectives et retournent régulièrement dans leur famille. Pour le surplus, le recourant ne prouve aucunement l'existence d'un cercle particulièrement important d'amis ou de connaissances ou d'autres relations sociales particulièrement développées.
En définitive, on ne distingue pas dans la situation du recourant les circonstances extraordinaires qui permettraient de déroger aux principes stricts énumérés ci-dessus et de retenir en l'espèce que les liens d'un contribuable célibataire – comme lui - avec le lieu de résidence de sa famille sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail (soit le lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son activité lucrative). Le recourant ne parvient ainsi pas à renverser la présomption jurisprudentielle en faveur du domicile ********.
Il en résulte que la décision de l'autorité intimée d'imposer le recourant à ******** dès la période fiscale 2018 ne procède ni d'un établissement inexact des faits, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation au regard de la notion de domicile et doit être confirmée.
e) Pour le surplus, la citrique du recourant quant à l'effet rétroactif de l'assujettissement par rapport à la date de la décision est mal fondée. En effet, c'est bien la situation du contribuable au 31 décembre qui détermine son assujettissement durant l'entier de la période fiscale concernée, soit à partir du 1er janvier (art. 8 al. 3 LI). Les inconvénients que le recourant invoque à cet égard, soit des primes d'assurance maladie ou une charge fiscale plus favorables en Valais sont à cet égard irrelevants et s'inscrivent dans la logique même de la réalité du domicile de l'intéressé dans le canton de Vaud. Ce grief doit dès lors être rejeté.
3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 45, 91 et 99 LPA-VD). Il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Administration cantonale des impôts le 9 juillet 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.