TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Bernard Jahrmann; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Patrice Keller, avocat à Villars-sur-Glâne, 

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique, à ********, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de ********, à ********, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

Taxe communale égout épuration      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique du 18 juillet 2018 (taxes de raccordement aux collecteurs des eaux usées, des eaux claires et au réseau de distribution d'eau)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est une société inscrite depuis ******** au Registre du commerce du canton de Vaud ayant pour but l'exploitation de stations de lavage. Son siège se trouve à ********.

Depuis quelques années, elle gère cinq centres de lavage en Suisse romande, dont un situé sur le territoire de la Commune de ********.

Le 5 novembre 2014, la Municipalité de ******** a délivré à A.________ le permis d'exploiter cette station de lavage au terme des travaux de construction effectués.

B.                     Le 22 avril 2015, la Bourse communale de ******** a adressé à A.________ une facture pour les taxes de raccordement aux collecteurs d'eaux usées (EU), d'eaux claires (EC) et au réseau de distribution d'eau d'un montant de 17'226 fr. 15. Pour calculer ces taxes, elle s'est basée sur la valeur d'assurance des bâtiments ECA nos 393, 394, 395 et 404 estimée le 16 mars 2015 par l'ECA à 2'131'440 fr. (1'561'760 fr. + 300'800 fr. + 236'880 fr. + 32'000 fr.). Elle a d'abord déduit l'acompte déjà perçu, calculé sur 80% du coût des travaux estimés (soit de 640'000 fr.) et a retenu un montant taxable de 1'491'440 francs. Les taxes ont ensuite été calculées comme suit:

Taxe de raccordement EU:                   2.5‰ de 1'491'440 fr. = 3'728 fr. 60

Taxe de raccordement EC:                   2.5‰ de 1'491'440 fr. = 3'728 fr. 60

+ TVA                                                     8% de 7'457 fr. 20       = 596 fr. 60

Taxe de raccordement au

réseau de distribution d'eau:                  6‰ de 1'491'440 fr.    = 8'948 fr. 65

+ TVA                                                     2.5% de 8'948 fr. 65   = 223 fr. 70

C.                     Le 7 mai 2015, A.________ a formé opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'elle contestait l'estimation de l'ECA. La valeur des bâtiments devait selon elle être arrêtée à 1'080'000 fr. et la valeur du matériel technique à 1'050'000 francs. Elle a déclaré être dans l'attente des polices d'assurance corrigées par l'ECA.

Le 13 mai 2015, la Bourse communale a informé A.________ qu'elle annulait sa facture dans l'attente de la prise de position de l'ECA sur la contestation de l'estimation des bâtiments.

S'en sont suivis de nombreux échanges d'écritures entre A.________, la Commune et l'ECA, portant sur la question de savoir si la valeur des bâtiments devait se rapporter uniquement aux bâtiments, ou si elle devait également inclure la valeur des installations techniques.

Le 17 janvier 2017, la Bourse communale a adressé aux mandataires de A.________ une nouvelle facture pour les taxes de raccordement EU, EC et au réseau de distribution d'eau. Elle a indiqué qu'à défaut de modification des valeurs des bâtiments apportée par l'ECA, elle se voyait contrainte de reprendre les mêmes montants que ceux qui figuraient dans la facture de 2015. Invitée par A.________ à suspendre sa facture jusqu'à droit connu sur le litige pendant devant l'ECA, la Municipalité de ******** a indiqué, le 12 octobre 2017, qu'elle maintenait sa décision.

D.                     Le 16 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en prenant les conclusions suivantes:

"i)           Le recours est admis.

ii)            La décision du 12 octobre 2017 de la Commune de ******** portant sur l'avis de taxation est annulée.

iii)           Principalement:

Sont retranchées de l'assiette servant de base de calcul aux taxes uniques de raccordement aux collecteurs des eaux claires, des eaux usées et au réseau de distribution d'eau la valeur correspondant aux équipements pour l'exploitation des stations (CHF 1'024'000 à l'index 100) et la valeur des portiques de lavage, laquelle doit être définie de manière exacte au cours de l'instruction.

Subsidiairement:

La somme totale des taxes uniques de raccordement aux collecteurs des eaux claires, des eaux usées et au réseau de distribution d'eau est calculée sur une valeur de CHF 467'440.-, soit une valeur de

-       CHF 1'168.60 pour la taxe de raccordement eaux usées

-       CHF 1'168.60 pour la taxe de raccordement eaux claires

-       CHF 187.- pour la TVA relative aux taxes précitées

-       CHF 2'804.60 pour la taxe de raccordement au réseau d'eau potable

-       CHF 70.10 pour la TVA relative à cette dernière taxe.

Plus subsidiairement encore:

La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.

- Le tout sous suite de frais et dépens -"

La CDAP a transmis le recours à la Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique (ci-après: la Commission de recours) comme objet de sa compétence.

Le 29 mars 2018, les parties ont été entendues par la Commission de recours.

E.                     Par décision non datée, mais envoyée le 18 juillet 2018 sous pli recommandé, la Commission de recours a rejeté le recours de A.________ et confirmé le montant total de 17'226 fr. 15 au titre de taxes de raccordement EC, EU, ainsi qu'au réseau de distribution d'eau.

F.                     Par acte du 14 septembre 2018, reçu le 18 septembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en reprenant les mêmes conclusions que dans son recours du 16 novembre 2017.

Le 22 novembre 2018, la Municipalité et la Commission de recours ont déposé une réponse par le biais de leur conseil. Elles ont conclu au rejet du recours.

Le 17 décembre 2018, la recourante s'est déterminée sur cette réponse, persistant dans ses conclusions.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des fériés judiciaires (cf. art. 96 al. 1 ch. 2 LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante a requis la mise en œuvre d'une expertise, d'une vision locale et de son audition portant notamment sur la question de savoir si les portiques de lavage devraient être considérés comme des installations mobiles et, partant, exclues de l'estimation des bâtiments.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. Comme on le verra ci-après, il n'y a pas de motif de revoir l'estimation retenue par les autorités intimée et concernée pour procéder au calcul des taxes litigieuses. Cette estimation correspond à celle fixée par l'ECA, conformément à ce que prévoit la règlementation communale. Or c'est dans le cadre de la procédure d'estimation des bâtiments que la valeur aurait dû être contestée par la recourante, et non pas devant l'autorité intimée ou l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure. Par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour renonce donc à donner suite aux réquisitions de la recourante.

3.                      a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les principes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux:

"1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;

b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;

c. des intérêts;

d. des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.

3 Les détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.

4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public".

b) Dans le canton de Vaud, les principes des art. 3a et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) et dans la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; BLV 721.31). L'art. 66 LPEP dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2).

L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que la commune peut exiger en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau. Ces dispositions renvoient pour le surplus à la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11). L’art. 4 LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et de la distribution d’eau sont des contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.4 p. 223), liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de valeur de son bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 2b et les références citées).

d) Le Tribunal fédéral considère que les communes sont libres, dans le cadre posé par la Constitution, de choisir les critères qui leur semblent déterminants afin d'établir si une taxe complète ou complémentaire est due en cas de reconstruction d'un bâtiment (TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 6.3). Il a ainsi confirmé des solutions variées, de même que le tribunal de céans (pour un aperçu de la jurisprudence fédérale et cantonale rendue à ce sujet, cf. CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 4).

Si les communes utilisent la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d’introduction aux réseaux publics de distribution et d’évacuation d’eau, la valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement (art. 4a LICom). A plusieurs reprises, il a été jugé que l'autorité communale chargée d'arrêter les taxes était liée par la valeur arrêtée par l'ECA lorsque la réglementation fait de celle-ci l'assiette de la taxation (CDAP FI.2013.0048 du 11 juin 2014 consid. 3b; FI.2005.0155 du 28 décembre 2005; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004; FI.1995.0088 du 21 mai 1996, confirmé par TF 2P.231/1996 du 25 novembre 1996). Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises l'utilisation globale ou différenciée de la valeur d'assurance incendie pour le calcul des contributions communales de raccordement aux collecteurs publics de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées (v. ATF 128 I 46, consid. 4a, a contrario; TF 2P.262/2005 du 9 février 2006, reproduit in DEP 2006 p. 394; Archives de droit fiscal 77 p. 88; 2P.323/2006 du 16 avril 2007; 2P.285/2004, du 12 août 2005, consid. 2.5; 2P.281/2004 du 2 mars 2005, consid. 3).

4.                      a) En droit communal, l'art. 40 du règlement de distribution de l'eau du 20 juin 2016 de ******** prévoit ce qui suit:

"1 En contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement.

2 (…)"

L'art. 3 de l'annexe qui complète ce règlement prévoit ce qui suit:

"1 La taxe unique de raccordement est calculée sur la base de la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) du bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990.

2 La taxation définitive intervient dès réception de la valeur communiquée par l'ECA. La Municipalité est habilitée à percevoir un acompte de 80% au maximum lors de la délivrance du permis de construire se référant au coût annoncé des travaux figurant dans la demande de permis.

3 Le taux de la taxe unique de raccordement s'élève au maximum à 6‰ de la valeur ECA du bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990."

b) Quant à l'art. 38 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux du 28 mai 2002, il est libellé comme suit:

"Tout propriétaire de bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics est assujetti:

A. à une taxe unique de raccordement aux collecteurs d’eaux usées;

B. à une taxe unique de raccordement aux collecteurs d’eaux claires.

Ces taxes sont fixées au moment du raccordement direct ou indirect. L’annexe A au présent règlement en définit le mode de calcul, le taux, les modalités de perception et celles de l’acompte. Le produit des taxes uniques est respectivement destiné à couvrir les investissements du réseau des collecteurs publics d’eaux usées et d’eaux claires."

L'article premier de l'annexe A de ce règlement prévoit ce qui suit:

"En contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment aux collecteurs d’eaux usées, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de 2,5 ‰ de la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l’indice 100 de 1990.

En contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment aux collecteurs d’eaux claires, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de 2,5 ‰ de la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l’indice 100 de 1990.

Chacune de ces taxes est exigible, sous forme d’acompte estimé par la Municipalité:

a) lors de l’autorisation de raccordement prévue à l’article 23, s’agissant des bâtiments existants;

b) lors de l’octroi du permis de construire, s’agissant de nouvelles constructions.

La taxation définitive intervient à réception de la valeur d’assurance incendie du bâtiment, telle que communiquée par l’ECA.

(…)"

5.                      a) La recourante soutient principalement que la Municipalité, puis la Commission de recours, auraient mal appliqué la règlementation en vigueur en intégrant la valeur des parties mobilières des bâtiments pour calculer les taxes de raccordement.

b) Comme on l'a vu ci-dessus, la Municipalité est liée par la valeur des bâtiments arrêtée par l'ECA lorsque la règlementation fait, comme en l'occurrence, de celle-ci l'assiette de la taxation. Dès lors que la Municipalité n'a fait que reprendre les estimations arrêtées conformément aux annexes des règlements applicables, la contestation de l'estimation des immeubles devait se faire dans le cadre de la procédure d'évaluation par l'ECA, et non pas au stade de la fixation des taxes de raccordement ici litigieuses. Faute pour la recourante d'avoir donné suite à la procédure d'arbitrage initialement envisagée avec l'ECA, l'estimation des bâtiments est entrée en force, ce conformément aux articles 68 et ss de la loi cantonale du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN; BLV 963.41). Dans plusieurs courriers, l'ECA a expliqué qu'en application des art. 6 al. 2 et 16 al. 1 LAIEN, qui disposent d'une part que "l'assurance des bâtiments peut englober des ouvrages extérieurs fixés à demeure" et, d'autre part, que "l'assurance d'un bâtiment comprend ses parties intégrantes (Code civil, art. 642) et peut s'étendre aux ouvrages extérieurs au sens de l'article 6, alinéa 2", la police d'assurance bâtiments de la station de lavage devait comprendre la totalité des installations permettant son exploitation. Même la lecture des polices d'assurance bâtiments "détaillées" remises à la recourante le 8 septembre 2015 ne permettait à l'autorité intimée de s'écarter de l'appréciation de l'ECA selon laquelle l'équipement de la station de lavage fait partie intégrante du bâtiment ECA n° 393. Il n'appartenait dès lors pas à l'autorité intimée, ni à l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure, de procéder en lieu et place de l'ECA à une nouvelle estimation des bâtiments ECA nos 393, 394, 395 et 404, en écartant le montant de 1'280'000 fr. retenu à titre d' "équipement pour l'exploitation des stations". Dans ces conditions, c'est à juste titre que le montant total de 2'131'440 fr. pour les quatre bâtiments a été retenu par la Municipalité comme base de calcul des taxes de raccordement.

6.                      a) Dans une argumentation subsidiaire, la recourante fait valoir que si les autorités communales ont correctement appliqué la règlementation, celle-ci serait arbitraire et contraire au principe de l'équivalence puisqu'elle aboutirait à prendre en compte pour la taxation du raccordement des éléments mobiliers. Elle serait en outre contraire à l'égalité de traitement puisqu'elle pénaliserait les stations de lavage par rapport à d'autres entreprises, comme les garages, de par la taxation de certains éléments mobiliers contrairement à ce qui est le cas pour ces autres entreprises.

b) La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 235 consid. 7.1 p. 239 s.; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127; 133 I 249 consid. 3.3 p. 254 s.). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 235 consid. 7.1 p. 239 s.; 129 I 1 consid. 3 p. 3; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss).

Le principe d'équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques – implique pour sa part que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 139 I 138 consid. 3.2 p. 141 et les références citées). Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (TF 2C_329/2008 du 15 octobre 2008 consid. 4.2; 2P.285/2004 du 12 août 2005 consid. 3.1; ég. Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in ZBl 2003 p. 505 ss, p. 523).

c) Le Tribunal fédéral et la Cour de céans ont déjà validé à plusieurs reprises l'utilisation du critère de la valeur d'assurance ECA des bâtiments pour calculer les taxes de raccordement, ce conformément à la possibilité offerte par l'art. 4a LICom. Ce système de perception, sans doute schématique, assure néanmoins une égalité de traitement entre propriétaires de bâtiments raccordés et échappe à la critique (voir ég. CDAP FI.2009.0050 du 28 août 2009 consid. 4b). Une station de lavage ne saurait, comme le souhaiterait la recourante, être comparée avec un garage, en termes de quantité d'eau à fournir et à évacuer. Pour le calcul des taxes de raccordement, la pratique de l'ECA qui consiste, s'agissant des stations de lavage, à prendre en compte la valeur de l'ensemble des installations nécessaires à leur exploitation dans l'estimation de la valeur du bâtiment ne consacre pas de violation du principe de l'égalité de traitement. La question de savoir si une telle violation peut être invoquée sous l'angle restreint du calcul des primes d'assurance du bâtiment sort de l'objet du litige et devait être soulevée dans le cadre d'une procédure dirigée contre l'ECA. C'est ainsi à juste titre que la Municipalité a calculé les taxes litigieuses en reprenant la valeur indiquée dans les polices d'assurance des bâtiments, sans procéder elle-même à sa propre estimation en écartant de prétendus objets mobiliers.

Il n'existe en effet pas de motifs exceptionnels qui justifieraient une diminution des taxes de raccordement pour les quatre bâtiments en cause, d'un volume total de 6'108 m3.  L'estimation fiscale de la parcelle n° 413 sur laquelle a été érigée la station de lavage s'élève à 2'000'015 fr., soit une valeur très proche de celle retenue par l'ECA. Certes, comme l'allègue la recourante, l'estimation fiscale des immeubles comprend également la valeur du terrain, ce qui n'est pas le cas pour l'estimation des bâtiments de l'ECA. Or le terrain représente généralement une proportion faible de la valeur du bien-fonds, en particulier pour les nouvelles constructions. En outre, l'estimation fiscale d'un immeuble est inférieure à la valeur vénale de celui-ci (valeur retenue par l'ECA), puisqu'elle tient également compte de la valeur de rendement (cf. art. 2 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [LEFI; BLV 642.21]). L'autorité intimée pouvait dès lors sans arbitraire se référer à cette estimation fiscale (cf. CDAP FI.2016.0073 du 16 août 2017 consid. 3b) pour en conclure qu'elle était comparable à la valeur d'assurance arrêtée par l'ECA.

A l'évidence, il y a lieu d'admettre qu'une station de lavage comprend des installations qui nécessitent la consommation et l'évacuation de quantités importantes d'eau. Dès lors, bien qu'elles soient relativement élevées, les taxes de raccordement fondées sur la valeur ECA (qui comprend les installations permettant l'exploitation de la station) pour les EU/EC et pour la distribution de l'eau potable ne sont pas inacceptables dans leur résultat et ne violent ni le principe de l'équivalence, ni celui de l'arbitraire.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les autorités intimée et concernée, qui ont procédé avec l'assistance d'un même avocat et qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens à la charge de la recourante, arrêtés à 1'500 fr. (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique du 18 juillet 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    La recourante versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique et à la Municipalité de ********, créancières solidaires.

Lausanne, le 31 juillet 2019

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.