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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 février 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron du 28 septembre 2018 (émolument de sommation) |
Vu les faits suivants:
A. Le 24 juillet 2017, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________ et B.________ une sommation. Elle leur a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer leur déclaration d'impôt 2016, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office leurs revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation précitée et qu'il leur serait notifié avec le décompte final.
B. Le 28 septembre 2018, l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron (ci-après: l'Office d'impôt) a adressé à A.________ et B.________ le décompte final 2016 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2016 et l'impôt fédéral direct (IFD) 2016. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 24 juillet 2017 y figurait.
C. Par acte du 10 octobre 2018, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à l'annulation de l'émolument de sommation facturé par décision du 28 septembre 2018.
Le 1er novembre 2018, l'ACI a conclu au rejet du recours.
L'Office d'impôt n'a pas procédé.
Invités à se déterminer sur la réponse de l'ACI, les recourants ne se sont pas manifestés.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours contre la décision de l’Office d’impôt est intervenu en temps utile et satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Contrairement aux décisions de taxations fiscales, la loi ne prévoit pas de procédure de réclamation auprès des autorités fiscales en matière de contestation de la décision portant sur les frais de sommation. Dès lors, le Tribunal de céans est compétent pour statuer, sans procédure intermédiaire, sur le recours interjeté, ce en dépit de la séparation des voies de droit que ce recours direct au Tribunal cantonal entraîne par rapport à des décisions contenues dans un seul acte (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD; CDAP FI.2018.0073 du 19 juin 2018 consid. 1 et les références citées).
2. a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la déclaration d'impôt:
"1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), qui a la teneur suivante:
"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."
Conformément à la directive "Délais pour le dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
c) Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le chiffre 2bis de l'art. 7 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit la perception d'un émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques.
Par arrêt rendu le 7 novembre 2018 (FI.2017.0107), la CDAP a jugé que l'émolument prévu à l'art. 7 ch. 2bis RE-Adm respectait tant le principe de la légalité que ceux de l'équivalence et de la couverture des coûts.
d) En l'espèce, les recourants soutiennent ne pas être responsables du retard dans le dépôt de leur déclaration d'impôt 2016. Ils expliquent qu'à la suite de l'acquisition de leur appartement, ils ont requis et obtenu de la Commission d'estimation fiscale des immeubles de ******** un délai au 30 août 2017 pour déposer leur demande de révision de l'estimation fiscale de leur immeuble. Cette prolongation de délai leur était indispensable dès lors qu'il leur manquait des documents afin de la compléter. Ils estiment avoir été injustement sanctionnés, puisqu'ils auraient reçu des informations contradictoires de deux autorités fiscales, lesquelles auraient dû se coordonner entre elles. Ils indiquent avoir dû faire un choix entre déposer à temps une déclaration d'impôt incomplète et erronée ou remettre hors délai une déclaration d'impôt comprenant des données fiscales complètes et officielles.
Dans sa réponse au recours du 1er novembre 2018, l'ACI indique qu'il ressort des explications des recourants que ceux-ci n'ont effectivement pas retourné leur déclaration d'impôt dans le délai fixé au 15 mars 2017. Selon l'autorité, il n'est pas déterminant que les recourants aient obtenu un délai au 30 août 2017 de la Commission d'estimation fiscale pour l'estimation de leur appartement. Il leur incombait de demander une prolongation du délai pour déposer leur déclaration d'impôt.
e) En l’occurrence, c’est parce que les recourants n’ont pas déposé leur déclaration d’impôt 2016 dans le délai fixé à cet effet que l’émolument en cause leur a été facturé. Il ressort en effet de la première page des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt pour les personnes physiques que le délai pour le renvoi de la déclaration était fixé au 15 mars 2017 (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21001_IG_2016.pdf). En s’abstenant d’agir en temps utile, les recourants sont à l’origine de la sommation litigieuse, sans qu’il ne faille y voir un défaut de coordination entre différentes autorités fiscales.
Les recourants ne pouvaient en effet ignorer que le dépôt de leur déclaration d'impôt annuelle était indépendant de la procédure de révision de l'estimation fiscale de leur nouvel immeuble. S'ils avaient souhaité obtenir un délai supplémentaire afin de rendre leur déclaration, il leur appartenait de requérir une prolongation de délai auprès de l'autorité fiscale compétente pour en décider, soit en l'occurrence, l'Office d'impôt.
Au demeurant, il sied de relever qu'une prolongation de délai au 30 août 2017 n'aurait pas nécessairement permis aux recourants de rendre une déclaration d'impôt plus complète dès lors que l'estimation fiscale de leur bien immobilier a vraisemblablement été effectuée après cette date.
Pour le surplus, il n'appartient pas aux offices d'impôt et aux commissions d'estimation fiscale, deux autorités régies par des lois différentes (cf. art. 152 al. 1 let. a LI et art. 5 al. 1 de la loi cantonale du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [LEFI; BLV 642.21]), de coordonner leur procédure.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument, fixé au minimum prévu de 200 fr., est mis à la charge des recourants déboutés (art. 49, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 du Tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron du 28 septembre 2018 (émolument de sommation, année fiscale 2016) est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.