TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

 

Autorités concernées

1.

Commune de Lausanne, à Lausanne,

 

 

2.

Commune de Muralto, à Muralto,   

 

 

3.

Divisione delle contribuzioni, à Bellinzona,   

 

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 10 septembre 2018 (détermination du domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du
10 septembre 2018, fixant le domicile fiscal de A.________ dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 2018,

-                                  vu le recours déposé par l'intéressée le 11 octobre 2018 (date du cachet postal) et régularisé le 17 octobre 2018,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 18 octobre 2018, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant à la recourante un délai au 7 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l'avis de la poste du 20 octobre 2018, informant le tribunal que le pli recommandé du 18 octobre 2018 n'avait pas encore pu être distribué et que, conformément à une demande du destinataire, "demeurera pendant un certain encore (2 mois au plus) à la poste",

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-                                  qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 1'000 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

-                                  que certes, elle n'a vraisemblablement pas eu connaissance de l'ordonnance du 18 octobre 2018 fixant ce délai,

-                                  que selon une jurisprudence constante, lorsqu'un envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est toutefois réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3),

-                                  que cette fiction de notification vaut également, lorsque le destinataire a, comme en l'occurrence, fait une demande de garde de courrier (ATF 134 V 49 consid. 4),

-                                  que la recourante, qui venait de déposer un recours et qui avait été avertie que la suite de la procédure, notamment la fixation d'une avance de frais, serait organisée dès la régularisation de son acte, devait par ailleurs s'attendre à recevoir une communication du tribunal et aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour en avoir connaissance,

-                                  que le tribunal ne peut par conséquent pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 13 novembre 2018

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.