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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Laurent Merz, juge unique. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par C.________, à Echallens, |
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2. |
B.________ à ******** représentée par C.________, à Echallens, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 26 septembre 2018 (décision sur réclamation, période fiscale 2015) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 15 octobre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par C.________ aux noms de A.________ et B.________ contre la décision sur réclamation rendue le 26 septembre 2018 par l'Administration cantonale des impôts concernant le prononcé d'une amende de 450 fr.;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2018 impartissant aux recourants un délai au 30 octobre 2018 pour transmettre une procuration au nom de leur mandataire et un autre délai au 5 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu'aucune procuration n'a été produite;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- que l'autorité peut exiger d'un représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 16 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- qu'à défaut de la production d'une procuration, l'autorité déclare l'acte déposé par le mandataire irrecevable (cf. CDAP AC.2012.0144 du 10 juillet 2012; FI.2014.0035 du 16 avril 2014; PE.2014.0308 du 2 octobre 2014);
- qu'en plus, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
- que l'avance de frais, correspondant au minimum prévu en matière fiscale, n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 novembre 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.