TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et M. Nicolas Perrigault, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 septembre 2018 (impôt sur la fortune; période fiscale 2014).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 12 novembre 2015, A.________, retraitée, a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Elle n'a pas chiffré son revenu et sa fortune imposables. Elle a annoncé néanmoins des revenus nets de 7'615 fr., des avoirs en compte de 4'630 fr., ainsi que des dettes privées de 176'500 francs. Elle a précisé par ailleurs être détentrice de 100 actions de B.________ SA, sans indiquer toutefois leur valeur, précisant dans une lettre annexée qu'elle contestait tous les comptes de la société depuis 2002 et par conséquent les estimations des titres établies sur ces bases.

B.                     Par décision de taxation du 30 septembre 2016, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de A.________ à zéro franc et sa fortune imposable à 367'000 fr., compte tenu notamment de la valeur des titres de B.________ SA, arrêtée à 539'000 fr. (valeur au 31 décembre 2013).

C.                     Le 13 octobre 2016, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Elle a contesté la valeur fiscale retenue pour les titres de B.________ SA qu'elle détenait. Elle a répété que les comptes de la société étaient faux depuis 2002 et rappelé l'historique du conflit qui l'opposait sur ce point à C.________, administrateur et actionnaire principal.

A.________ avait soulevé les mêmes arguments dans le cadre des contestations des décisions de taxation des périodes fiscales précédentes (2009 à 2013). Par arrêts des 29 avril 2014 (cause FI.2013.0103) et 29 novembre 2016 (cause FI.2016.0096), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) avait confirmé la position de l'administration fiscale, soulignant en substance qu'aucun élément ne justifiait de s'écarter des comptes présentés par B.________ SA. Sur le conflit opposant l'intéressée à C.________, elle avait retenu les faits suivants:

"D.________ était actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration de E.________ SA, à Lausanne, dont le but était: opérations immobilières; rénovation d'immeubles. En vue de planifier sa succession, D.________ avait émis le vœu de transmettre les activités de gérance et de courtage immobilier de E.________ SA à son fils, C.________, administrateur délégué, qui dirigeait celle-ci depuis plusieurs années. Le 19 décembre 2001, E.________ SA a cédé tous ses actifs et passifs à F.________ SA, à Lausanne, dont G.________ était alors administrateur et C.________, actionnaire unique, au prix de 870'000 fr. (rapport ******** SA du 26 août 2001), sur la base de ses résultats comptables au 31 décembre 2000. Il était prévu en outre que la valorisation des éléments transférés à F.________ SA au 1er janvier 2002 intervienne sur la base des résultats de E.________ SA au 31 décembre 2001 (convention de cession, ch. II/3). Le patrimoine cédé à F.________ SA comprenait notamment diverses participations, ainsi que l’immeuble ********, à Lausanne (ibid., ch. II/7). Le même jour, E.________ SA a modifié sa raison sociale pour devenir B.________ SA, dont le but est l’acquisition et gestion de participations, et F.________ SA a modifié la sienne en E.________ SA, avec pour but: opérations immobilières; rénovation et transformation d'immeubles.  

D.________, décédé le 5 juin 2003, avait épousé en secondes noces la mère de A.________. Cette dernière, sa sœur, H.________, et sa demi-sœur, I.________, ont rejoint C.________ au conseil d’administration de B.________ SA le 11 novembre 2003. Depuis lors, A.________ est régulièrement intervenue auprès de C.________, en vain au demeurant, aux fins de savoir dans quelles conditions les actifs de B.________ SA (ex-E.________ SA) avaient été évalués puis transférés dans E.________ SA (ex-F.________ SA). A.________, sa sœur et sa demi-sœur ne siègent plus au conseil d’administration de B.________ SA depuis le 8 août 2006. A.________ a saisi le Juge d’instruction de deux plaintes pénales successives, les 13 octobre 2007 et 28 juin 2008, contre sa mère, J.________, et contre C.________, pour escroquerie. Le juge d’instruction a opposé un refus de suivre à ces deux plaintes, ordonnance confirmée par le Tribunal d’accusation (arrêt du 26 août 2008), puis par le Tribunal fédéral (ATF 6B_961/2008 du 10 mars 2009). Le 20 octobre 2009, A.________ a porté plainte contre divers intervenants dans le cadre de la succession de son beau-père, pour escroquerie; le refus du juge d’instruction de suivre cette troisième plainte a été confirmé par le Tribunal d’accusation (arrêt du 3 février 2010).

Dans le cadre de la succession de D.________, les actions de B.________ SA ont été estimées à 2'762'000 fr. (rapport ******** du 14 août 2007). Le 17 juin 2008, A.________ a reçu en legs 10% des actions de B.________ SA, soit le certificat n° 3 valant cent actions au porteur d’une valeur nominale de 250 francs. Pour le règlement de l’impôt sur les successions, il a été pris en compte une valeur de 144'800 fr. pour ce lot d’actions. Le 11 août 2008, A.________ s’est vue proposer par E.________ SA le rachat de son lot d'actions à concurrence de 276'200 francs, ce qu’elle a refusé, estimant en substance qu'elle n'avait pas reçu son legs à sa véritable valeur. Depuis lors, elle refuse d'approuver les comptes de B.________ SA, dont elle a vainement requis le contrôle spécial auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (jugement du 27 janvier 2010). Dans le cadre d’un procès civil l’opposant, devant cette même juridiction, à son précédent conseil, A.________ a requis en vain, le 3 septembre 2010, que B.________ SA produise le contenu du portefeuille de titres détenu par ex-E.________ SA au 31 décembre 2001, le détail du compte de participations de cette dernière à la même date, ainsi que l’évaluation des biens repris, toujours à la même date. A plusieurs reprises, elle s’est adressée au Conseiller d'Etat Pascal Broulis, ainsi qu'à l'Inspection fiscale, pour dénoncer une sous-évaluation des actifs de la succession de D.________ et une soustraction d'impôt de la part de B.________ SA."

Ces deux arrêts ont fait l'objet de recours auprès du Tribunal fédéral: le premier a été déclaré irrecevable (TF 2C_528/2014 du 2 juin 2014); le second a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (TF 2C_11/2017 du 11 janvier 2017).

Par décision sur réclamation du 7 septembre 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a écarté les arguments de A.________, en se référant aux arrêts de la CDAP des 29 avril 2014 et 29 novembre 2016 dont les considérants vaudraient également pour la période 2014 litigieuse; elle a néanmoins corrigé la taxation en faveur de la contribuable, l'estimation officielle au 31 décembre 2014, intervenue dans l'intervalle, lui étant plus favorable que celle au 31 décembre 2013 prise en compte dans la décision attaquée; elle a ainsi fixé la fortune imposable de l'intéressée à 236'000 francs.

D.                     Par acte du 18 octobre 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Se fondant toujours sur les mêmes arguments, elle a pris les conclusions suivantes:

"1. Le recours est admis.

2. En conséquence, la décision du 7 septembre 2018 est rejetée.

3. En conséquence, les juges du Tribunal cantonal réclameront le contenu des pièces requises depuis des années (voir les pages 17 à 19 de la pièce 3 ci-joint) à B.________ SA, [...], et en remettront la copie à A.________ et une copie à l'Administration cantonale des impôts.

4. En conséquence, l'Administration cantonale des impôts fournira des nouvelles valeurs vénales et fiscales à A.________ pour ses actions de B.________ SA au 31.12.2008 (année de réception des actions) et pour les années suivantes, soit pour les années 2009 à 2014, avec les pièces permettant de comprendre ces nouvelles valeurs, et ceci dans des délais rapides.

5. En conséquence, les infractions pénales poursuivies d'office décrites dans ce recours seront enfin dénoncées par un juge au Ministère public central du canton de Vaud situé à Renens et les articles du Code pénal suisse seront enfin appliqués à C.________, à Me K.________, aux auteurs des trois fausses estimations et à Me L.________ qui a aussi induit la justice en erreur. A.________, partie civile, recevra la copie de cette dénonciation pénale.

6. En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à la charge de la société B.________ SA, [...], ou à la charge du fisc.

Dans sa réponse du 16 novembre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives lors d'un second échanges d'écritures.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

b) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours notamment toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

Dans le domaine fiscal, le contribuable n'a qualité pour former une réclamation ou un recours que s'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision de taxation soit annulée ou modifiée. Cet intérêt est manifeste dans le cas d'un contribuable qui s’oppose à une taxation qu’il considère comme surfaite. Exceptionnellement, il peut également être donné en présence d'une conclusion tendant à une augmentation des éléments imposables, par exemple lorsque l'admission de cette conclusion entraînerait une charge fiscale moins importante dans le futur ou lorsque cela permettrait au contribuable d'éviter l'ouverture d'une procédure de rappel ou pour soustraction d'impôt (arrêt FI.2016.0096 du 29 novembre 2016 consid. 1b et les références citées).

En l'occurrence, la recourante soutient avoir été victime d'une grave escroquerie de la part de C.________, qui l'aurait grugée lors de la cession des actifs de B.________ SA, alors qu'elle s'appelait encore E.________ SA, à F.________ SA, ces derniers ayant été largement sous-évalués. Elle se plaint d'un préjudice pour les actionnaires de plusieurs millions de francs. Si l'on suit cette argumentation, la valeur des cent actions qu'elle détient devrait être massivement revue à la hausse.

Sur le plan fiscal, la recourante n'a à l'évidence pas d'intérêt (digne de protection) à ce qu'il soit procédé de la sorte. Quant à son intérêt à connaître la valeur des titres, afin de pouvoir les vendre au juste prix, il devait être sauvegardé en utilisant les voies du droit privé, voire celles du droit pénal, ce que la recourante a fait, mais de manière infructueuse.

Dans ces conditions et comme la cour de céans l'a déjà relevé dans l'arrêt FI.2016.0096 s'agissant des périodes fiscales précédentes (consid. 1b), il est très douteux que la recourante dispose d'un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée. Cette question peut néanmoins rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il respecte par ailleurs les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte exclusivement sur la valeur fiscale des titres détenus par la recourante pour la période fiscale 2014.

Or, une partie des conclusions prises dans l'acte de recours sortent de ce cadre et sont partant irrecevables (art. 79 al. 2 LPA-VD). Il en va ainsi de la conclusion
no 4 pour la partie qui concerne les périodes fiscales 2009 à 2013, qui ont fait l'objet de décisions de taxation aujourd'hui définitives. Il en va également de la conclusion no 5 qui porte sur la dénonciation d'infractions pénales.

3.                      A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis la production de toute une série de pièces, en particulier l'état complet des titres que E.________ SA détenait entre les années 1999 et 2001.

Comme la cour de céans l'a déjà relevé dans ses arrêts FI.2013.0103 (consid. 3b in fine) et FI.2016.0096 (consid. 2), ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. Par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante.

4.                      a) L'impôt sur la fortune des personnes physiques est un impôt harmonisé aux art. 13 et 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Il a pour objet l'ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). La fortune est estimée à la valeur vénale; toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée (art. 14 al. 1 LHID).

Dans le canton de Vaud, l'impôt sur la fortune est réglée par les art. 50 ss LI. Ces dispositions rappellent que les éléments de fortune sont en principe estimés à leur valeur vénale (art. 52 LI). Elles ne contiennent aucune règle particulière sur l'évaluation des titres.

Les instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (ci-après: les Instructions) sont éditées par la Conférence suisse des impôts, qui regroupe les administrations fiscales cantonales et l'Administration fédérale des contributions. Elles ont fait l'objet de plusieurs éditions depuis les années 40, la dernière datant du 28 août 2008 (TF 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, ces instructions sont appropriées pour l'estimation des sociétés en vue de l'imposition sur la fortune des actionnaires (TF 2C_11/2017 du 11 janvier 2017 consid. 5.1; 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.3; 2C_504/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.3). Elles pr.oient que, pour les sociétés commerciales, industrielles et de services, la valeur de l'entreprise résulte de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement qui est doublée d'une part et la valeur substantielle déterminée selon le principe de continuation de l'exploitation d'autre part (ch. 34). Pour les sociétés holding pures, sociétés de gérance de fortune et sociétés de financement en revanche, la valeur de l'entreprise correspond à sa valeur substantielle (ch. 38). La détermination de la valeur substantielle est décrite aux ch. 11 ss des Instructions, le principe de base étant que l'appréciation de la valeur substantielle se fonde sur les comptes annuels (n).

b) En l'espèce, la recourante soulève sur le fond les mêmes moyens que dans le cadre des procédures précédentes, comme on a l'a déjà indiqué: les actifs de B.________ SA (ex-E.________ SA) auraient été largement sous-évalués lors de la cession du 19 décembre 2001; tous les comptes de B.________ SA seraient par conséquent depuis lors faux; ils ne pouvaient dès lors pas servir de base à l'estimation des titres qu'elle détenait.

Dans ses arrêts FI.2013.0103 (consid. 3b) et FI.2016.0096 (consid. 4), la cour de céans a écarté une telle argumentation, rappelant la retenue dont les autorités fiscales devaient faire preuve dans l'examen des comptes annuels (ATF 141 II 83 consid. 3.1; 137 II 353 consid. 6; 134 II 207 consid. 3.3) et relevant qu'en l'occurrence aucun élément ne justifiait que l'ACI s'écarte des comptes présentés par B.________ SA pour déterminer la valeur fiscale des actions de cette société et arrêter l’impôt sur la fortune dû par la recourante.

Dans le cadre de la présente procédure, la recourante ne fait état d'aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette appréciation.

Il convient de rappeler que les multiples procédures engagées par la recourante pour prouver la grave escroquerie dont elle se dit victime et le préjudice subi n'ont pas abouti. L'ACI n'a pas à se substituer au juge civil ou pénal et on ne saurait lui faire grief de n'avoir pas donné suite aux diverses réquisitions de production de pièces formulées par la recourante, dont la seule finalité est de rétablir la valeur du legs dont celle-ci a bénéficié (arrêt FI.2016.0096 précité consid. 4 in fine).

A l'instar des décisions de taxation des précédentes périodes litigieuses, la décision attaquée échappe ainsi à la critique et ne peut qu'être confirmée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé, compte de sa situation financière délicate (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

L'attention de la recourante est par ailleurs formellement attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD, qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 septembre 2018 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.