TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 septembre 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Roger Saul et M. Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à Zurich, tous deux représentés par Me Christophe WILHELM, avocat à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,    

  

 

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut & Lavaux-Oron, à Vevey,     

 

2.

Administration fédérale des contributions, à Berne.    

 

  

 

Objet

 Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 septembre 2018 (ICC - IFD relatifs aux périodes fiscales 2005, 2006 et 2007)

 

Vu les faits suivants:

Vu la décision de taxation du 29 mai 2007, par laquelle l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après: l'office d'impôt) a taxé A.________ et B.________ pour la période fiscale 2005, sur la base d'un revenu imposable de 1'411'100 fr. pour l'ICC, respectivement 1'415'700 fr. pour l'IFD, ainsi que sur une fortune imposable de 1'519'000 fr., tenant compte en particulier dans la base imposable de l’exercice d’options détenues par A.________,

Vu la réclamation formée par les contribuables contre cette décision le 27 juin 2007, maintenue le 31 juillet 2007, par laquelle ils ont fait valoir que les options avaient déjà été taxées par le canton de Fribourg, au moment de leur octroi,

Vu les décisions de taxation du 26 juillet 2011 par lesquelles l'office d'impôt a taxé A.________ et B.________ pour les périodes fiscales 2006 et 2007, retenant pour 2006 un revenu imposable de 756'800 fr. pour l'ICC, de 766'800 fr. pour l'IFD et une fortune imposable de 2'051'000 fr. et, pour 2007, un revenu imposable de 655'100 fr. pour l'ICC, de 646'700 fr. pour l'IFC, et une fortune imposable de 2'135'000 fr., l'office d'impôt ayant réintégré pour chaque période fiscale le montant des options exercées par A.________ l'année correspondante,

Vu la réclamation élevée contre ces décisions par A.________ et B.________ le 22 août 2011, pour les mêmes motifs que contre la décision de taxation 2005,

Vu la décision du 21 septembre 2018, par laquelle l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté les réclamations formées par les contribuables et a confirmé les décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2005 à 2007,

Vu le recours interjeté le 24 octobre 2018 par A.________ et B.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision,

Vu l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 dans la présente cause, par lequel la CDAP a rejeté le recours des contribuables, qui demandaient la déduction du montant des options exercées au cours des périodes fiscales 2005 à 2007 du revenu provenant de l'activité salariale principale,

Vu le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par les recourants au Tribunal fédéral,

Vu l'arrêt 2C_974/2019 du 17 décembre 2020, dans lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il est recevable, s'agissant de l'IFD pour les périodes fiscales 2005 à 2007, l'arrêt de la CDAP étant partiellement annulé en tant qu'il confirme le montant d'impôt dû par les contribuables en vertu de la décision sur réclamation du 21 septembre 2018,

Vu le renvoi de la cause à l'autorité cantonale vaudoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul de l'IFD, en déduisant le montant de l'IFD prélevé pour les périodes fiscales 2001 à 2003 par le canton de Fribourg sur les options touchées par A.________ et imposées à l'exercice dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007,

Vu le rejet du recours pour le surplus en ce qu'il concerne l'IFD, 

Vu la demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_974/2019 adressée le 16 mars 2021 par les recourants au Tribunal fédéral, par laquelle ils ont conclu à ce que le dispositif de cet arrêt soit, d'une part, modifié en ce sens que l'arrêt de la CDAP du 18 octobre 2019 est annulé (au lieu de partiellement annulé) en tant qu'il confirme le montant d'impôt dû en vertu de la décision sur réclamation du 21 septembre 2018, et, d'autre part, complété en ce sens que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale,

Vu l'arrêt 2G_1/2021 du 9 avril 2021, par lequel le Tribunal fédéral a complété le dispositif de l'arrêt 2C_974/2019 du 17 décembre 2020 par un chiffre 1bis, qui prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale en tant qu'elle porte sur l'IFD", et a rejeté pour le surplus la demande en interprétation et rectification,

Vu le délai imparti aux parties par avis du 22 avril 2021 pour déposer leurs déterminations sur les frais et dépens de la procédure cantonale à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2021,

Vu les déterminations des recourants du 10 mai 2021, qui ont conclu à ce qu’il soit statué sans frais et que de pleins dépens leur soient alloués,

Vu les déterminations de l'Administration fédérale des contributions du 11 mai 2021, qui a sollicité la prise en compte du contexte particulier dans la fixation des frais et dépens de la procédure cantonale,

Vu les déterminations de l'ACI du 12 mai 2021, laquelle s'en est remise à justice,

Considérant en droit:

Qu’à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2021, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens concernant la procédure cantonale, en tant qu'elle porte sur l'IFD,

Que, conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral,

Qu’elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3b p. 277; cf. aussi arrêt TF 6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1),

Que la motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335), 

Qu'en l'espèce, les recourants ont entièrement succombé, s’agissant de l’ICC, l’arrêt du 18 octobre 2019 étant définitif à cet égard,

Qu’en ce qui concerne l’IFD, les recourants ont également succombé dans une large mesure, puisque l’arrêt du Tribunal fédéral confirme que c'est à bon droit que le Canton de Vaud a imposé les options exercées par A.________ durant les périodes fiscales 2005 à 2007,

Que la cause a néanmoins été renvoyée à l'Administration cantonale vaudoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul de l'IFD des périodes fiscales 2005 à 2007, en déduisant le montant de l'IFD prélevé durant les périodes fiscales 2001 à 2003 par le Canton de Fribourg sur les options touchées par A.________ qui ont ensuite été exercées dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007,

Que le renvoi de la cause à l’Administration cantonale vaudoise ne vise en définitive qu’à éviter une perception à double de l’IFD,

Que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

Qu'il se justifie dès lors de mettre à la charge des recourants une partie des frais de la procédure de recours cantonale, arrêtés conformément au Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1),

Qu’un émolument judiciaire, réduit à 8’800 fr., est mis à la charge des recourants, qui succombent dans une très large mesure (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

Que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2),

Que les recourants obtenant très partiellement gain de cause, des dépens réduits leur seront alloués (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD), l’indemnité étant mise à la charge du Département auquel l’autorité intimée est subordonnée.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Un émolument judiciaire de 8’800 fr. (huit mille huit cents francs), est mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

II.                           L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département des finances et des relations extérieures, versera à A.________ et B.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 septembre 2021

 

La présidente:                                                                                               La greffière :



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.