TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 novembre 2018

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales,    

  

 

Objet

     Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du 28 septembre 2018 déclarant irrecevable le recours contre les frais de la facture n°2413.3322 suite à une intervention de police

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 23 octobre 2018 par  A.________ et transmis par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux le 24 octobre 2018 contre la décision rendue le 28 septembre 2018 par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 octobre 2018 impartissant au recourant un délai au 14 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

 

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 21 novembre 2018

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.