TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________********

 

2.

 B.________ ********

tous deux représentés par GESPOWER SA, à Carouge GE,  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,    

 

 

à Lausanne.   

 à Lausanne,       

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 septembre 2018 (décision sur réclamation, période fiscale 2012)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont mariés et domiciliés au ********. Ils sont actionnaires des sociétés C.________ et D.________.

B.                     Le 28 juillet 2014, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a rendu une décision de taxation relative à l'impôt cantonal et communal et à l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2012 sur la base de la déclaration d'impôt produite par les époux. Cette décision est entrée en force.

C.                     Le 22 décembre 2015, A.________ et B.________ se sont adressés à l'Office d'impôt, par le biais de leur conseil, en les termes suivants:

"Madame, Monsieur,

En qualité de mandataire de nos clients susmentionnés, nous avons bien reçu la taxation 2013 datée du 25 novembre 2015 et nous vous en remercions.

Conformément à la taxation d'impôt 2013 (participations qualifiées), nous vous prions de trouver ci-joint l'annexe 1 rectifiée correspondant aux participations qualifiées de la déclaration 2014. En effet, l'abattement de 30% n'avait pas été pris en compte dans la déclaration envoyée le 15 juillet 2015.

Concernant la taxation d'impôts 2012, nous avons constaté que l'abattement de 30% des participations qualifiées n'a pas été effectué. Nous vous prions de bien vouloir faire le nécessaire et de prendre en compte l'abattement de 30%.

[…]"

Par courrier du 5 janvier 2016, l'Office d'impôt a accusé réception de la réclamation du 22 décembre 2015 contestant la décision de taxation du 28 juillet 2014 pour la période fiscale 2012 et a informé les intéressés que celle-ci paraissait irrecevable en raison de sa tardiveté. Un délai leur a été imparti pour faire valoir leurs observations.

Le 27 janvier 2016, A.________ et B.________ ont informé l'Office d'impôt qu'ils maintenaient leur réclamation. Bien que le délai pour contester la décision de taxation ait été dépassé, ils ont soutenu que l'abattement de 30% des participations qualifiées avait été effectué d'office par l'autorité fiscale dans sa décision de taxation concernant la période fiscale 2013 et qu'il devrait en aller de même concernant la période fiscale 2012.

Le 21 mars 2016, le mandataire des époux a été entendu dans les locaux de l'Office d'impôt.

Le 5 avril 2016, A.________ et B.________ ont réaffirmé le maintien de leur réclamation.

Le 24 octobre 2017, l'Office d'impôt a informé les époux que leur dossier était transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) comme objet de sa compétence.

D.                     Par décision du 27 septembre 2018, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée par A.________ et B.________, pour cause de tardiveté.

E.                     Par acte du 25 octobre 2018, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens "d'accepter la recevabilité de la demande de correction d'erreurs et de transcription au sens de l'art. 206 LI" et, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée.

Le 27 novembre 2018, l'ACI a conclu au rejet du recours.

L'Office d'impôt n'a pas procédé.

Invités à déposer d'éventuelles observations complémentaires, les recourants ne se sont pas manifestés.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour tardiveté, la réclamation formée le 22 décembre 2015 contre la décision de taxation du 28 juillet 2014. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.

3.                      a) Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation (art. 185 al. 1 1ère phrase in initio de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11] et art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 186 al. 1 LI; art. 132 al. 1 LIFD).

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD; cf. ég. art. 133 al. 1 LIFD).

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas le dépassement du délai pour former réclamation. Ils soutiennent cependant que l'ACI aurait dû examiner la recevabilité de leur écriture 22 décembre 2015 sous l'angle des art. 203 ss LI, qui régissent la révision, plus particulièrement sous l'angle de l'art. 206 LI, relatif aux corrections d'erreurs de calcul et de transcription. Leur demande serait dès lors recevable, puisqu'elle aurait été initiée dans le délai de cinq ans suivant la notification de la décision de taxation du 28 juillet 2014. Ils précisent s'être trompés en remplissant leur déclaration d'impôt et avoir déclaré les rendements de leurs actions sous rubrique "actions et parts sociales" en lieu et place de la rubrique "participations qualifiées". Il en résulterait, pour l'exercice 2012, une prise en compte du rendement des actions à 100% alors qu'en tant que rendements de participations qualifiées, ceux-ci auraient dû être imposés à hauteur de 70% (cf. art. 23 al. 1bis LI). Ils indiquent également avoir commis la même erreur de transcription dans leur déclaration fiscale 2013, erreur que l'ACI aurait elle-même corrigée dans sa décision de taxation.

Dans sa réponse au recours du 27 novembre 2018, l'ACI indique que l'art. 206 LI concerne les erreurs de calcul ou de transcription commises par l'autorité. Ainsi, cette disposition ne pourrait être invoquée par les recourants pour leurs propres erreurs. L'irrecevabilité de la réclamation, formée après le délai légal de trente jours, devrait dès lors être confirmée.

c) L'argumentation des recourants ne peut effectivement être suivie. Les conditions pour demander la révision de la décision de taxation entrée en force (art. 147 al. 1 LIFD et art. 203 al. 1 LI) ne sont pas réunies. Les recourants ne font valoir aucun motif de révision, se contentant d'alléguer avoir transcrit de manière erronée les rendements des actions qu'ils détiennent dans leur déclaration d'impôt 2012. Ce fait n'est cependant pas nouveau. En faisant preuve de diligence, les recourants auraient pu l'invoquer en temps utile (cf. art. 147 al. 2 LIFD et art. 203 al. 2 LI). Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'ont pas contrôlé à temps la décision de taxation du 28 juillet 2014 et ne se sont rendu compte de leur erreur qu'à réception de la décision de taxation de l'année suivante.

Comme le relève à juste titre l'ACI, les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'art. 206 LI. Le premier alinéa de cette disposition prévoit que "les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises". Or, l'erreur n'émane en l'occurrence pas de l'autorité de taxation, mais bien des recourants, qui admettent avoir rempli leur déclaration d'impôt de manière inexacte. Les recourants ne disposaient au demeurant pas d'un droit à ce que leur erreur soit corrigée d'office par l'autorité intimée, comme elle l'aurait fait pour la période fiscale 2013. 

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a examiné la recevabilité de la réclamation formée le 22 décembre 2015 contre la décision du 28 juillet 2014 à l'aune des art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD, ce qui conduisait à constater qu'elle était irrecevable, en raison de sa tardiveté manifeste.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 septembre 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 février 2019

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.