TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 décembre 2019  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Laurence CORNU, avocate à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Office d'impôt du district de Nyon, à Nyon,

 

2.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

 

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

 

Recours A.________ et consort c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 25 septembre 2018 (taxation d'office, période fiscale 2016)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 18 décembre 2015, l'Office d'impôt du district de Nyon (OID) a adressé aux époux A.________ et B.________ une décision de taxation d'office concernant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ICC) 2014, respectivement l'impôt fédéral direct (IFD) 2014, ainsi qu'un prononcé d'amende. Il a dans ce cadre arrêté le montant de leur revenu imposable à 597'000 fr. (au taux de 328'900 fr.) en matière d'ICC et de 651'600 fr. (au taux de 671'200 fr.) en matière d'IFD, et le montant de leur fortune imposable à 910'000 fr. (au taux de 1'566'000 fr.).

Cette décision s'étant croisée avec la déclaration d'impôts 2014 des intéressés, postée le 15 décembre 2015 par leur fiduciaire, l'OID les a informés le 2 février 2016 qu'il y avait lieu de la considérer "comme nulle et non avenue". Sur la base de la déclaration d'impôts, il a arrêté le montant de leur revenu imposable à 150'400 fr. (au taux de 68'600 fr.) en matière d'ICC et de 184'600 fr. (au taux de 193'700 fr.) en matière d'IFD, et le montant de leur fortune imposable à 1'073'000 fr. (au taux de 1'697'000 fr.). 

B.                     Par décision de taxation et calcul de l'impôt 2015 du 3 avril 2018, l'OID a arrêté le montant du revenu imposable de A.________ et B.________ à 273'600 fr. (au taux de 120'400 fr.) en matière d'ICC et de 296'600 fr. (au taux de 296'600 fr.) en matière d'IFD, et le montant de leur fortune imposable à 1'088'000 fr. (au taux de 1'631'000 fr.).

C.                     a) Dans l'intervalle, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé le 24 juillet 2017 à A.________ et B.________ une "Invitation à déposer la déclaration 2016
- Sommation
", relevant qu'ils n'avaient pas déposé leur déclaration d'impôt pour la période concernée en temps utile et leur impartissant un ultime délai de trente jours, non prolongeable, pour s'exécuter; il était précisé qu'à ce défaut, il serait procédé à leur taxation d'office.

Par "décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé d'amende" du 30 octobre 2017, l'OID, constatant que les intéressés n'avaient pas déposé leur déclaration d'impôt 2016 dans l'ultime délai qui leur avait été imparti, a procédé à leur taxation d'office. Il a dans ce cadre arrêté le montant de leur revenu imposable à 348'000 fr. (au taux de 160'900 fr.) en matière d'ICC et à 362'500 fr. (au taux de 362'500 fr.) en matière d'IFD, et le montant de leur fortune imposable à 1'163'000 fr. (au taux de 1'726'000 fr.); il en résultait un impôt dû d'un montant total de 83'734 fr. 75 en matière d'ICC respectivement de 33'185 fr. en matière d'IFD. L'OID a par ailleurs infligé à A.________ et B.________ des amendes de 600 fr. en matière d'impôt cantonal et de 300 fr. en matière d'IFD.

b) A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d'impôts pour la période 2016 le 17 janvier 2018, annonçant un revenu imposable de 106'900 fr. en matière d'ICC et de 98'600 fr. en matière d'IFD, et une fortune imposable de 991'000 francs.

c) Par courrier du 9 mars 2018, en référence à l' "impôt sur le revenu et la fortune 2016, impôt fédéral 2016", l'OID a adressé à A.________ et B.________ une "demande de pièces" justificatives "dans le cadre de la procédure de taxation en cours".

Les intéressés (par l'intermédiaire de A.________) ont produit un lot de pièces le 22 mars 2018, invitant l'OID à les contacter s'il lui "manqu[ait] encore quelque chose".

d) Par courrier adressé le 3 avril 2018 à A.________ et B.________, l'OID a accusé réception de leur réclamation contre sa décision de taxation d'office du 30 octobre 2017 (soit de leur déclaration d'impôts pour la période 2016; cf. let. C/b supra) et relevé que cette réclamation semblait irrecevable pour cause de tardiveté; il leur a imparti un délai de 30 jours pour lui faire part de leurs observations dûment motivées, faute de quoi leur réclamation serait considérée comme retirée.  

e) Le 11 avril 2018, l'OID a adressé à A.________ et B.________ des "rappels" les invitant à s'acquitter des montants dus en matière d'ICC et d'IFD pour la période 2016 et des amendes d'ordre selon le "décompte du 30.10.2017" dans un délai de 10 jours, étant précisé qu'à ce défaut, une procédure de poursuite serait introduite.

Les intéressés ne s'étant pas exécutés dans le délai imparti, des commandements de payer leur ont été notifiés le 7 juin 2018 par l'Office des poursuites du district de Nyon, auxquels ils ont formé opposition totale.

f) Par courrier adressé le 18 juin 2018 à l'OID, A.________ a indiqué ce qui suit (reproduit tel quel):

"Conscient que, malgré vos courriers de juillet et d'octobre, la déclaration d'impôt 2016 vous soit parvenue tardivement.

La taxation d'office de CHF 116'919.00 ne correspond pas à ma situation actuelle, en effet mon revenu a nettement diminué (CHF 106'900) et de ce fait le montant des impôts dû (CHF 21'411.00). J'ai reçu de votre collègue une demande de pièces pour la déclaration 2016 et j'ai pensé que vous la preniez bien en compte.

Au vue [sic!] de ces énormes différences, je vous demande de prendre ma demande en considération et de revenir sur votre décision de taxation d'office."

g) Le 2 juillet 2018, l'OID a adressé à A.________ et B.________ une "convocation" en référence à l' "impôt sur le revenu et la fortune 2016, impôt fédéral 2016" dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Occupés actuellement au contrôle de votre déclaration d'impôt, nous vous saurions gré de bien vouloir prendre contact téléphoniquement, dans les 10 jours, avec la personne chargée de votre dossier pour un complément d'information ou le cas échéant, fixer un rendez-vous."

h) Le 9 juillet 2018, A.________ a informé l'OID qu'il "voudrai[t] renoncer le dossier" [sic!] et que "pour la suite du reccourd [sic!] [il] voudrai[t] que [s]on dossier soit traité à Lausanne".

L'OID en a déduit que les intéressés renonçaient à leur audition et a adressé le dossier à l'ACI comme objet de sa compétence.

i) Par courrier adressé le 16 juillet 2018 à la Justice de paix du district de Nyon, l'OID a requis la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ et B.________ aux commandements de payer du 5 juin 2018 (cf. let. C/e supra); il a dans ce cadre indiqué en particulier ce qui suit:

"L'Office d'impôt certifie l'exactitude de cette/ces créances et atteste:

[…]

7.    que le contribuable n'a contesté ni la décision de taxation du 30.10.2017 […] ni le décompte final du 30.10.2017 […], de sorte que ces deux décisions sont, à ce jour entrées en force et exécutoires […]"

L'OID a toutefois retiré sa requête de mainlevée le 4 septembre 2018, ce dont la Justice de paix du district de Nyon a pris acte par prononcés du 6 septembre 2018.

j) Le 20 juillet 2018, l'OID a adressé à A.________ et B.________ un courrier leur rappelant leur "obligation de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou admis" en lien avec l' "impôt sur le revenu et la fortune 2016", en référence au fait que les intéressés avaient "déposé une réclamation contre [la] décision de taxation du 30 octobre 2017 relative à la période fiscale 2016". Il en résulte qu'au vu des éléments qu'ils avaient déclarés, ils devaient d'ores et déjà s'acquitter d'un montant total de 18'361 fr. 65 en matière d'ICC. 

k) Par décision sur réclamation du 25 septembre 2018, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.

D.                     a) A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de leur conseil du 25 octobre 2018, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision de taxation d'office du 30 octobre 2017 était annulée et subsidiairement à son annulation respectivement au constat de la nullité de la décision de taxation d'office du 30 octobre 2017, avec pour suite dans les deux hypothèses le renvoi du dossier à l'ACI pour nouvelle décision de taxation sur la base de leur déclaration d'impôt déposée le 17 janvier 2018 et des compléments d'information requis par l'OID dans l'intervalle. Ils ont en substance fait valoir qu'il paraissait "vraisemblable" que l'OID avait "accepté de prendre en considération le dépôt tardif de la déclaration d'impôt 2016 au motif qu'il existait effectivement une différence plus que significative entre les revenus retenus d'office et les revenus effectivement réalisés", ce qui expliquait qu'un complément d'information leur avait été demandé en mars 2018; dans cette mesure, ils estimaient que cet office ne pouvait par la suite "revenir sur cette position au détriment du contribuable au motif que la déclaration 2016 a[vait] été déposée tardivement". Ils se sont par ailleurs prévalus, à titre subsidiaire, de la nullité de la décision de taxation, "dans la mesure où l'autorité fiscale n'a[vait] pas fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'elle en relation avec une procédure de taxation d'office", exposant en particulier ce qui suit à ce propos:

"FAITS

       […]

       B.  Des éléments dont l'autorité fiscale avait connaissance pour procéder à la taxation d'office

[…]

19.       En 2015, A.________ a changé d'emploi, ce dont avait connaissance l'Office d'impôt sur la base de la déclaration d'impôt 2015. Pour cette année, A.________ a déclaré un salaire net de CHF 213'716 pour les 6 premiers mois de l'année (soit CHF 35'620.- par mois) et de CHF 86'740.- pour les 4 derniers mois de l'année (soit CHF 21'685.- par mois). L'autorité fiscale savait donc qu'en changeant d'emploi, le contribuable avait subi une diminution d'au moins 30 % de ses revenus. Cette diminution s'est ensuite accentuée puisqu'en 2016, A.________ a perçu un salaire annuel net de seulement CHF 118'986.- (soit une revenu mensuel de CHF 9'914.- […]).

[…]

MOYENS

       […]

       II.                De la nullité de la taxation d'office

       5.  […] pour l'année 2015, soit la dernière année pour laquelle l'autorité fiscale disposait d'une déclaration d'impôt en bonne et due forme, A.________ a réalisé un salaire net imposable de CHF 300'457.- représentant plus de 80 % des revenus annuels du couple.

            Pour l'année 2016, il est admis que les recourants ont produit tardivement leur déclaration d'impôts. Néanmoins, l'autorité de taxation pouvait partir du principe qu'à l'instar de l'année 2015, l'écrasante majorité des revenus réalisés en 2016 par les recourants était liée à l'activité salariée de A.________. Or, en 2016, le salaire de A.________ a chuté de manière vertigineuse, passant de CHF 300'457.- à CHF 118'986.- suite à son changement d'emploi. On parle là d'une réduction de plus de 60% par rapport au revenu perçu en 2015, soit en valeur absolue une diminution de revenu de plus de CHF 180'000.

            […]

            Dans un arrêt du Tribunal fédéral 2C_679/2016[, 2C_680/2016] du 11 juillet 2016, qui portait également sur un cas de taxation d'office dans le canton de Zurich, la recourante avait tenté de faire valoir que l'autorité de taxation aurait dû intervenir auprès de son employeur pour se procurer les certificats de salaire afin d'estimer soigneusement le montant de la taxation d'office. Le Tribunal fédéral avait alors rétorqué que dans le canton de Zurich, il n'existait aucune obligation légale, pour l'employeur, de transmettre à l'autorité de taxation un double du certificat de salaire (consid. 4.1.3). En revanche, cette obligation existe bel et bien dans d'autres cantons, comme le canton de Vaud, et elle a une influence sur la manière dont la taxation d'office doit être appréhendée.

            Cette problématique de l'obligation légale de l'employeur de transmettre le certificat de salaire à l'autorité de taxation est absolument centrale, raison pour laquelle elle apparaît à trois reprises dans l'arrêt susmentionné (consid. 4.1.3, 5.1 et 5.2.1). Encore une fois, le Tribunal fédéral écarte à trois reprises le fait que l'autorité de taxation aurait dû se procurer le certificat de salaire auprès de l'employeur, mais seulement au motif qu'une telle obligation n'existe pas dans le canton de Zurich. Il faut en déduire, [a] contrario, que l'autorité fiscale doit mettre en œuvre les moyens de droit lui permettant d'arriver à une taxation d'office correcte, lorsque la loi cantonale lui permet d'obtenir des informations directement de tiers, dont l'employeur.

            En l'espèce, que l'autorité ait eu ou non le certificat de salaire au moment de la taxation, elle ne pouvait pas simplement ignorer que ce salaire représentait plus de 80% des revenus du couple et procéder à une majoration de 20% des revenus imposables sans prendre en considération les éléments qui étaient à sa disposition - ou qui auraient pu très facilement l'être - pour déterminer précisément le salaire imposable de A.________.

            Par ailleurs, il ressortait explicitement de la déclaration d'impôt 2015 du contribuable que ce dernier avait quitté en juin 2015 un emploi qui lui procurait un revenu net de 35'000.- par mois pour un nouvel emploi avec une réduction de salaire d'au moins 40%. Dans ce contexte, et compte tenu des éléments dont l'autorité fiscale avait connaissance, elle ne pouvait pas majorer, dans la taxation 2016, les revenus imposables des recourants de 20%.

       […]

       7.  L'autorité intimée arguera que l'interdiction de l'impôt confiscatoire ne saurait pas trouver application dans le cadre d'une taxation d'office. Une telle position irait toutefois à l'encontre du principe général qui veut que l'autorité de taxation doit tenir compte de toutes les informations dont elle dispose pour procéder à une telle taxation. Par ailleurs, une telle position irait également à l'encontre des enseignements tirés de l'arrêt du TF du 11 juillet 2016 sur la nullité des décisions de taxation d'office qui ont pour finalité de sanctionner le contribuable au lieu de procéder à une évaluation soigneuse des éléments imposables.

            Dans ce dossier, la problématique de la proportionnalité est évidente au regard de la situation du contribuable. Même si la procédure de taxation d'office revêt un évident but dissuasif, elle n'a pas pour objectif de causer un préjudice aussi important au contribuable, ce d'autant plus que les informations concernant la diminution drastique des revenus du contribuable étaient soit connues de l'autorité fiscale, soit à sa disposition sur la base d'une disposition légale contraignante.

            Certes, formellement, le principe de la légalité plaide en faveur du maintien de la décision attaquée. En revanche, l'interdiction des comportements contradictoires, le principe de la proportionnalité, l'interdiction de l'imposition confiscatoire et les règles régissant la procédure de taxation d'office doivent très clairement conduire à constater la nullité de la décision de taxation d'office, sauf à considérer que le comportement de l'autorité intimée [recte: de l'OID] doit être assimilé à une réouverture du dossier de taxation qui aurait dû donner lieu à une nouvelle décision pour la période fiscale 2016."  

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse par écriture du 28 novembre 2018, retenant notamment ce qui suit:

"12.    Le fait que l'OID n'ait pas immédiatement déclaré la réclamation comme étant irrecevable ne saurait lier l'intimée, qui procède à sa propre analyse de la réclamation dans le cas où l'autorité de taxation ne parvient pas à liquider le cas […]. D'ailleurs, de manière générale en procédure administrative, l'autorité qui statue, qu'elle soit administrative ou judiciaire, applique le droit d'office. […]

13.     Quant aux reproches formulés par les recourants quant à l'absence d'investigations approfondies menées par l'OID Nyon afin de tenter de reconstituer les éléments imposables à défaut d'une déclaration d'impôt, nous estimons qu'ils sont infondés. Selon l'art. 127 al. 2 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11] (repris à l'art. 177 al. 2 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, BLV 642.11] s'agissant de l'impôt cantonal et communal), l'autorité fiscale peut requérir les attestations du tiers lorsque le contribuable ne satisfait pas aux obligations qui découlent de l'art. 127 al. 1 LIFD. Elle n'y est cependant pas tenue vu qu'une telle obligation contredirait l'impératif de célérité qui doit présider à la taxation […].

14.     De plus, l'autorité fiscale n'a pas à s'acquitter des obligations de procédure omises en lieu et place du contribuable. […] La jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée par les recourants (arrêt 2C_679/2016[, 2C_680/2016] du 11 juillet 2016) n'avait nullement pour objet de contraindre les autorités fiscales cantonales à exiger un certificat de salaire à chaque employeur avant de procéder à une taxation d'office.

[…]

16.     S'agissant de la nullité de la décision de taxation d'office du 30 octobre 2017 invoquée par les recourants, il convient de préciser que le Tribunal fédéral a rappelé dans un récent arrêt (cf. 2C_720/2018 du 11 septembre 2018) les conditions strictes devant être réunies pour admettre la nullité d'une décision. Les juges fédéraux ont confirmé que la décision est nulle lorsqu'elle a été rendue sciemment et arbitrairement au détriment du contribuable. […]

17.     Rien ne permet ici de penser que l'autorité de taxation a volontairement procédé à une taxation d'office grossièrement excessive au détriment du contribuable. A défaut du dépôt d'une déclaration d'impôt, l'autorité de taxation s'est basée sur les informations en sa possession, à savoir les éléments déclarés par les recourants pour la période fiscale précédente (2015) avec une majoration de 20%. Elle ignorait la prétendue baisse de revenu des recourants. Une certaine marge d'erreur entre les derniers facteurs fiscaux connus et ceux qui ont été retenus est inhérente à la taxation d'office. D'ailleurs, l'art. 92 de l'ancien arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) prévoyait qu'une différence de 20% était admissible - ce qui entraînait le prononcé d'une taxation régulièrement majorée de 20% au maximum par rapport aux derniers facteurs fiscaux connus. Même si l'art. 130 al. 2 LIFD oblige désormais l'autorité de taxation à procéder à une appréciation consciencieuse, il n'apparaît pas que la majoration des derniers facteurs fiscaux de 20% compromette gravement la sécurité du droit au point d'entraîner la nullité de la décision de taxation entrée en force, c'est-à-dire son inefficacité absolue. Nous tenons au surplus à souligner que les chiffres avancés par les recourants par rapport à leurs revenus réels prétendus en 2016 n'ont nullement été vérifiés et validés par l'intimée, vu le caractère tardif de la réclamation.

18.     Enfin, il convient de relever que les recourants avaient déjà par le passé violé leurs obligations de procédure en ne déposant pas une déclaration d'impôt dans les délais impartis. […] Les recourants étaient dès lors parfaitement informés des conséquences du non dépôt d'une déclaration d'impôt et de l'importance de respecter les délais de procédure."

Invités à participer à la procédure en tant qu'autorités concernées, l'OID respectivement l'Administration fédérale des contributions (AFC) ont renoncé à se déterminer sur le recours.

b) Les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours dans leur réplique par écriture du 17 janvier 2019. Ils ont maintenu qu' "en acceptant d'entrer en matière sur la réclamation, l'autorité de taxation a[vait] admis, à tout le moins tacitement, que la décision de taxation d'office n'était pas justifiée quant à sa quotité, respectivement qu'elle n'avait pas tenu compte de tous les éléments figurant au dossier pour déterminer le revenu imposable" et qu'il n'était dans ce contexte "pas admissible, du point de vue de la confiance du contribuable et de l'interdiction des comportements contradictoires, de rouvrir la procédure de taxation en demandant au contribuable de collaborer, puis quand celui-ci s'exécut[ait], de finalement revenir sur cette décision en se prévalant de la tardiveté de la réclamation". Quant à leur conclusion subsidiaire tendant à ce que soit constatée la nullité de la taxation d'office du 30 octobre 2017, ils ont encore exposé ce qui suit:

"3.      […] s'agissant du certificat de salaire, ce n'est pas l'art. 177 al. 2 LI qui s'applique mais bien l'art. 179 LI. Cette disposition prévoit une obligation, à charge de l'employeur, de transmettre à l'administration fiscale une copie du certificat de salaire. Cette obligation devait être remplie, s'agissant de la période fiscale 2016, au plus tard le 28 février 2017.

          La décision de taxation d'office portant sur la période fiscale 2016 est intervenue le 30 octobre 2017. A cette date, l'employeur de A.________ était en retard de 9 mois dans le dépôt du certificat de salaire du recourant.

          Aussi, l'argument de l'impératif de célérité dont se prévaut l'autorité intimée n'est qu'un prétexte […]. A aucun moment dans son dossier, ne figure une quelconque lettre de relance à l'employeur qui a pourtant violé son obligation légale de transmettre le certificat de salaire. On ne peut pas raisonner de la même manière dans un canton dans lequel l'administration fiscale a la simple faculté de demander à l'employeur une copie du certificat de salaire et dans un canton où la loi prévoit que ce dernier a l'obligation de le faire. A défaut, cela réduirait à néant la portée de l'art. 179 LI. Cette disposition demeurerait lettre morte ce qui n'était manifestement pas la volonté du législateur lorsqu'il l'a adoptée.

4.       Le déroulement de la procédure de taxation en 2014 était un élément frappant du dossier dont l'autorité fiscale aurait dû tenir compte pour procéder à la taxation d'office 2016. En effet, en 2014, la décision de taxation d'office fixait un revenu imposable quatre fois supérieur au revenu réel des recourants. Il e[û]t été très simple d'éviter de répéter cette erreur en exigeant le certificat de salaire que l'employeur du recourant avait légalement l'obligation de transmettre. Cette démarche était nécessaire à la fixation d'une taxation d'office appropriée et aurait permis d'éviter une nouvelle taxation d'office avec un revenu plus de trois fois supérieur à celui effectivement réalisé par les contribuables.

          […]

5.       L'autorité intimée n'a pas tenu compte d'un autre facteur dont elle avait connaissance, soit le changement d'emploi du contribuable. […] Il est injustifiable, pour l'autorité de taxation, de majorer de manière aussi importante le revenu imposable alors qu'elle a connaissance d'un changement d'emploi ayant pour conséquence une important[e] diminution de salaire.

          La majoration du revenu imposable dans le cadre d'une taxation d'office n'est admissible que pour autant que l'augmentation des revenus du contribuable soit probable ou en tout cas, qu'elle ne soit pas remise en question par les éléments au dossier. Aussi, procéder à une augmentation du revenu imposable alors qu'on a connaissance d'une diminution de revenu revient à sanctionner arbitrairement le contribuable pour la violation de son obligation de procédure, ce qui est formellement proscrit par la jurisprudence du Tribunal fédéral."

Dans sa duplique par écriture du 28 janvier 2019, l'autorité intimée a renvoyé à sa réponse dans le sens d'un rejet du recours, précisant en particulier ce qui suit:

"[…] l'autorité fiscale n'est pas du tout tenue de requérir un certificat de salaire auprès de l'employeur du contribuable lorsque ce dernier ne remplit pas ses obligations de procédure en négligeant de déposer une déclaration d'impôt. L'art. 179 al. 1 LI ne prévoit qu'une obligation à la charge de l'employeur de fournir un certificat de salaire. Cette obligation ne dispense nullement le contribuable de déposer une déclaration d'impôt si l'employeur ne fournit pas de certificat de salaire […]. Dans une telle situation, le contribuable doit pour le moins informer l'autorité fiscale de l'absence d'un certificat de salaire et solliciter un délai supplémentaire pour déposer une déclaration d'impôt, conformément à l'art. 174 al. 3 LI.

Il n'appartient ainsi pas à l'autorité fiscale de suppléer aux propres carences des recourants, contrairement à ce que ces derniers veulent faire croire. […]

En outre, l'argumentation des recourants ne peut être examinée que dans le cadre de la nullité d'une décision administrative concrétisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral à des conditions très strictes. Pour qu'une décision administrative soit reconnue comme nulle de plein droit, il faut qu'elle ait été rendue sciemment et arbitrairement au détriment du contribuable. Or l'argumentation des recourants ne met en évidence aucun motif justifiant une telle nullité.

A ce sujet, l'autorité intimée ne saisit pas en quoi le revenu perçu par les recourants durant la période fiscale 2014 aurait été de nature à influencer à la baisse l'appréciation du revenu imposable des recourants durant la période fiscale 2016 qui est en cause ici. Il est utile de rappeler que pour la période fiscale 2015, la décision de taxation définitive du 3 avril 2018 a retenu un revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal sur le revenu de Fr. 273'600.00, soit un montant bien supérieur au revenu imposable de la période fiscale 2014 (Fr. 150'000.00): cela représente une augmentation de 82%.

Or, d'une part, une telle différence tend à établir que les revenus des recourants sont très fluctuants, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et d'autre part, cela contribue à relativiser fortement les critiques des recourants quant à une majoration des éléments imposables de 20% dans le cadre de la taxation d'office de la période fiscale 2016 par rapport à la période fiscale précédente. Force est ainsi d'admettre que nous sommes très éloignés d'une taxation d'office sciemment arbitraire."

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 précité, consid. 1.3.1; CDAP FI.2016.0100 du 11 avril 2017 consid. 2 et les références).

3.                      Dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a déclaré la réclamation formée par les recourants contre la décision de taxation d'office rendue par l'OID le 30 octobre 2017 irrecevable pour cause de tardiveté.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.

a)  Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI). Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte; la réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD; art. 186 al. 2 LI; cf. ég. ATF 131 II 548 consid. 2.3; Tribunal fédéral [TF] 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2, 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1).

Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI).

Passé le délai de 30 jours, l'art. 133 al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). 

b)  En l'espèce, il convient de relever d'emblée que les recourants ne contestent pas qu'ils n'ont pas formé réclamation contre la décision du 30 octobre 2017 dans les 30 jours suivant la notification de cette décision - ils l'admettent bien plutôt expressément - et qu'ils ne prétendent pas davantage qu'ils pourraient se prévaloir d'un motif de restitution de ce délai au sens des art. 133 al. 3 LIFD respectivement 22 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI).

Les recourants se prévalent toutefois du "déroulement de la procédure de taxation", singulièrement de "l'interdiction des comportements contradictoires" dans ce cadre (cf. consid. 4 infra), respectivement, subsidiairement, de la "nullité de la taxation d'office" (cf. consid. 5 infra).

4.                      Les recourants concluent principalement à la réforme de la décision sur réclamation attaquée dans le sens de l'annulation de la décision de taxation d'office rendue le 30 octobre 2017 et du renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision de taxation sur la base de la déclaration d'impôt 2016 qu'ils ont déposée le 17 janvier 2018 et des compléments d'information requis par l'OID dans l'intervalle. Ils font en substance valoir que l'OID a "explicitement accepté d'entrer en matière sur la déclaration d'impôt" qu'ils ont déposée le 17 janvier 2018, nonobstant le caractère tardif de ce dépôt - en tant qu'il doit être assimilé à une réclamation contre la décision de taxation d'office du 30 octobre 2017 -, vraisemblablement "au motif qu'il existait effectivement une différence plus que significative entre les revenus retenus d'office et les revenus effectivement réalisés"; à leur sens, "l'interdiction des comportements contradictoires ne permet pas à l'autorité de prendre en compte la déclaration d'impôt, certes tardive […], puis de décider que finalement, elle ne le ferait pas".

a)  Comme le relèvent les recourants, il apparaît que, après qu'ils ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période 2016, l'OID a "simultanément soutenu trois positions diamétralement différentes sur le « stade » de la procédure de taxation" pour l'année fiscale en cause.

aa) Considérant que le dépôt de cette déclaration d'impôt valait réclamation contre sa décision de taxation d'office du 30 octobre 2017, l'OID a relevé que cette réclamation semblait irrecevable pour cause de tardiveté. Il en a informé les recourants par courrier du 3 avril 2018, les invitant, en cas de maintien de leur réclamation, à lui faire part de leurs observations dûment motivées (cf. let. C/d supra). C'est sous cet angle que l'OID a adressé le dossier à l'autorité intimée comme objet de sa compétence (cf. let. C/h supra) et invité les recourants à s'acquitter, dans l'intervalle, des "éléments déclarés ou admis" (cf. let. C/j supra); c'est sous cet angle également que l'autorité intimée a rendu la décision sur réclamation qui fait l'objet du présent litige (let. C/k supra).

bb) Parallèlement, l'OID semble avoir traité le dépôt de la déclaration d'impôt des recourants pour la période 2016 comme un dépôt qui aurait été effectué en temps utile. Ainsi a-t-il requis, par courrier du 9 mars 2018, des pièces justificatives en lien avec cette déclaration, en se référant à la "procédure de taxation en cours" (cf. let. C/c supra)
- et non, par hypothèse, à une procédure de réclamation en cours. C'est également sous cet angle, selon toute vraisemblance, qu'il convient d'interpréter le courrier de l'OID du 2 juillet 2018 dans lequel il se dit "occupé actuellement au contrôle de [la] déclaration d'impôt [des recourants]" et invite ces derniers à reprendre contact "pour un complément d'information ou, le cas échéant, fixer un rendez-vous" (cf. let. C/g supra).

cc) Simultanément enfin, l'OID a également considéré qu'aucune réclamation n'avait été formée contre sa décision du 30 octobre 2017, laquelle était en conséquence définitive et exécutoire. Il a ainsi adressé aux recourants, le 11 avril 2018, des rappels les invitant à s'acquitter des montants dus selon cette décision, engagé des poursuites à leur encontre (cf. let. C/e supra) et requis la mainlevée des oppositions qu'ils ont formées dans ce cadre en attestant formellement que la décision en cause n'avait pas été contestée
- avant de retirer cette requête (cf. let. C/i supra).

b)  Une telle confusion est à l'évidence pour le moins regrettable; le tribunal comprend aisément que les recourants aient eu des difficultés à "se situer dans ce flot d'informations contradictoires", comme ils le relèvent dans leur acte de recours. Il convient néanmoins de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté que la procédure "régulière" à la suite du dépôt de leur déclaration d'impôt pour la période 2016 par les recourants consistait à interpréter un tel dépôt comme valant réclamation contre la décision du 30 octobre 2017 et qu'il n'est pas davantage contesté, comme on l'a déjà vu, que cette réclamation n'a pas été formée en temps utile (cf. consid. 3b supra).

c)  Cela étant, les recourants soutiennent en substance que l'OID serait dans un premier temps entré en matière sur leur réclamation et qu'il ne pouvait dès lors par la suite la considérer comme irrecevable pour cause de tardiveté.

aa) Comme déjà évoqué, il apparaît que l'OID a - par erreur - notamment traité le dépôt de la déclaration d'impôt pour la période 2016 comme un dépôt qui serait intervenu en temps utile, sans égard au fait qu'une décision de taxation d'office avait d'ores et déjà été rendue s'agissant de la période concernée. On ne voit pas dans ce cadre pour quel motif il aurait considéré la réclamation (en tant que le dépôt de cette déclaration devait être assimilé à une telle réclamation) comme étant recevable nonobstant son caractère tardif, le seul fait qu'il existe une différence - même significative - entre les revenus retenus d'office et les revenus effectivement réalisés, dont se prévalent les recourants, étant sans incidence sur les conditions de sa recevabilité; il n'est pas contesté pour le reste que les conditions d'une révision de la décision en cause n'étaient pas réunies, la révision étant exclue lorsque, comme en l'espèce, le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI).

bb) Quoi qu'il en soit, en tant que les recourants invoquent l'interdiction des comportements contradictoires, ils se prévalent en définitive de la protection de leur bonne foi.     

aaa) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).

Le principe de la bonne foi régit également les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée dans ce cadre, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 142 II 182 consid. 2.2.2, 131 II 627 consid. 6.1 et la référence; TF 2C_1023/2011 et 2C_1024/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Ainsi le contribuable ne peut-il bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont remplies de manière claire et sans équivoque (TF 2C_603/2012 et 2C_604/2012 du 10 décembre 2012 consid. 4 et la référence; cf. ég. CDAP FI.2018.0110 du 2 avril 2019 consid. 6a/bb, relevant, en référence à Noël / Aubry Girardin [éds], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct [CR-LIFD], 2e éd., Bâle 2017 - Yersin/Aubry Girardin, Remarques préliminaires N 77, que cette limitation n'a pas une grande conséquence en pratique "car ce n'est que si les conditions précitées sont clairement remplies que le contribuable pourra valablement se prévaloir du principe de la confiance à l'égard des autorités fiscales").

bbb) Il s'impose de constater que les recourants ne peuvent se prévaloir de la protection de leur bonne foi dans les circonstances du cas d'espèce. En particulier, l'OID ne leur a donné, à proprement parler, aucune garantie ou autre renseignement erronés de quelque nature que ce soit; cet office n'a à aucun moment procédé à une nouvelle détermination des éléments imposables concernés (cf. art. 187 al. 1, 2e phrase, LI), étant rappelé qu'il n'avait pas la compétence pour le reste de statuer sur la réclamation - cette compétence appartenant à l'autorité intimée (cf. art. 188 al. 2 et al. 3 LI). Les recourants n'établissent au demeurant aucunement - ni même ne prétendent - qu'ils se seraient fondés sur le comportement de l'OID pour prendre des dispositions auxquelles ils ne sauraient renoncer sans subir de préjudice. Au vrai, l'OID a simplement invité les recourants à produire différentes pièces justificatives en lien avec leur déclaration d'impôt alors même qu'il aurait dû constater d'emblée (comme il l'a implicitement fait en parallèle) qu'un tel complément d'instruction n'était pas nécessaire puisque la réclamation semblait irrecevable pour cause de tardiveté; le préjudice en découlant pour les intéressés, qui ne consiste en définitive que dans la perte de temps que la réunion et l'envoi des pièces en cause leur a occasionné, doit à l'évidence être très fortement relativisé.

cc) L'existence de comportements contradictoires de la part de l'OID, quelque regrettable qu'elle soit, n'a dès lors pas les conséquences que les recourants voudraient lui prêter. Dans les circonstances du cas d'espèce, le seul fait que l'OID a notamment invité les recourants à produire des pièces complémentaires en lien avec leur déclaration d'impôt pour la période 2016 n'avait pas pour conséquence que l'autorité intimée, qui applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD), ne pouvait pas constater que leur réclamation était irrecevable pour cause de tardiveté - comme ils en avaient au demeurant été avertis en parallèle par cet office.

d)  Ce premier grief des recourants ne résiste dès lors pas à l'examen.

5.                      A titre subsidiaire, les recourants font valoir que la décision rendue le 30 octobre 2017 par l'OID serait nulle.

a)  Aux termes de l'art. 130 LIFD respectivement 180 LI - dont la teneur est identique -, l’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt et procède aux investigations nécessaires (al. 1). Elle effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes; elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable (al. 2).

Outre la condition d'une sommation, l'art. 130 al. 2 LIFD prévoit deux conditions ouvrant la procédure de taxation d'office: 1) le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou 2) les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Une interprétation textuelle de cette disposition (conjonction "ou") laisse entendre que ces deux conditions sont alternatives. En vertu d'une telle interprétation, la seule violation d'obligations de procédure suffirait pour que l'autorité de taxation soit habilitée à procéder à une taxation d'office (après sommation). Il ressort toutefois de la jurisprudence constante que le droit de procéder à une taxation d'office suppose fondamentalement qu'il existe ou qu'il subsiste, après examen par l'autorité de taxation, une incertitude dans les faits qui empêche cette dernière de procéder à la taxation de manière complète et exacte; en d'autres termes, le fait que le contribuable ait violé des obligations de procédure n'ouvre pas le droit à procéder par taxation d'office, si l'autorité de taxation a pu par ailleurs établir d'office tous les éléments déterminants pour effectuer la taxation (TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.3 et les références).

L'obligation d'effectuer une appréciation consciencieuse du cas impose à l'autorité de taxation de tenir compte, en procédant à une taxation d'office, de tous les éléments qui sont à sa disposition. L'appréciation consciencieuse des facteurs déterminants pour l'imposition implique pour l'autorité l'obligation de se rapprocher le plus possible de la situation réelle du contribuable, qu'elle estime sur la base des éléments à sa disposition et en fonction de l'expérience de la vie. Dans la mesure du possible, les éléments connus de chaque cas particulier devront entrer en ligne de compte, en particulier ceux fournis par des tiers. L'autorité fiscale peut le cas échéant procéder à des actes d'instruction additionnels pour établir les éléments nécessaires à la taxation qui ne seraient pas contenus dans ses dossiers; on ne peut cependant exiger d'elle qu'elle effectue des enquêtes et établisse les faits par des recherches trop détaillées, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments probants (cf. TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4 et les références, 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1.2, 2C_467/2017 du 5 juillet 2018 consid. 5.4; CR-LIFD - Althaus-Houriet, Art. 130 N 23 et les références). En particulier, l'autorité fiscale n'a pas à s'acquitter des obligations de procédure omises en lieu et place du contribuable. Une certaine marge d'erreur entre les derniers facteurs fiscaux connus et ceux qui ont été retenus est inhérente à la taxation d'office; ce n'est que lorsque les valeurs qu'elle a retenues sont manifestement inexactes que le contribuable peut déposer une réclamation au sens de l'art. 132 al. 3 LIFD (CR-LIFD - Althaus-Houriet, Art. 130 N 25).

b)  Selon l'art. 127 LIFD respectivement 177 LI - dont la teneur est identique -, doit donner des attestations au contribuable notamment l'employeur, sur ses prestations au travailleur (al. 1 let. a). Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers; le secret professionnel protégé est réservé (al. 2). Dans ce cadre, l'autorité ne peut ainsi s'adresser directement au tiers pour exiger la remise d'une attestation que lorsque le contribuable n'a, malgré sommation, pas produit le document en cause. Elle n'est toutefois pas obligée de le faire et son abstention ne viole ni le droit du contribuable de faire administrer des preuves ni son droit d'être entendu - sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le contribuable établit qu'il a en vain requis l'attestation de l'entité ou de la personne qui devait l'établir (CR LIFD - Althaus-Houriet, Art. 127 N 17 et les références; cf. ég. N 48).

c)  En droit vaudois, l'art. 179 LI prévoit par ailleurs que doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale notamment les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des certificats de salaire (al. 1 let. d), ceci dans un délai au 28 février de l'année qui suit la période fiscale (al. 1bis, 2e tiret; concernant les modalités d'une telle production, cf. art. 6 al. 4 du règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier par voie électronique
- RDVE; BLV 642.11.9.7). Cette mesure déploie également ses effets pour la taxation de l'impôt fédéral direct (CR LIFD - Althaus-Houriet, Art. 127 N 14).

Selon l'art. 241 LI, celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une amende (al. 1). L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive (al. 2).

d)  Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 et les références). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques ; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et la référence; TF 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.4.3.3).

Dans l'ATF 137 I 273, le TF a retenu qu'était notamment frappée de nullité une décision de taxation d'office (définitive) rendue sans que l'autorité n'ait préalablement adressé au contribuable une formule de déclaration d'impôt (consid. 3.2-3.4); il résulte de ce même arrêt qu'il y a en revanche seulement annulabilité lorsqu'une formule de déclaration d'impôt est adressée à un contribuable qui la retourne à l'autorité de taxation sans la remplir et que cette dernière a omis de le sommer préalablement de satisfaire à ses obligations de procédure (consid. 3.5). Le TF a par ailleurs retenu que l'absence de sommation préalable n'empêchait pas l'autorité fiscale d'établir les éléments imposables par appréciation, lorsqu'il subsistait une incertitude sur ces éléments (arrêt 2C_620/2018 précité, consid. 6.4 et les références), respectivement que l'absence de sommation n'était pas rédhibitoire mais excluait uniquement l'application de l'art. 132 al. 3 LIFD et permettait donc au contribuable de faire valoir les griefs qu'il pourrait normalement soulever dans le cadre d'une taxation ordinaire (cf. arrêt 2C_467/2017 précité, consid. 5.3) - l'absence de sommation ne constituant ainsi en aucun cas un vice à ce point grave qu'il devrait entraîner la nullité de la décision de taxation d'office (arrêt 2C_203/2019 du 4 juillet 2019 consid. 3.3).

Dans l'arrêt 2C_679/2016, 2C_680/2016 du 11 juillet 2017 auquel les recourants se réfèrent, le TF a examiné le cas d'une contribuable (salariée) qui avait été taxée d'office durant neuf années successives (périodes 2004-2012) par des décisions entrées en force du fisc zurichois. Il a retenu que si, dans le cadre d'une taxation d'office, l'autorité fiscale se basait sur les facteurs des périodes précédentes, dont elle s'écartait peu ou pas du tout, elle n'avait pas besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (consid. 5.2.1). Tel n'était toutefois pas le cas en l'occurrence, le fisc zurichois ayant procédé à des augmentations systématiques et massives du revenu imposable de l'intéressée sans se fonder pour ce faire sur aucun indice probant (consid. 5.2.2); en pareille hypothèse, il lui aurait appartenu de vérifier la plausibilité de ces augmentations en mettant en œuvre des mesures d'instruction complémentaires, notamment en demandant à l'employeur un certificat de salaire (consid. 5.2.3). A ce défaut, il apparaissait que les augmentations du revenu imposable de la contribuable se fondaient exclusivement sur des motifs punitifs respectivement fiscaux; les taxations d'office étaient en conséquence manifestement inexactes (au sens de l'art. 132 al. 3 LIFD). Pour autant, l'autorité fiscale n'avait pas violé son obligation d'effectuer la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse (au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD) dans une mesure telle qu'il en résulterait la nullité des taxations (consid. 5.2.4). Dès l'année 2006 toutefois, le fisc zurichois avait reçu copie des avis de saisie de salaire de l'intéressée (consid. 5.3) et ainsi eu connaissance de sa situation (en particulier de ses revenus et du fait qu'elle n'arrivait plus à payer ses impôts, ce qui signifiait que ceux-ci avaient été fixés au-delà de sa capacité contributive; consid. 5.3.1-5.3.2). Dès la période en cause, le procédé du fisc ZH était ainsi en contradiction avec les informations dont il disposait, et ce dans une mesure si grossière qu'il apparaissait comme l'expression d'un arbitraire injustifiable; l'autorité fiscale avait violé ses obligations d'une manière choquante voire insupportable ("in einer stossenden, ja geradezu unerträglichen Weise"), ce qui a entraîné la nullité des taxations d'office dès la période 2006 (consid. 5.3.3).   

En référence notamment à ce dernier arrêt, le TF a encore retenu dans un arrêt 2C_720/2018 du 11 septembre 2018 - auquel l'autorité intimée se réfère dans sa réponse au recours - qu'une taxation d'office était nulle (seulement) si l'autorité fiscale avait arrêté le revenu ou le bénéfice imposable de façon délibérément arbitraire au détriment du contribuable ("bewusst und willkürlich zum Nachteil der steuerpflichtigen Person"; consid. 3.2.3 et 3.3.2).

e)  En l'espèce, dans la décision de taxation d'office litigieuse du 30 octobre 2017, l'OID a arrêté le montant du revenu imposable des recourants à 348'000 fr. (au taux de 160'900) en matière d'ICC et à 362'500 fr. (au taux de 362'500 fr.) en matière d'IFD. Il n'apparaît pas que cet office aurait mis en œuvre quelque mesure d'instruction que ce soit afin de déterminer ces montants. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée indique à ce propos que "l'autorité de taxation s'est basée sur les informations en sa possession, à savoir les éléments déclarés par les recourants pour la période fiscale précédente (2015) avec une majoration de 20 %" (ch. 17, reproduit sous let. D/a supra). 

Les recourants font en substance valoir que l'OID avait connaissance du fait que A.________ avait changé d'emploi en 2015, ce qui lui avait occasionné une diminution "d'au moins 40 %" de ses revenus, respectivement que les revenus de l'intéressé représentait "plus de 80 % des revenus du couple". Ils estiment en outre, en référence à l'arrêt du TF 2C_679/2016, 2C_680/2016 mentionné ci-dessus, qu'il en résulte a contrario que l'autorité fiscale doit mettre en œuvre les moyens de droit lui permettant d'arriver à une taxation d'office correcte "lorsque la loi cantonale lui permet d'obtenir des informations directement de tiers, dont l'employeur" - estimant à ce propos qu'il convient de distinguer l'hypothèse où l'autorité fiscale a la simple faculté de demander à l'employeur une copie du certificat de salaire de celle où (comme dans le canton de Vaud) la loi prévoit que ce dernier à l'obligation de lui communiquer une telle copie. Ils font en conséquence grief à l'OID de n'avoir pas pris en considération "les éléments qui étaient à sa disposition - ou qui auraient pu très facilement l'être - pour déterminer le salaire imposable de A.________". Ils soutiennent enfin que "l'interdiction des comportements contradictoires, le principe de la proportionnalité, l'interdiction de l'imposition confiscatoire et les règles régissant la procédure de taxation d'office doivent très clairement conduire à constater la nullité de la décision de taxation d'office" (cf. leur recours et leur réplique, en partie reproduits sous let. D/a et D/b supra).

aa) Il résulte de la déclaration d'impôt des recourants pour la période 2015
- sur laquelle s'est fondé l'OID pour rendre la décision de taxation et calcul de l'impôt 2015 du 3 avril 2018 - que A.________ a alors annoncé avoir réalisé un revenu net de 213'717 fr. pour l'employeur "C.________" durant la période du 1er janvier au 30 juin 2015 respectivement un revenu net de 86'740 fr. pour l'employeur "D.________" durant la période du 1er septembre au 31 décembre 2015, soit un montant total de 300'457 francs. Outre les revenus de l'intéressé, les recourants ont annoncé dans cette même déclaration les montants respectifs de 3'816 fr. à titre de revenu d'une activité indépendante de B.________, de 58'885 fr. à titre de valeur locative nette de leurs immeubles et de 176 fr. à titre de revenu des titres, soit un montant total de 62'877 francs. Après déductions, il en est résulté un revenu imposable de 273'600 fr. en matière d'ICC respectivement de 296'600 fr. en matière d'IFD (cf. let. B supra).

Comme déjà évoqué, il résulte de la réponse au recours que l'OID s'est fondé sur ces éléments pour procéder à la taxation d'office litigieuse (avec une majoration de 20 %). Ce faisant, cet office se devait, afin de procéder à une appréciation consciencieuse du cas (au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI), de tenir compte du changement d'activité de A.________ durant l'année en cause et de la diminution de ses revenus en résultant, dont il avait connaissance. L'intéressé a dans ce cadre réalisé un revenu mensuel net moyen de 21'685 fr. en 2015 (86'740 fr. / 4 mois), correspondant à un montant de 260'220 fr. par année (21'685 fr. x 12 mois). Un tel montant (théorique) correspond à une diminution de l'ordre de 40'000 fr. en regard du revenu annuel qu'il a effectivement réalisé en 2015; aucun élément ne laissait à penser pour le reste que les autres revenus des recourants avaient subi une modification significative entre 2015 et 2016.

L'OID n'était certes pas tenu de s'en tenir strictement au résultat de ce calcul et pouvait bien plutôt, dans le cadre de son appréciation, retenir que les revenus des recourants avaient probablement augmenté dans une certaine mesure. En retenant un revenu imposable de 348'000 fr. en matière d'ICC et de 362'500 fr. en matière d'ICC, correspondant à des augmentations de l'ordre de 27 % en matière d'ICC respectivement de l'ordre de 22 % en matière d'IFD en regard des revenus imposables retenus pour la période 2015 - alors même que les revenus des recourants étaient a priori réputés avoir diminué en 2016 compte tenu du changement d'activité de A.________, comme on vient de le voir -, le tribunal considère toutefois qu'il pourrait avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'absence d'indices probants au dossier, il ne pouvait le cas échéant retenir une telle augmentation qu'après avoir mis en œuvre les mesures d'instruction complémentaires permettant de s'assurer de son caractère à tout le moins probable, notamment en demandant le certificat de salaire de A.________ à son employeur. Un tel complément d'instruction se serait d'autant plus imposé dans le cas d'espèce qu'il ne pouvait échapper à l'OID que les revenus des recourants étaient "très fluctuants, aussi bien à la hausse qu'à la baisse" (comme le relève l'autorité intimée dans sa duplique) et que leurs revenus imposables étaient en particulier nettement inférieurs pour la période 2014 (soit 150'400 fr. en matière d'ICC respectivement 184'600 en matière d'IFD). A ce défaut et compte tenu des revenus effectivement réalisés par les recourants selon les pièces au dossier durant la période en cause, il s'impose de constater que la taxation d'office à laquelle a procédé l'OID le 30 octobre 2017 semble se fonder sur des motifs punitifs et/ou fiscaux plutôt que sur une appréciation consciencieuse de leur situation et qu'elle pourrait être qualifiée de manifestement inexacte (au sens des art. 133 al. 2 LIFD et 186 al. 2 LI).

Ce constat n'a toutefois pas pour conséquence la nullité de la décision de taxation d'office du 30 octobre 2017, quoi que semblent en penser les recourants. Si  l'augmentation des revenus des recourants retenue par l'OID ne reposait sur aucun indice probant et ne pouvait être retenue dans le cadre de l'appréciation consciencieuse à laquelle cet office aurait dû procéder, une telle augmentation n'en était pas moins possible. A la différence de la situation prévalant dès la période 2006 dans l'arrêt du TF 2C_679/2016, 2C_680/2016 précité en effet, l'OID n'avait pas connaissance des revenus effectivement réalisés par les recourants durant la période taxée d'office, mais uniquement des revenus qu'ils avaient réalisés durant les périodes précédentes; l'OID n'a dès lors pas arrêté leur revenu imposable de façon délibérément arbitraire à leur détriment. Les circonstances du cas d'espèce sont ainsi bien plutôt assimilables à celles prévalant pour les périodes 2004 et 2005 dans cet arrêt du TF, lequel a en substance retenu à ce propos que même si les augmentations du revenu imposable de la contribuable se fondaient exclusivement sur des motifs punitifs respectivement fiscaux et que les taxations d'office étaient manifestement inexactes, la violation de son obligation d'effectuer la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse par l'autorité fiscale n'était pas grossière dans une mesure telle que le constat de la nullité de la décision concernée se serait imposé (consid. 5.2.4).

bb) Les recourants relèvent toutefois que dans le canton de Vaud - à la différence du canton de Zurich -, l'employeur a l'obligation de communiquer le certificat de salaire de ses employés à l'autorité fiscale, et soutiennent en substance, en se fondant sur une interprétation a contrario de l'arrêt du TF 2C_679/2016, 2C_680/2016 précité, que ce point aurait une incidence déterminante s'agissant d'apprécier la nullité de la décision de taxation d'office du 30 octobre 2017 dans le cas d'espèce.

Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté que si l'autorité fiscale peut, en vertu des art. 127 al. 2 LIFD et 177 al. 2 LI, requérir les attestations directement auprès des tiers concernés lorsque le contribuable ne satisfait pas à ses obligations, elle n'est pas tenue de le faire avant de procéder à une taxation d'office (cf. consid. 5a supra;
cf. ég. CR LIFD - Althaus-Houriet, Art. 130 N 26, relevant qu'une première omission de satisfaire à ses obligations de procédure par un contribuable aboutit en principe, après sommation, à une taxation d'office sur la base de coefficients expérimentaux ou d'autres chiffres connus, sans que l'autorité ne procède à d'autres recherches).

Comme ils le précisent expressément dans leur réplique, les recourants fondent toutefois leur argumentation sur la disposition de l'art. 179 LI, singulièrement sur l'art. 179 al. 1 let. d LI (qui n'a pas d'équivalent en droit fédéral). Ils ne reprochent dès lors pas à l'OID de ne pas avoir requis le certificat de salaire directement de l'employeur en application des art. 127 al. 2 LIFD et 177 al. 2 LI - comme cet office aurait pu le faire à titre de mesure d'instruction complémentaire -, mais bien plutôt de n'avoir pas sommé l'employeur de lui transmettre le certificat de salaire en cause - comme ce dernier devait le faire; en d'autres termes, il aurait à leur sens appartenu à l'OID, avant de procéder à leur taxation d'office, de (tenter de) faire respecter son obligation légale à l'employeur en le sommant de s'exécuter (cf. art. 241 al. 1 LI).

Ce grief ne résiste pas à l'examen. Comme le relève l'autorité intimée dans sa duplique, l'art. 179 al. 1 let. d LI prévoit une obligation à la charge de l'employeur - et non, par hypothèse, de l'autorité fiscale. Cette dernière peut procéder à la taxation d'office des contribuables après leur avoir adressé une sommation - et non, par hypothèse, après avoir adressé le cas échéant une sommation également à l'employeur, le législateur vaudois n'ayant pas modifié la teneur de l'art. 180 al. 2 LI en même temps qu'il a introduit l'art. 179 al. 1 let. d LI. A supposer même que, nonobstant ce qui précède et selon une interprétation des art. 179 al. 1 let. d et 241 al. 1 LI respectivement des considérants de l'arrêt du TF 2C_679/2016, 2C_680/2016 précité a contrario, il y ait lieu de retenir que lorsque le droit cantonal prévoit l'obligation pour l'employeur de transmettre une copie du certificat de salaire à l'autorité fiscale, cette dernière ne pourrait pas procéder à une taxation d'office sans avoir préalablement sommé l'employeur de s'exécuter - question qui peut demeurer indécise en l'occurrence -, l'absence d'une telle sommation n'aurait pas pour conséquence que la taxation d'office serait nulle. Comme rappelé ci-dessus, le TF a d'ores et déjà eu l'occasion de retenir qu'une taxation d'office effectuée sans sommation préalable du contribuable n'était pas nulle, mais excluait tout au plus l'application de
l'art. 132 al. 3 LIFD (cf. consid. 5d supra); à l'évidence, l'absence de sommation adressée à un tiers pourrait tout au plus avoir une conséquence similaire et ne saurait constituer un vice d'une gravité telle qu'il en résulterait la nullité de la taxation d'office.

Contrairement à ce que prétendent les recourants, le TF a au demeurant expressément retenu au consid. 5.2.3 de l'arrêt 2C_679/2016, 2C_680/2016 précité qu'il aurait appartenu au fisc zurichois de requérir le certificat de salaire de la recourante auprès de son employeur, afin de s'assurer du caractère à tout le moins vraisemblable de l'augmentation conséquente de son revenu imposable; il n'a toutefois pas considéré que cette violation par le fisc zurichois de son devoir de procéder à une appréciation consciencieuse de la situation de la recourante était d'une gravité telle qu'elle aurait conduit à la nullité des taxations d'office (cf. consid. 5.2.4) - nullité qui n'a été admise, comme on l'a déjà vu, qu'à partir du moment où l'autorité fiscale avait connaissance de la situation effective de la recourante par le biais des pièces relatives aux saisies de salaire de cette dernière (consid. 5.3). Il en va de même, mutatis mutandis, dans la présente espèce; si, comme on l'a vu ci-dessus, l'OID ne pouvait retenir dans le cadre de la taxation d'office une augmentation de l'ordre de 40 % du revenu imposable des recourants sans avoir au préalable à tout le moins demandé le certificat de salaire de A.________ à son employeur (cf. consid. 5e/aa supra) - en rappelant à ce dernier son obligation légale et en le sommant de s'exécuter -, la seule absence d'une telle sommation ne saurait avoir pour conséquence la nullité de la taxation d'office litigieuse.

cc) Dans leur recours, les recourants se prévalent enfin de l'interdiction des comportements contradictoires (soit la protection de la bonne foi; cf. consid. 4c/bb supra), du principe de la proportionnalité, de l'interdiction de l'imposition confiscatoire respectivement, d'une façon générale, des "règles régissant la procédure de taxation d'office", principes dont ils estiment qu'ils devraient "très clairement" conduire au constat de la nullité de la taxation d'office litigieuse.

La taxation d'office litigieuse ne saurait être qualifiée d'imposition confiscatoire dans les circonstances du cas d'espèce, à supposer que l'interdiction de l'imposition confiscatoire doive être examinée dans ce cadre. Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire en effet, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes. Le TF a notamment jugé que l'essence de la propriété privée n'était pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à disposition du contribuable ne suffisait pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5.1 et les références; TF 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1). En l'espèce, si l'imposition résultant de la taxation d'office (pour un montant total de l'ordre de 97'000 fr.) est certes supérieure au revenu imposable effectif des recourants (après déductions) selon leur déclaration d'impôt 2016 (soit environ 93'000 fr. en matière d'ICC, selon le courrier de l'OID du 20 juillet 2018), il ne s'agit que d'un événement ponctuel et extraordinaire directement lié au fait qu'ils ont été taxés d'office - il ne s'agit donc pas d'une imposition appelée à se répéter périodiquement (cf. pour comparaison TF 2D_7/2016 du 25 août 2017 consid. 5.2 in fine, non publié aux ATF 143 II 459).

Pour le reste, la seule existence de comportements contradictoires de la part de l'OID - dont on a vu qu'elle n'avait pour ainsi dire occasionné aucun préjudice aux recourants, sinon une confusion certaine (cf. consid. 4c) - ne saurait manifestement justifier que soit constatée la nullité de la taxation d'office litigieuse, pas davantage, comme on l'a déjà vu, que la violation par cet office de son devoir de procéder à une appréciation consciencieuse de la situation des intéressés dans ce cadre (consid. 5e/bb et 5e/cc). Le principe de la proportionnalité, à supposer même qu'il trouve application s'agissant d'apprécier la nullité d'une décision, ne conduirait pas à un autre résultat dans les circonstances du cas d'espèce.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation litigieuse confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 144 al. 1 et al. 5 LIFD; art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative - PA; RS 172.021 -, applicable par renvoi de l'art. 144 al. 4 LIFD; art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 25 septembre 2018 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.