TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Bernard Jahrmann et Marc-Etienne Pache, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Crissier,   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 6 septembre 2018 (taxe annuelle d'utilisation eaux claires)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle ******** de la Commune de Crissier. Ce bien-fonds supporte un bâtiment agricole d'une surface de 390 m2, un bâtiment agricole de 326 m2, un garage de 78 m2, ainsi qu'une habitation d'une surface au sol de 184 m2. L'emprise au sol des bâtiments érigés sur la parcelle ******** représente dès lors une surface totale de 978 m2. La propriété n'est pas raccordée au réseau d'évacuation des eaux usées, celles-ci étant traitées au moyen d'une fosse septique.  

B.                     Les Services industriels de Lausanne (ci-après: SIL) sont chargés, par la Commune de Crissier, d'établir et de percevoir la taxe relative à l'évacuation des eaux claires (EC) et des eaux usées (EU) en vertu du Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux (ci-après: le règlement communal) et de son annexe 1, adoptés par le Conseil le communal le 10 février 2014 et approuvés par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 25 avril 2014.  

C.                     Le 5 septembre 2017, les SIL ont adressé à A.________ une facture d'un montant total de 1'576,40 fr. pour la période du 17 février 2016 au 23 février 2017 en lien avec la consommation et l'assainissement de l'eau.  

D.                     A.________ a contesté cette facture le 12 septembre 2017, en précisant que les immeubles dont il était propriétaire n'étaient pas reliés aux systèmes des eaux usées ou claires.

E.                     A l'examen du courrier de A.________, la Municipalité de Crissier a constaté que les SIL avaient appliqué à tort la réglementation de la commune voisine de Cheseaux-sur-Lausanne. Constatant par ailleurs que la propriété de A.________ était raccordée à une fosse septique, elle l'a exempté de la partie de la taxe correspondant au traitement des eaux usées. Sur la base de ces précisions, les SIL ont établi une nouvelle facture le 9 octobre 2017, portant à 2'134,62 fr. le montant total des taxes prélevées en relation avec la consommation d'eau et la location des compteurs (466,56 fr. + 534 fr. + 25,01 fr. de TVA) et l'assainissement des eaux claires compte tenu d'une surface déterminante de 1'467 m2 (1'026,90 fr. + 82,15 fr. de TVA). Déduction faite de l'acompte versé par A.________ en relation avec la consommation d'eau, le solde dont il demeurait débiteur s'élevait à 1'198,45 fr. 

F.                     Le 18 octobre 2017, A.________ a contesté devoir s'acquitter d'une quelconque taxe en relation avec l'assainissement des eaux de la parcelle dont il est propriétaire. Il a rappelé que les eaux usées étaient raccordées à une fosse septique et précisé que les eaux météoriques des toits étaient absorbées et épurées par le sol de sa parcelle.

G.                    Le 6 novembre 2017, la Municipalité, relevant que la parcelle ******** était équipée d'un collecteur d'eaux claires (EC), a confirmé la taxation de A.________ pour l'année 2016.

H.                     A.________ a contesté, le 4 décembre 2017, la décision de la Municipalité du 6 novembre 2017. Son recours a été transmis par la Municipalité à la Commission communale de recours comme objet de sa compétence.

La Commission communale de recours a tenu une audience le 8 mars 2018. A l'issue de celle-ci, elle a invité la Commune de Crissier à fournir divers renseignements complémentaires. Sa requête est formulée en ces termes:

"1) La partie du ruisseau canalisée est-elle considérée comme un collecteur par la Commune et le Canton ? Si oui, pouvez-vous nous fournir un document l'attestant.

2) Le tracé des eaux claires doit être déterminé. Pouvez-vous effectuer un contrôle sur pièce afin de préciser l'emplacement du passage où se situent les embranchements effectifs ?"

Après s'être rendue sur la parcelle ********, la Municipalité a remis à la Commission communale de recours, le 20 juillet 2018, différents plans, mettant en évidence (en rose) les zones étanches et raccordées au réseau EC et en orange la surface d'accès à la parcelle, dont les eaux s'écoulent dans les grilles de la route cantonale. La Municipalité a par ailleurs joint à son envoi un plan du réseau d'évacuation des eaux de la parcelle ******** jusque dans la rivière (********) située de l'autre côté de la route cantonale. A teneur de ce document, le collecteur situé hors de la parcelle ******** aurait une dimension de 600 mm, ce qui exclurait qu'il puisse être considéré comme privé, le diamètre en amont sur la parcelle ******** étant de 150 à 200 mm. La Municipalité en a déduit que la majorité des bâtiments possédaient des chéneaux raccordés aux collecteurs; les places étaient étanches et raccordées à des grilles et caniveaux; la partie avant, côté route cantonale, se déversait dans les grilles de la route. 

I.                       Le 6 septembre 2018, la Commission communale de recours a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la Municipalité de Crissier du 6 novembre 2017. Elle a communiqué cette décision à A.________ le 2 octobre 2018.

J.                      Le 17 octobre 2018, A.________ s'est adressé à la Commission communale de recours pour solliciter des précisions et explications, ainsi qu'un report du délai de recours jusqu'à l'obtention de ces éclaircissements.

K.                     Par acte daté du 2 novembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue le 6 septembre 2018 par la Commission communale de recours, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est exonéré du paiement de la taxe relative à l'évacuation des eaux claires, subsidiairement que le montant de la taxe est réduit pour tenir compte du fait que les eaux pluviales de plusieurs toits sont directement infiltrés dans son terrain.  

La Commission communale de recours a adressé le 16 novembre 2018 un courrier à A.________, dans le cadre duquel elle a répondu à ses interrogations, précisant qu'elle maintenait sa décision.

Le 6 décembre 2018, la Municipalité de Crissier s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.  

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux - LICom; BLV 650.11).

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner préalablement, le recourant se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu. Il relève que le résultat des investigations menées par deux personnes du service technique de Crissier ne lui a pas été communiqué. Il critique également le fait que ces personnes se soient "introduites sur sa propriété", sans s'annoncer au préalable.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2 Cst-VD) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33 consid. 9.2).

La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner des moyens de preuve devant elle, comme par exemple ordonner une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD), qui fait l’objet d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD). Dans ce cas, les parties ont le droit d'assister à l'inspection locale (art. 34 al. 2 let. c LPA-VD) et de s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD).

La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, lorsque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).

Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées).

b) En l'espèce, il résulte du dossier qu'une inspection locale a eu lieu sur la parcelle du recourant en date du 2 juillet 2018, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal daté du 20 juillet 2018. On relèvera que la terminologie utilisée par la municipalité - qui se réfère à un "état des lieux succinct" – n'est pas déterminante. Dès lors qu'il s'agit d'un acte d'instruction dans le cadre d'une procédure administrative, la visite de la parcelle ******** par deux fonctionnaires communaux doit être qualifiée d'inspection locale au sens des dispositions de la LPA-VD. S'il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été dûment convoqué à l'inspection locale, il apparaît en revanche qu'il était présent sur place, qu'il ne s'est pas opposé séance tenante à la présence de ces derniers et qu'il a lui-même fourni certains renseignements aux fonctionnaires précités. Pour le surplus, le dossier ne permet pas de déterminer si la Commission de recours a, comme l'exige l'art. 34 al. 2 let. e LPA-VD, porté à la connaissance du recourant le courrier de la Municipalité de Crissier du 20 juillet 2018 et le procès-verbal annexé, sur lesquels l'autorité intimée s'est appuyée pour rendre la décision attaquée.

Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu doit être considérée comme ayant été réparée dans le cadre de la présente procédure. Le recourant a en effet eu accès à l'intégralité du dossier et a pu se déterminer en toute connaissance de cause. Le renvoi du dossier à l'autorité intimée constituerait dans ces circonstances une vaine formalité.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.

3.                      La facture litigieuse du 9 octobre 2017 porte, d'une part, sur la consommation d'eau et la location des compteurs, et d'autre part sur la perception d'une taxe d'assainissement périodique pour l'évacuation des eaux claires. Ce dernier aspect, seul à être contesté par le recourant, circonscrit l'objet du litige. 

a) Sous le titre "Principe de causalité", l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. Intitulé "Evacuation des eaux", l'art. 7 LEaux prescrit que les eaux polluées doivent en principe être traitées (al. 1). Les eaux non polluées doivent généralement être évacuées par infiltration; si les conditions locales ne le permettent pas, elles peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles (al. 2). 

S'agissant du financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 60a al. 1, première phrase, LEaux dispose de ce qui suit: "les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées". Aux termes de l’art. 66 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). Ces dispositions renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4 LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

b) Selon l'art. 45 du règlement communal, pour chaque bien-fonds aménagé raccordé directement ou indirectement au système d'assainissement public, il est perçu du propriétaire des taxes annuelles d'utilisation (EU/EC), aux conditions de l'annexe. La taxe annuelle d'utilisation se distingue de la taxe annuelle de traitement, dont sont dispensés les propriétaires de bâtiments dont le système d'évacuation est séparatif (art. 46 du règlement communal, mis en relation avec l'art. 5 let. a de l'Annexe 1 au règlement communal).

Aux termes de l'art. 4 de l'Annexe 1 du règlement communal, le montant de la taxe d'utilisation pour les eaux claires est fixé au maximum à 1,30 fr. HT par m2 (projection plan) de surface imperméabilisée raccordée au système d'assainissement (toiture, cour, parking, voie d'accès, ouvrages souterrains, etc...). Par mesure de simplification, il est admis que la surface imperméable est égale à 1,5 fois la surface (RF) du registre foncier des bâtiments, mais ne pourra pas excéder la surface de la parcelle. Sur la base d'un dossier ad hoc, le propriétaire ou la Municipalité peut exiger le calcul en fonction de la surface imperméable réelle. Les taxes valables dès le 1er juillet 2014 pour l'utilisation du système d'évacuation des eaux claires est fixé à 0,70 fr. HT par m2 (cf. Règlement adopté par la Municipalité en séance du 23 juin 2004).

Selon l'art. 48 du règlement communal, les taxes prévues aux articles 43 à 47 font, le cas échéant (rétention, infiltration, source privée, etc.), l'objet d'un réajustement aux conditions de l'annexe.

Selon l'art. 8 de l'Annexe 1 du règlement communal, intitulé "Infiltration et rétention des eaux claires", pour les bâtiments infiltrant les eaux claires, la Municipalité adapte les taxes de raccordement, d'utilisation et de traitement perçues du propriétaire au prorata de la surface infiltrée par rapport aux taxes normales mentionnées aux articles 2, 4 et 5. Dans le cadre du calcul des taxes prévues aux articles 4 et 5, le propriétaire peut demander la défalcation de la quantité d'eau qui n'est pas déversée dans un collecteur public. Il appartient au propriétaire assujetti d'apporter la preuve de la quantité d'eau sujette à défalcation. Il prend à ses frais toutes les mesures utiles à ce sujet, notamment l'installation d'un comptage spécifique reconnu par la Commune.

c) Il n'est pas contesté que la taxe d'utilisation litigieuse fait partie des contributions causales, représentant la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9e éd. 2000, § 1 n. 3 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 507; Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, § 1 n. 5, 6, 10). Les taxes d'utilisation ne peuvent en principe être prélevées que lorsqu'une prestation effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la contrepartie à cette prestation (cf. ATF 143 I 220 consid. 4.2 p. 222 et les références citées; 139 I 138 consid. 3.5 p. 142 s.; Hungerbühler, op. cit., p. 509; Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von Lenkungsgebühren, in Kausalabgaben, Häner/Waldmann [éd.], 2015, p. 47).

4.                      Le recourant conteste en premier lieu être redevable de la taxe relative à l'utilisation des installations communales pour l'évacuation des eaux claires. Il relève que les eaux claires de sa parcelle ont de tout temps été infiltrées dans le ruisseau du Timonet, qui prend sa source entre les deux hameaux du Timonet.

Sur la base de l'extrait cadastral, le ruisseau prend sa source en aval de la route cantonale. Certes, la situation actuelle diffère vraisemblablement de ceIle qui prévalait avant la réalisation de l'actuelle route cantonale, ayant nécessité le voûtage du ruisseau sous la route cantonale. Pour la taxation, est toutefois déterminante la situation actuelle. Or, l'instruction menée sur délégation de la Commission communale de recours a permis d'établir qu'au-delà de la parcelle du recourant, les eaux claires de sa parcelle sont évacuées au moyen de collecteurs dont le diamètre varie entre une section ovoïde 500/750 mm et un diamètre circulaire de 600mm. La taille de ces aménagements contraste avec celle des collecteurs réalisés sur la propriété du recourant, dont le diamètre varie entre 150/200 mm. Du fait de leur dimension et de leur situation dans le sous-sol de parcelles appartenant au domaine public (cf. art. 667 al. 1 CC), on doit présumer qu'il s'agit d'aménagements publics, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité intimée. Il appartenait ainsi au recourant de renverser cette présomption, en démontrant qu'il était propriétaire des canalisations en cause. Il convient partant d'admettre que les eaux claires provenant de la parcelle du recourant sont bien évacuées par le réseau public des canalisations, ce qui autorise la Municipalité de Crissier à percevoir une taxe en contrepartie de leur utilisation, conformément à l'art. 66 al. 2 LPEP et à la réglementation communale.  

5.                      Le recourant prétend par ailleurs que la surface déterminante pour le calcul de la taxe serait erronée, une partie des eaux pluviales étant directement infiltrée dans le terrain. Il met en doute la possibilité, pour la Commune, de taxer les bâtiments ruraux. Le recourant se plaint ainsi implicitement d'une violation du principe d'équivalence.

a) Le principe d'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques - implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 139 I 138 consid. 3.2 p. 141 et les références citées). Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2 p. 225; Hungerbühler, op. cit., p. 523 et la jurisprudence citée).

b) La taxe d'utilisation des canalisations destinées à l'évacuation des eaux claires tend exclusivement à rétribuer l'entretien du réseau. Les eaux claires sont en effet en principe rejetées, sans traitement, dans les cours d'eau. Les frais qui en résultent sont dès lors fixes et ne dépendent pas directement de la consommation d'eau. La mise à contribution des installations communales dépend en revanche de la quantité d'eau claire injectée dans le réseau, qui dépend directement de la capacité du terrain d'absorber les eaux pluviales. Dans de telles circonstances, il apparaît cohérent de faire dépendre le montant de la taxe de la totalité des surfaces ne permettant pas une infiltration d'eau, soit les surfaces imperméabilisées. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de traiter différemment les bâtiments agricoles des autres bâtiments.

Compte tenu de la difficulté d'établir cette valeur, la réglementation communale prévoit que, par mesure de simplification, elle corresponde à 1,5 fois la surface du registre foncier des bâtiments, à tout le moins s'agissant des bâtiments anciens. La valeur ainsi obtenue n'est qu'une estimation, le propriétaire demeurant libre de démontrer qu'elle ne correspond pas à la surface imperméable réelle (cf. art. 4 § 6 de l'Annexe 1 au règlement communal). Les art. 48 du règlement communal et 8 §1 de l'Annexe 1 au règlement communal réservent néanmoins la possibilité d'adapter la taxe d'utilisation au prorata de la surface infiltrée dans le terrain.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée a relevé, sur la base des constatations faites lors de la vision locale du 2 juillet 2018, que la plupart des toitures des bâtiments sis sur la parcelle du recourant étaient pourvues de chéneaux, directement reliées au réseau d'évacuation des eaux claires. Les eaux de la cour et des voies d'accès se déversaient en outre, soit dans les canalisations du réseau routier, soit dans des regards également raccordés aux collecteurs destinés à l'évacuation des eaux claires. Seuls certains pans de la toiture du bâtiment d'habitation, ainsi que la toiture du garage n'étaient pas dotés de chéneaux, de sorte que l'eau pluviale pouvait, pour les pans ne donnant pas sur la cour intérieure, s'écouler directement dans le terrain. Les photographies produites par le recourant à l'appui de son recours, illustrant deux façades non reliées au réseau d'assainissement, n'apparaissent pas en contradiction avec l'état de fait tel qu'il a été retenu par la Commission de recours. Compte tenu de la faible emprise des toitures déversant les eaux pluviales directement dans le terrain, l'autorité intimée pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer qu'il n'y avait pas de raison d'adapter la taxe communale, ce d'autant plus que le recourant demeure libre d'établir que les surfaces imperméables sont inférieures à la valeur calculée par l'autorité de taxation. Le schématisme qui résulte de l'application de la loi n'apparaît en conséquence pas excessif et doit être admis s'agissant de la perception d'une contribution causale.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas ne pas avoir fait usage de la possibilité qui lui est conférée par le règlement de demander que la taxe soit calculée en fonction de la surface imperméable réelle (art. 4 de l'annnexe 1 au règlement communal).

Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être que confirmée, le recourant ne contestant pour le surplus pas que la taxe en cause respecte le principe de la légalité.

6.                      Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 6 septembre 2018 est confirmée.  

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.