TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,   

  

 

Autorités concernées

1.

Commune de Lausanne,   

 

 

2.

Commune de Monthey,    

 

 

3.

Service cantonal des contributions du canton du Valais,    

 

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 septembre 2018 (fixation du domicile fiscal dans le canton de Vaud dès le 1er janvier 2018)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 20 septembre 2018, fixant le domicile fiscal de A.________ dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 2018,

-                                  vu la lettre que l'intéressée a adressée le 24 octobre 2018 à l'ACI, par laquelle elle demande que son assujettissement ne débute qu'à partir du 1er janvier 2019,

-                                  vu la transmission par l'ACI de cette lettre, considérée comme un recours, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 novembre 2018, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant notamment à la recourante un délai au 26 novembre 2018 pour effectuer une avance de de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu le retour de ce pli recommandé par la poste, avec l'indication qu'il n'avait pas été réclamé, et son renvoi à la recourante par pli simple du 20 novembre 2018,

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

-                                  qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que, par ordonnance du 5 novembre 2018, réputée notifiée au terme du délai de garde de sept jours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 3.1 et réf.), la recourante a été dûment avertie du fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 29 novembre 2018

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.