TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2018

Composition

M. Laurent Merz, juge unique

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Autorité concernée  

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à Lausanne   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts (taxation ICC-IFD 2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte du 2 novembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre une décision de taxation pour l'année 2017, sans toutefois joindre la décision attaquée à son acte de recours.

B.                     Par avis du 6 novembre 2018, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la même occasion, il lui a également imparti un délai pour produire la décision attaquée, en l'avertissant que s'il ne la transmettait pas en temps utile son recours pourrait être considéré comme retiré.

C.                     L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti et le recourant n'a pas non plus produit la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours. Si le recourant ne l'a pas fait, le Tribunal lui impartit un bref délai pour y remédier, en l'avertissant qu'à défaut son recours peut être considéré comme retiré (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

2.                      L’ordonnance du Tribunal du 6 novembre 2018 est conforme à ces règles.

3.                      Le recourant n'a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni produit la décision attaqueé, ni demandé une prolongation de délai. Le recours est partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

4.                      Il se justifie de statuer sans frais judiciaires et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.