TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Alex Dépraz et Laurent Merz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.       

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 19 octobre 2018 (émolument de sommation, période fiscale 2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ fait l'objet d'une curatelle.

B.                     Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________, par le biais de son curateur de l'époque, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2017, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation précitée et qu'il lui serait notifié avec le décompte final.

C.                     Le 19 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a adressé à la nouvelle curatrice de A.________ le décompte final 2017 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) et l'impôt fédéral direct (IFD) 2017. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 juillet 2018 y figurait.

D.                     Par la plume de sa curatrice, A.________ a recouru le 31 octobre 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de l'émolument de sommation facturé par décision du 19 octobre 2018.

Le 28 novembre 2018, l'ACI a conclu au rejet du recours.

L'Office d'impôt n'a pas procédé.

Invitée, par le biais de sa curatrice, à se déterminer sur la réponse de l'ACI, la recourante ne s'est pas manifestée.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours contre la décision de l’Office d’impôt est intervenu en temps utile et satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Contrairement aux décisions de taxations fiscales, la loi ne prévoit pas de procédure de réclamation auprès des autorités fiscales en matière de contestation de la décision portant sur les frais de sommation. Dès lors, le Tribunal de céans est compétent pour statuer, sans procédure intermédiaire, sur le recours interjeté (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD; CDAP FI.2018.0073 du 19 juin 2018 consid. 1 et les références citées).

2.                      a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la déclaration d'impôt:

"1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.

b) En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.

1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.

4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."

Conformément à la directive "Délais pour le dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé, comme pour les précédentes années, au 15 mars. Ce délai est au demeurant indiqué aux contribuables lors de la transmission de la documentation pour le dépôt de la déclaration d'impôt. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.

c) Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le chiffre 2bis de l'art. 7 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit la perception d'un émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques.

Par arrêt rendu le 7 novembre 2018 (FI.2017.0107), la CDAP a jugé que l'émolument prévu à l'art. 7 ch. 2bis RE-Adm respectait tant le principe de la légalité que ceux de l'équivalence et de la couverture des coûts.

d) En l'espèce, la curatrice de la recourante reconnait qu'il lui incombe de compléter la déclaration d'impôt de la personne concernée par la curatelle. Cela étant, elle expose qu'un changement de curateur survenu en février 2018 a été la cause du dépôt tardif de la déclaration d'impôt. Les deux curateurs se seraient mal compris; elle croyait que l'ancien curateur de A.________ avait complété et transmis la déclaration d'impôt aux autorités fiscales alors que ce dernier pensait que la nouvelle curatrice se chargerait de cette tâche. Elle demande dès lors l'annulation de l'émolument, faisant valoir que A.________ perçoit les prestations complémentaires et ne dispose d'aucune épargne.

Dans sa réponse au recours du 27 novembre 2018, l'ACI indique qu'il ressort des explications de la curatrice que celle-ci n'a effectivement pas retourné la déclaration d'impôt de A.________ dans le délai fixé au 15 mars 2018. Or, il lui incombait de s'assurer que la déclaration d'impôt de cette dernière avait bien été établie dans les délais légaux. Ainsi, l'émolument de sommation serait pleinement justifié.

e) La CDAP a déjà eu l'occasion de confirmer un émolument de sommation mis à la charge d'un contribuable sous curatelle, dont le curateur avait oublié d'envoyer la déclaration d'impôt (FI.2018.0073 du 19 juin 2018).

En vertu de l'art. 408 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210),  le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. Il appartenait ainsi à la curatrice de la recourante, nommée, selon ses dires, en février 2018 – soit avant l'échéance du délai pour le renvoi de la déclaration d'impôt fixé au 15 mars 2018 – de s'assurer que cette déclaration avait bien été déposée par l'ancien curateur, ou de la déposer elle-même, le cas échéant en requérant une prolongation de délai. Elle ne pouvait, sans autres vérifications, partir du principe que cela avait été fait.

La facturation de frais de sommation de 50 fr. correspond à ce que prévoit la règlementation actuelle. L'art. 7 ch. 2bis RE-Adm ne prévoit pas que le montant de l'émolument puisse être diminué ou abandonné selon la situation financière du contribuable. Partant, les arguments invoqués par la curatrice ne permettent pas d'annuler l'émolument litigieux.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Exceptionnellement, vu la situation financière précaire de la recourante et les circonstances, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD), l'avance de frais versée lui étant restituée. Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 19 octobre 2018 (émolument de sommation, période fiscale 2017) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de frais versée étant restituée à la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2019

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.