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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 octobre 2018 (émolument de sommation, période fiscale 2017) |
Vu les faits suivants:
A. Le 23 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte final 2017 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2017 et l'impôt fédéral direct (IFD) 2017. Il y figurait un émolument de sommation de 50 fr., avec la précision "Emolument selon la sommation du 23.07.2018".
B. L'Office d'impôt a transmis comme objet de sa compétence à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le courrier de A.________ du 6 novembre 2018, dans lequel elle indique son intention de recourir à l'encontre de l'émolument de sommation.
L'Administration cantonale des impôts, agissant au nom de l'Office d'impôt, a répondu au recours le 27 novembre 2018, en concluant à son rejet. Selon elle, le principe de la légalité n'a pas été violé. L'émolument facturé pour l'envoi des sommations n'est pas un impôt, mais un émolument de chancellerie dont le montant de 50 fr. respecte les principes de couverture des coûts et d'équivalence.
A.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti pour déposer d'éventuelles observations complémentaires.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il n'a pas été déposé devant le tribunal de céans, mais devant l'Office d'impôt qui, en application de l’art. 7 al. 1 LPA-VD, l'a transmis au tribunal, sans préjudice pour la recourante. Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste devoir l'émolument litigieux, soutenant qu'elle n'a pas été en mesure de déposer sa déclaration d'impôt en raison d'un séjour prolongé, pour études, hors du domicile principal. La recourante demande ainsi implicitement une restitution de délai (cf. art. 22 LPA-VD). De telles demandes relèvent en principe de la compétence de l'autorité de taxation et non de l'autorité de recours. L'autorité intimée s'étant déjà exprimée sur les griefs soulevés par la recourante dans ses déterminations, il convient néanmoins, par économie de procédure, de se saisir du litige.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, la restitution d'un délai suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur, en particulier de calcul. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt TF 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.1; cf. arrêts AC.2018.0438 du 22 janvier 2019 consid. 2; FI.2018.0031 du 21 mars 2018).
c) En l'occurrence, la recourante ne pouvait ignorer son obligation de déposer sa déclaration d'impôt. Les motifs qu'elle invoque pour justifier l'envoi tardif de sa déclaration d'impôt, soit son absence durant plusieurs semaines du domicile, ne sont pas de nature à rendre son retard excusable. Il incombait en effet à la recourante de faire suivre son courrier ou de s'assurer d'une autre manière qu'il lui parvienne. Les conditions pour une restitution de délai ne sont partant pas réunies et une demande de restitution aurait dû être rejetée.
3. a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la déclaration d'impôt:
"1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 174 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), qui a la teneur suivante:
"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
[…]
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
c) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55) a la teneur suivante:
" Art. 1
1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.
2 …
Art. 2
1 La loi du 1er décembre 1919 sur la matière est abrogée.
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis a, depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département des finances perçoit les émoluments suivants:
2. bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt FI.2017.0107 précité consid. 5).
L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch. 2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF 2P.89/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des amendes prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI, sanctionnant le contribuable ayant, malgré la sommation, manqué intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombe en vertu de la loi. Les principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ne s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le prix du processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et 6).
d) En l’occurrence, c’est parce que la recourante n’a pas déposé sa déclaration d’impôt 2017 dans le délai fixé à cet effet que l’émolument en cause lui a été demandé. Il ressort en effet de la première page des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt pour les personnes physiques que le délai pour le renvoi de la déclaration était fixé au 15 mars 2018 (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21001_2017.pdf). En s’abstenant d’agir en temps utiles, la recourante est à l’origine de la sommation litigieuse. Les motifs qu'elle invoque pour justifier l'envoi tardif de sa déclaration d'impôt, soit son absence plusieurs semaines du domicile, ne sont, comme on l'a vu, pas de nature à rendre son retard excusable. S'agissant d'un émolument administratif, la situation personnelle et économique du débiteur n'a par ailleurs pas à être prise en considération.
Il suit de ce qui précède que l'émolument de sommation doit être confirmé.
4. La recourante, qui déclare être étudiante et ne pas avoir de revenu, aura toutefois la possibilité de s'adresser à l'office d'impôt pour lui demander la remise (ou dispense) de l'émolument contesté, une fois celui-ci entré en force. Aux termes de l'art. 16 RE-Adm, la dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le règlement peut en effet être accordée "dans les cas d'indigence dûment constatés". La recourante devra joindre à sa demande un budget détaillé ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges (cf. arrêt FI.2017.0150 du 14 mai 2018 consid. 2 let. c).
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de la recourante déboutée (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 octobre 2018 (émolument de sommation, année fiscale 2017) est confirmée.
III. Un émolument de 200 (deux cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.