TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet et
M. Cédric Stucker, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon   

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)

 

Recours A.________ et B.________ c/ cinq décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 octobre 2018 (périodes fiscales 2007 à 2011)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________ et B.________ ou les contribuables) sont domiciliés dans le canton de Genève, où ils sont assujettis de façon illimitée; ils sont également propriétaires d’un immeuble dans le canton de Vaud, à ******** (parcelle n° ********), dont l'estimation fiscale s'élève à 190'000 fr. Jusqu'au 27 avril 2007, ils étaient propriétaires d'une seconde parcelle (n° ********) sur le territoire de ********, dont l'estimation fiscale s'élevait à 160'000 fr.

Des décisions de taxation relatives à l'impôt cantonal et communal vaudois portant sur la fortune ont été adressées par l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'OID) aux contribuables. Ceux-ci ont déposé une réclamation contre chacune des décisions de taxations notifiées pour les périodes 2001-2002 à 2014.

Traitant d'un recours déposé dans le cadre de la taxation 2001-2002, le Tribunal cantonal vaudois a considéré que c'était à juste titre que l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'ACI) avait pris en considération l’ensemble de la fortune des contribuables, telle qu’elle ressortait de leur déclaration relative à l’année 2001 aux autorités fiscales genevoises. Il a souligné que ces montants n'étaient pas imposés à deux reprises dans deux cantons différents; ils servaient simplement à déterminer le taux applicable à l’imposition de leur fortune immobilière, estimée à 285'000 fr., dans le canton de Vaud (arrêt FI.2011.0070 du 18 juillet 2012). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral en date du 21 août 2012 (arrêt 2C_772/2012), qui a retenu ce qui suit:

"5.1 En vertu de l'art. 1 al. 3 LHID, lorsqu'aucune réglementation particulière n'est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d'impôt. Il s'ensuit que les dispositions légales cantonales qui fixent le taux d'imposition échappent à l'harmonisation fiscale (cf. JEAN-BLAISE PASCHOUD, Commentaire LIFD, Bâle 2008, n° 3 ad art. 7 LIFD) et constituent du droit cantonal, qui ne peut faire l'objet que de griefs d'ordre constitutionnel (art. 95 LTF), en particulier d'interdiction de l'arbitraire et de la double imposition intercantonale, dont la violation doit être invoquée et motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.2 Les recourants se plaignent de double imposition prohibée et d'imposition arbitraire. Ils contestent au moins implicitement l'application de l'art. 7 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD) qui prévoit que les personnes physiques [assujetties] aux impôts sur le revenu et la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.

Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a interprété l'art. 7 al. 1 LI/VD en ce sens que les éléments imposables dans le canton de Vaud le sont au taux correspondant à celui applicable au revenu, respectivement à la fortune nette. Cette interprétation correspond à la méthode de l'exemption avec progressivité, suivie de longue date dans les rapports intercantonaux et mise en place par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale, selon laquelle les cantons autorisés à n'imposer qu'une partie des éléments imposables d'un contribuable sont cependant habilités à tenir compte des éléments qui ne relèvent pas de leur souveraineté fiscale pour fixer le taux de l'impôt. En d'autres termes, les cantons ont le droit de taxer les objets relevant de leur souveraineté fiscale au taux applicable à l'ensemble des éléments du contribuable (cf. DANIEL DE VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, Berne 2005, n° 96 et 98, p. 338 s.).

5.3 En l'espèce, les recourants ont été imposés sur l'immeuble dont ils sont propriétaires dans le canton de Vaud par le canton de Vaud au taux de leur fortune globale nette, qui prend en considération, sans arbitraire ni violation de l'interdiction de la double imposition intercantonale, leur fortune mobilière".

B.                     Le 25 octobre 2017, les époux A.________ et B.________ ont rencontré des représentants de l'ACI afin de trouver un arrangement permettant de mettre un terme aux procédures pendantes liées aux périodes fiscales 2003 à 2014. Le 20 novembre 2017, ils ont décliné la proposition pour solde de tout compte formulée par l'ACI pour les périodes 2003 à 2010, au motif que les chiffres qu'ils avaient eux-mêmes produits étaient incorrects.

Le 22 juin 2018, l'administration fiscale genevoise a remis à l'ACI les valeurs retenues pour le calcul de la répartition intercantonale concernant les périodes 2007 à 2011 et désormais entrées en force. Elle indiquait que la taxation de l'année 2012 faisait l'objet d'un recours.

C.                     Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu cinq décisions sur réclamation détaillées ci-après.

a) Période fiscale 2007

Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une décision admettant très partiellement la réclamation déposée contre la décision de taxation du 30 octobre 2012 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la fortune mobilière sise sur le canton de Vaud et liée à la période fiscale 2007. L'admission partielle se fondait sur le fait que, pour la parcelle n° ******** de ********, qui avait été vendue le 27 avril 2007, seuls les quatre premiers mois de l'année étaient à prendre en compte. Dite parcelle entrait donc dans le calcul de la fortune à hauteur 66'000 fr. (recte 52'000 fr.) uniquement ([160'000:12] x 4).

La décision de l'OID du 30 octobre 2012 arrêtait la fortune imposable à 244'000 fr. au taux de 2'115'000 fr. Elle fixait l'impôt cantonal à 1'150 fr. 10 et l'impôt communal à 539 fr. La décision sur réclamation modifiait ces montants en ce sens que la fortune imposable sur territoire vaudois était fixée à 256'666 fr. (recte 242'000 fr.). Sur la base des informations reçues de l'administration genevoise, l'ACI retenait comme déterminante pour le taux une fortune de 2'151'000 fr. Se basant sur une fortune imposable de 242'000 fr., elle fixait l'impôt cantonal à 1'142 fr. 40 et l'impôt communal à 535 fr. 40, pour un total de 1'677 fr. 80.

b) Période fiscale 2008

Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une décision sur réclamation rejetant la réclamation déposée contre la décision de taxation du 30 octobre 2012 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la fortune mobilière sise sur le canton de Vaud et liée à la période fiscale 2008.

La décision du 30 octobre 2012 arrêtait la fortune imposable à 190'000 fr. au taux de 1'732'000 fr. Elle fixait l'impôt cantonal à 876 fr. 85 et l'impôt communal à 399 fr. 35. La décision sur réclamation modifiait ces montants en tenant compte des informations reçues de l'administration genevoise. Elle retenait ainsi comme déterminante pour le taux une fortune de 2'197'000 fr. Sur la base de la fortune imposable de 190'000 fr., elle fixait l'impôt cantonal à 897 fr. 80 et l'impôt communal à 408 fr. 90, pour un total de 1'306 fr. 70.

c) Période fiscale 2009

Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une décision sur réclamation rejetant la réclamation déposée contre la décision de taxation du 30 octobre 2012 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la fortune mobilière sise sur le canton de Vaud et liée à la période fiscale 2009.

La décision du 30 octobre 2012 arrêtait la fortune imposable à 190'000 fr. au taux de 1'611'000 fr. Elle fixait l'impôt cantonal à 868 fr. 55 et l'impôt communal à 395 fr. 60. La décision sur réclamation modifiait ces montants en tenant compte des informations reçues de l'administration genevoise. Elle retenait ainsi comme déterminante pour le taux une fortune de 2'137'000 fr. Sur la base de la fortune imposable de 190'000 fr., elle fixait l'impôt cantonal à 894 fr. 95 et l'impôt communal à 407 fr. 60, pour un total de 1'296 fr. 85.

d) Période fiscale 2010

Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une décision sur réclamation rejetant la réclamation déposée contre la décision de taxation du 30 octobre 2012 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la fortune mobilière sise sur le canton de Vaud et liée à la période fiscale 2010.

La décision du 30 octobre 2012 arrêtait la fortune imposable à 190'000 fr. au taux de 1'553'000 fr. Elle fixait l'impôt cantonal à 861 fr. 95 et l'impôt communal à 392 fr. 55. La décision sur réclamation modifiait ces montants en tenant compte des informations reçues de l'administration genevoise. Elle retenait ainsi comme déterminante pour le taux une fortune de 2'086'000 fr. Sur la base de la fortune imposable de 190'000 fr., elle fixait l'impôt cantonal à 891 fr. 05 et l'impôt communal à 405 fr. 80, pour un total de 1'296 fr. 85.

e) Période fiscale 2011

Le 4 octobre 2018, l'ACI a rendu une décision sur réclamation rejetant la réclamation déposée contre la décision de taxation du 2 décembre 2016 émise par l'OID, relative à l'impôt sur la fortune mobilière sise sur le canton de Vaud et liée à la période fiscale 2011.

La décision du 2 décembre 2016 arrêtait la fortune imposable à 190'000 fr. au taux de 2'028'000 fr. Elle fixait l'impôt cantonal à 923 fr. 80 et l'impôt communal à 369 fr. 55. La décision sur réclamation modifiait ces montants en tenant compte des informations reçues de l'administration genevoise. Elle retenait ainsi comme déterminante pour le taux une fortune de 2'165'000 fr. Sur la base de la fortune imposable de 190'000 fr., elle fixait l'impôt cantonal à 929 fr. 55 et l'impôt communal à 371 fr. 80, pour un total de 1'301 fr. 35.

D.                     Le 10 novembre 2018, les époux A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du 4 octobre 2018. Ils ont formulé les conclusions suivantes au fond:

"2. Annuler les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 octobre 2018, ********, pour les périodes fiscales 2007 à 2011 dans la mesure où les taux imposables retenus pour l'impôt cantonal et communal lié aux dites périodes fiscales sont basés sur des fortunes inexactes retenus à tort par l'AFC genevoise.

3. Ordonner à l'Administration cantonale des impôts à Lausanne, de reconsidérer les taux imposables pour les impôts cantonaux et communaux liés aux périodes fiscales 2007 à 2011, en établissant la valeur de la fortune imposable sur le canton de Vaud pour l'impôt cantonal et communal.

4. Libérer les contribuables de tous frais et émolument compte tenu notamment des retards intervenus par l'AFC genevoise, sans leur faute.

5. Débouter l'Administration fiscale cantonale des impôts, Division de la taxation, de toutes autres ou contraires conclusions".

Les recourants fondent pour l'essentiel leur argumentation sur le fait que les chiffres corrects se trouvent dans leurs déclarations fiscales et non dans les décisions de taxations des autorités.

E.                     L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse le 25 janvier 2019 et a conclu à l'admission très partielle du recours formé le 10 novembre 2018 en ce sens que la décision sur réclamation liée à la période fiscale 2007 soit réformée de manière à ce que la fortune imposable des recourants dans le canton de Vaud soit fixée à 231'000 fr. au taux de 2'243'000 fr. Elle a conclu au rejet des recours pour le surplus. Elle expose que les recourants n'indiquent pas pour quelles raisons il ne faudrait pas retenir les chiffres ressortant des taxations genevoises entrées en force. L'autorité intimée reprend les calculs en se basant sur les estimations fiscales corrigées selon les coefficients de conversion définis par la circulaire de la Conférence suisse des impôts (CSI; Règles concernant l'estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts dès la période de taxation 2002, du 22 mars 2018). Selon ce document, les immeubles genevois sont à prendre en compte à raison de 115% de leur estimation fiscale et les immeubles vaudois à 80%. Sur cette base, l'autorité intimée arrive aux résultats suivants, divergeant très légèrement des décisions attaquées:

-                                  pour l'année 2007: la fortune imposable est de 231'000 fr. au taux de 2'243'000 fr. ce qui donne un impôt cantonal de 1'094 fr. 40 (au lieu de 1'142 fr. 40) et un impôt communal de 512 fr. 90 (au lieu de 535 fr. 40), pour un total de 1'607 fr. 30 (au lieu de 1'677 fr. 80);

-                                  pour l'année 2008: la fortune imposable est de 190'000 fr. au taux de 2'289'000 fr. ce qui donne un impôt cantonal de 900 fr. 90 (au lieu de 897 fr. 80) et un impôt communal de 410 fr. 30 (au lieu de 408 fr. 90), pour un total de 1'311 fr. 20 (au lieu de 1'306 fr. 70);

-                                  pour l'année 2009: la fortune imposable est de 190'000 fr. au taux de 2'229'000 fr. ce qui donne un impôt cantonal de 898 fr. 30 (au lieu de 894 fr. 95) et un impôt communal de 409 fr. 15 (au lieu de 407 fr. 60), pour un total de 1'302 fr. 55 (au lieu de 1'296 fr. 85);

-                                  pour l'année 2010: la fortune imposable est de 190'000 fr. au taux de 2'178'000 fr. ce qui donne un impôt cantonal de 894 fr. 65 (au lieu de 891 fr. 05) et un impôt communal de 407 fr. 45 (au lieu de 405 fr. 80), pour un total de 1'302 fr. 10 (au lieu de 1'296 fr. 85);

-                                  pour l'année 2011: la fortune imposable est de 190'000 fr. au taux de 2'257'000 fr. ce qui donne un impôt cantonal de 933 fr. (au lieu de 929 fr. 55) et un impôt communal de 373 fr. 20 (au lieu de 371 fr. 80), pour un total de 1'306 fr. 20 (au lieu de 1'301 fr. 35).

L'autorité intimée précise que la différence entre la fortune nette telle qu'indiquée dans les taxations genevoises et la fortune retenue pour le taux d'imposition selon ces derniers calculs (qui reprennent entièrement les coefficients CSI) s'explique par le fait que l'administration fiscale genevoise n'a que partiellement admis les coefficients CSI. Vu la modicité des montants en sa faveur résultant des corrections pour les années 2008 à 2011, elle déclare renoncer à une reformatio in pejus.

F.                     Le 30 janvier 2019, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai pour se déterminer. Il a ajouté que si les explications de l'ACI avaient emporté leur conviction, ils pouvaient déclarer le litige sans objet ou retirer leur recours. En cas de maintien complet de leur recours, les recourants étaient invités à se déterminer en détail et, si possible, pièces justificatives à l'appui sur les explications de l'ACI. Il leur a encore été expliqué qu'ils pouvaient consulter le dossier produit par l'ACI.

Les recourants se sont déterminés le 26 février 2019 et ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours. Concernant la taxation 2007, ils soutiennent que, dès lors qu'ils se sont déjà acquittés de l'impôt sur les gains immobiliers, il est choquant de devoir payer en plus un impôt sur la fortune. Ils avancent leurs propres chiffres quant à l'évaluation de leur fortune et indiquent que les taxations genevoises devront être reconsidérées. Ils soulignent notamment qu'ils ont droit à une déduction sociale sur la fortune mobilière et immobilière.

L'autorité intimée a produit des observations complémentaires le 19 mars 2019, confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse et demandant que les recourants supportent l'intégralité des frais de la procédure, au vu de leur attitude de contestation systématique. Elle souligne que les recourants se limitent à avancer leurs propres valeurs, sans autre motivation, et qu'ils ne contestent pas que les décisions de taxations genevoises sont entrées en force.

Le 21 mars 2019, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai pour se déterminer. Il a ajouté que si les explications de l'ACI avaient emporté leur conviction, ils pouvaient déclarer le litige sans objet ou retirer leur recours; dans ce cas, l'avance de frais effectuée leur serait remboursée.

Les recourants se sont déterminés le 12 avril 2019, en se référant à diverses autres procédures en cours, les opposants à des autorités genevoises, dont ils déduisent notamment que l'Etat de Genève est leur débiteur. Ils ont confirmé les conclusions déjà énoncées, demandant en plus que les frais soient entièrement supportés par l'autorité intimée et qu'une indemnité pour tort moral leur soit allouée.

Le 14 mai 2019, les recourants ont transmis au Tribunal de céans une copie du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 29 avril 2019 relatif à l'année fiscale 2012.

Le 15 mai 2019, le juge instructeur a transmis une copie de ce jugement aux autres parties, en relevant que ledit jugement, mentionnant la propriété à ******** (VD) en particulier à la page 10 aux considérants 8 et 9, concernait l'année fiscale 2012, alors que dans la procédure pendante devant le Tribunal étaient litigieuses les périodes fiscales 2007 à 2011. Il a invité les recourants à s'expliquer sur la question de savoir dans quelle mesure ils estimaient que ledit jugement de Genève devait avoir des répercussions dans la présente procédure.

Le 29 mai 2019, les recourants ont indiqué notamment que les taux retenus par les autorités fiscales pour la période 2012 avaient des répercussions sur d'autres périodes fiscales et que le calcul de la fortune pour les années 2007 à 2011 devait être identique à celui de 2012. Ils ont formulé les conclusions suivantes:

"1. Annuler la fortune imposable au taux de Fr. 2'243'00.- (sic) notamment pour la période fiscale 2007 dans le canton de Vaud.

2. Inviter notamment l'ACI à reconsidérer le taux de taxation pour les périodes fiscales 2003 à 2014, au vu du jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 avril 2019 de Genève en la cause ********.

3. L'ACI supportera l'intégralité des frais de la procédure".

Le 27 juin 2019, l'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires. Elle souligne que les taxations fiscales pour les années 2007 à 2011 sont entrées en force et que le jugement du 29 avril 2019 ne constitue pas un motif de révision; bien au contraire, celui-ci retient que les estimations fiscales ont été confirmées par plusieurs arrêts. Analysant plus en détail les montants ressortant du jugement du 29 avril 2019, l'autorité intimée précise aussi que leur prise en compte entraînerait une modification de la répartition intercantonale au détriment des recourants, dès lors que ces montants sont sensiblement supérieurs à ceux qui figurent dans les répartitions intercantonales retenues dans le cadre des décisions attaquées. Elle indique toutefois que, de guerre lasse et au vu de la faible matérialité, elle renonce à demander une reformatio in pejus.

Le 2 juillet 2019, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai pour se déterminer. Il a ajouté que si les explications de l'ACI avaient emporté leur conviction, ils pouvaient déclarer le litige sans objet ou retirer leur recours. Il a aussi informé les recourants que, eu égard aux explications de l'autorité intimée dans son écriture du 27 juin 2019, il se réservait la possibilité de modifier, le cas échéant, les décisions attaquées à leur détriment. Certes, l'autorité intimée avait renoncé à formuler des conclusions allant dans le sens d'une reformatio in pejus au détriment des recourants. Aux termes de l'art. 89 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal n'était cependant pas lié par les conclusions des parties et il pouvait modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant. Dans cette mesure, les recourants étaient invités à se déterminer sur une éventuelle modification des décisions à leur détriment selon les explications de l'autorité intimée dans son écriture du 27 juin 2019 ou sur le retrait de leur recours.

Les recourants se sont déterminés le 16 août 2019 et ont confirmé les conclusions prises jusqu'au dit jour.

 

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 79 LPA-VD) et dans le délai de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD).

2.                      a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1).

b) Le 12 avril 2019, les recourants ont demandé qu'une indemnité pour tort moral leur soit allouée. Outre le fait que cette demande n'est pas motivée, elle n'est pas de la compétence du Tribunal de céans (cf. art. 14 ss de loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]). Le recours est irrecevable sur ce point.

Le 29 mai 2019, les recourants ont complété leurs conclusions. La conclusion nouvelle 2 qui demande que l'ACI soit invitée "à reconsidérer le taux de taxation pour les périodes fiscales 2003 à 2014, au vu du jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 avril 2019 de Genève en la cause ********" pose un problème de recevabilité en tant qu'elle concerne les périodes fiscales 2003 à 2014. Dès lors que les décisions attaquées ne portent que sur les périodes 2007 à 2011, la conclusion nouvelle 2 est irrecevable dans la mesure où elle concerne les périodes 2003 à 2006 et 2012 à 2014.

3.                      a) L'art. 127 al. 3 1ère phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) interdit la double imposition intercantonale. Cette interdiction fait obstacle à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle; cf. ATF 138 I 297 consid. 3.1 p. 300; 134 I 303 consid. 2.1 p. 306 s.; 133 I 308 consid. 2.1 p. 311). Le Tribunal fédéral a déduit des art. 46 al. 2 de l'ancienne Constitution fédérale et 127 al. 3 1ère phrase Cst. le principe selon lequel un canton ne peut pas imposer plus lourdement un contribuable du fait qu'il est assujetti aux impôts dans un autre canton (interdiction de l'imposition discriminatoire, Schlechterstellungsverbot; ATF 141 I 235 consid. 7.2 p. 240 avec renvoi à ATF 139 II 373 consid. 3.5; 137 I 145 consid. 2.2 p. 147; 130 I 205 consid. 4.1 p. 210 et les références citées). Les règles de rattachement du revenu et les méthodes d'élimination de la double imposition sont le corollaire de l'interdiction de la double imposition intercantonale.

b) L'art. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), qui correspond à l'art. 4 LI, détermine les cas d'assujettissement en raison d'un rattachement économique. L'alinéa premier de cette disposition prévoit notamment ce qui suit:

"Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu’elles [...] y possèdent des immeubles, en ont la jouissance, servent d’intermédiaires dans des opérations immobilières ou font du commerce immobilier".

D'après l'art. 6 al. 2 LI, l'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les art. 4 et 5. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés. L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 6 al. 3 LI).

Selon l'art. 7 al. 1 LI, les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton. Le Tribunal fédéral a déjà confirmé (cf. arrêt précité du 21 août 2012 dans la cause 2C_772/2012) que l'art. 7 al. 1 LI pouvait valablement être interprété en ce sens que les éléments imposables dans le canton de Vaud le sont au taux correspondant à celui applicable au revenu, respectivement à la fortune nette. Il a souligné que cette interprétation correspondait à la méthode de l'exemption avec progressivité, suivie de longue date dans les rapports intercantonaux et mise en place par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale, selon laquelle les cantons autorisés à n'imposer qu'une partie des éléments imposables d'un contribuable sont cependant habilités à tenir compte des éléments qui ne relèvent pas de leur souveraineté fiscale pour fixer le taux de l'impôt.

b) Dans un contexte de répartition intercantonale, sachant que les immeubles sont estimés selon des règles différentes dans chaque canton, il s'agit de déterminer une valeur de référence uniforme afin d'assurer une répartition correcte et une imposition adéquate. La CSI a ainsi émis une directive précisant les valeurs de répartition intercantonales, établie sur la base des résultats d’une enquête nationale comparant les gains de la vente de biens immobiliers aux valeurs fiscales cantonales respectives. Cette directive prévoit que, pour les années 2007 à 2011, les immeubles genevois sont à prendre en compte à raison de 115% de leur estimation fiscale et les immeubles vaudois à 80%.

Les circulaires de la CSI tendent à l'harmonisation fiscale entre les cantons, en étant censées correspondre à la pratique administrative en vigueur; elles ne constituent pas du droit intercantonal (cf. arrêts TF 2C_216/2014 du 15 décembre 2016 consid. 4.6; TF 2C_450/2013 du 5 décembre 2013 consid. 2.3). La CSI n'étant pas une autorité publique, ses circulaires sont qualifiées de quasi-ordonnances administratives; la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à leur reconnaître la même portée qu'aux ordonnances administratives (arrêt TF 2C_415/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2.4). On rappelle que celles-ci, sans force de loi, ne lient ni les administrés, ni les tribunaux ni même l'administration (ATF 145 II 2 consid. 4.3 p. 6). Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret, mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique (ATF 143 II 443 consid. 4.5.2 p. 450; 141 II 338 consid. 6.1 p. 346; 141 III 173 consid. 3.2.2.2 p. 183).

4.                      a) Dès l’instant où une décision fiscale n’est plus susceptible d’être attaquée par un moyen de droit ordinaire, elle entre en force. On distingue la force formelle (formelle Rechtskraft) et la force matérielle (materielle Rechtskraft) de chose jugée (ou décidée). La première signifie que la décision est définitive, ne pouvant plus être contestée. La seconde se rapporte à la stabilité du contenu de la décision (Rechtsbeständigkeit), laquelle lie aussi bien le contribuable que les autorités fiscales et cela – en vertu du principe de la sécurité juridique – indépendamment du point de savoir si elle est matériellement fondée ou non (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2ème éd., Zurich 2018, § 26, n° 3; voir aussi Xavier Oberson, Les types de taxation, in: Les procédures en droit fiscal, 3ème éd., OREF [éd.], Berne 2015, p. 808; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., Zurich/St-Gall 2016, n° 1093 ss, p. 239 s. et n° 1224 ss, p. 264 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 867s. p. 308 et n° 937 s. pp. 330/331).

b) Les décisions et prononcés entrés en force peuvent être modifiés en faveur du contribuable aux conditions de la révision (art. 51 LHID, art. 203 ss LI); lorsque les conditions du rappel d'impôt (art. 53 LHID, art. 207 ss LI) sont réunies, l'autorité fiscale peut les modifier au détriment du contribuable. La révision d'une décision est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision (art. 51 al. 4 LHID; art. 205 LI).

Selon les art. 51 al. 1 LHID et 203 al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable:

- lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), ou

- lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), ou encore

- lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).

5.                      a) En l'espèce, les recourants fondent pour l'essentiel leur argumentation sur le fait que les chiffres corrects à prendre en compte pour l'imposition de leur fortune se trouveraient dans leurs déclarations fiscales et non dans les décisions de taxations des autorités genevoises. Toutefois, ils ne contestent pas que les taxations émises par les autorités genevoises pour les années 2007 à 2011 sont entrées en force. Ces taxations lient dès lors de manière contraignante l'autorité fiscale vaudoise. Le fait que ces taxations pourraient ne pas être exactes, comme l'affirment les recourants, n'est pas déterminant; entrées en force, elles ne peuvent en principe plus être remises en cause. Reste réservée l'hypothèse dans laquelle il serait question de faire valoir une violation du principe de l’interdiction de la double imposition intercantonale. En l’espèce, les recourants ne font toutefois pas valoir une telle violation, dans le sens qu’ils estimeraient que tel ou tel élément doit être imposé dans un canton et non pas dans l’autre. Ils font uniquement valoir que les autorités fiscales des deux cantons ont retenu d’autres chiffres que ceux qu’ils avaient indiqués dans leurs déclarations fiscales; il ne s’agit pas d’une problématique de la double imposition intercantonale, qui permettrait de s'écarter de décisions entrées en force.

Quant à la voie de la révision, elle est limitée à quelques hypothèses clairement circonscrites et n'est pas de la compétence de l'autorité fiscale vaudoise, qui n'est pas l'autorité ayant rendu les décisions qui devraient, selon les recourants, être révisées. On ne se trouve par ailleurs pas non plus dans un cas de figure dans lequel les taxations concernées seraient nulles, c'est-à-dire absolument inefficaces (cf. sur cette question, ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; arrêt TF 8C_817/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.3.2; AC.2014.0112 du 16 mars 2015 consid. 3d).

b) Le 14 mai 2019, les recourants ont transmis au Tribunal de céans une copie du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 29 avril 2019 relatif à l'année fiscale 2012. Ils estiment que les taux retenus par les autorités fiscales pour la période 2012 ont des répercussions sur d'autres périodes fiscales et que le calcul de la fortune pour les années 2007 à 2011 doit être identique à celui de 2012.

Si les recourants estiment que le jugement précité implique une révision des taxations 2007 à 2011, il leur était loisible de déposer une demande en ce sens auprès de l'administration fiscale genevoise. Il ne revient pas à ce stade à l'autorité fiscale vaudoise de revoir les éléments établis par ces taxations entrées en force, comme cela a été indiqué ci-avant. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte du jugement du 29 avril 2019 dans la présente procédure. A ce jour, les recourants n'ont pas fait valoir qu'ils avaient demandé une révision auprès de l'administration fiscale genevoise.

c) Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est basée sur les chiffres transmis par l'administration fiscale genevoise. Les recourants ne remettent pas en cause le calcul effectué par l'autorité intimée sur la base de ces chiffres, à l'exception de la prise en compte de la déduction sociale sur la fortune. Cette déduction est une déduction prévue par la législation genevoise, poursuivant un but de politique sociale cantonale et qui ne s'impose pas aux autorités vaudoises. L'autorité intimée n'avait dès lors pas l'obligation de déduire ce montant de la fortune nette déterminante. Les décisions attaquées doivent être confirmées à cet égard.

Il convient encore d'examiner la question de l'application des barèmes CSI, que les taxations genevoises n'ont pas repris. Même si ces barèmes ne constituent pas des dispositions impératives, leur application se justifierait afin d'assurer une répartition intercantonale correcte. Toutefois l'application de ces barèmes aux recourants entraînerait une reformatio in pejus. L'autorité intimée a renoncé à conclure à une telle réforme, au vu de la modicité des montants en faveur des recourants résultant des corrections.

L'art. 89 LPA-VD permet à l’autorité de recours de procéder à une reformatio in pejus, mais n’en fait pas une obligation absolue, si bien qu’elle dispose d’un certain pouvoir d’appréciation dont l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au respect du droit objectif et du principe de la proportionnalité. Ainsi, les autorités cantonales de recours ne doivent procéder à une correction que si la décision concernée est manifestement erronée et si la correction est importante. Par ailleurs, la correction entreprise d’office ne peut pas non plus porter sur des questions d’appréciation, mais seulement sur des violations du droit ou des erreurs de fait qui sont manifestes (cf. PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 7a; GE.2010.0088 du 1er septembre 2011 consid. 6b; FI.2009.0129 du 2 février 2011 consid. 8a).

En l'espèce, les corrections qui devraient être faites apparaissent peu importantes, ce qui justifie de renoncer à une reformatio in pejus.

d) Concernant la taxation 2007, les recourants soutiennent que, dès lors qu'ils se sont déjà acquittés de l'impôt sur les gains immobiliers, il est choquant de devoir payer en plus un impôt sur la fortune. Ce faisant, les recourants oublient qu'il s'agit de deux impôts distincts, qui n'ont pas la même finalité. Alors que l'impôt sur la fortune frappe annuellement les divers éléments qui constituent la fortune nette, l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre très partiellement le recours déposé contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 octobre 2018 concernant la période fiscale 2007 en ce sens que la fortune imposable des recourants dans le canton de Vaud est fixée à 231'000 fr. au taux de 2'243'000 fr. Le recours est rejeté pour le surplus. Les recours déposés contre les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 octobre 2018 pour les périodes fiscales 2008 à 2011 sont rejetés.

Les recourants ont conclu à la libération de tous les frais, "compte tenu notamment des retards intervenus par l'AFC genevoise". Ce grief, ne concernant pas l'autorité intimée, n'est pas pertinent dans la présente procédure. Vu le caractère extrêmement limité de l'admission partielle du recours, et compte tenu du fait qu'il a été renoncé à une reformatio in pejus en défaveur des recourants, les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent sur l'essentiel, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours déposé contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 octobre 2018 concernant la période fiscale 2007 est très partiellement admis en ce sens que la fortune imposable des recourants dans le canton de Vaud est fixée à 231'000 fr. au taux de 2'243'000 fr. Le recours est rejeté pour le surplus.

II.                      Les recours déposés contre les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 octobre 2018 pour les périodes fiscales 2008 à 2011 sont rejetés.

III.                    Les frais judiciaires, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.