TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2019

Composition

M. Laurent Merz, président.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,    

À Lausanne   

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (émolument de sommation et/ou amende, période fiscale 2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 24 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (l'autorité intimée) a taxé d'office A.________ pour la période fiscale 2017, lui a infligé des amendes de 400 fr. pour l'impôt cantonal et de 200 fr. pour l'impôt fédéral direct et lui a facturé des frais de 50 fr. pour une sommation prononcée le 23 juillet 2018.

B.                     Par acte du 19 novembre 2018, A.________ (le recourant) a interjeté un "recours contre l'émolument de sommation" auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en invoquant, sans autre explication, une "constatation inexacte et exagérée" et qu'il avait été "sous obligation militaire" pendant la période concernée. Il a encore ajouté qu'après une conversation avec l'autorité intimée, il lui avait envoyé, également le 19 novembre 2018, sa déclaration d'impôt pour 2017.

C.                     Par avis du 22 novembre 2018, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 12 décembre 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la même occasion, il lui a imparti un délai au 3 décembre 2018 pour produire la décision attaquée et pour indiquer en détail les motifs de son recours, avec l'avertissement que s'il ne donne pas suite à ces injonctions son recours pourrait être réputé retiré.

D.                     Le 29 novembre 2018, le recourant a produit les décisions précitées du
24 octobre 2018 ainsi que d'autres documents et a expliqué que "la sommation est inexacte /exagère au sujet de [ses] revenus" vu qu'il n'avait pas travaillé en 2017, mais obtenu son baccalauréat, puis effectué son service militaire.

E.                     Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge instructeur a interpelé le recourant afin que ce dernier précise s'il entendait vraiment attaquer les frais de sommation ou pas plutôt les amendes, contre lesquelles la voie de la réclamation était ouverte. S'il voulait que le tribunal transmette ses écritures aux autorités compétentes afin qu'elles les traitent comme réclamation contre les amendes, il devait le faire savoir au tribunal d'ici au 19 décembre 2018. S'il entendait maintenir son recours contre les frais de sommation de 50 fr., il devait verser l'avance de frais requise dans le délai déjà imparti au 12 décembre 2018.

Le recourant ne s'est plus manifesté suite à cette ordonnance et n'a pas non plus versé l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal de céans est compétent pour statuer par rapport aux frais de sommation, il n'y a pas de procédure de réclamation, contrairement aux prononcés d'amendes et à la taxation d'office de l'autorité intimée (cf. CDAP FI.2018.0014 du
12 février 2018; FI.2017.0146 du 3 janvier 2018).

2.                      a) Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 22 novembre 2018 est conforme à ces règles.

b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours contre les frais de sommation est partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

3.                      Il n'y a pas lieu de transmettre d'office les écritures du recourant aux autorités intimée et concernées comme objet de leur compétence par rapport aux amendes et à la taxation d'office. Il ne ressort pas clairement de ces écritures qu'elles contiennent (aussi) une réclamation contre les amendes et la taxation d'office. Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant ne s'est pas non plus prononcé en ce sens.

4.                      Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2019

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.