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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mars 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Nicolas Perrigault et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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2. |
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 20 novembre 2018 (émolument de sommation – période fiscale 2017) |
Vu les faits suivants:
A. Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2017, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation précitée et qu'il lui serait notifié avec le décompte final.
B. Le 22 août 2018, A.________ a adressé à l'Office d'impôt des districts Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) une déclaration d'impôt incomplète, accompagnée de divers documents.
Le 30 août 2018, l'Office l'impôt a indiqué à A.________ que sa déclaration d'impôt devait être dûment complétée, mentionnant la totalité de sa fortune et de ses revenus. Il lui a rappelé qu'il pouvait remplir sa déclaration soit au moyen du logiciel VaudTax, à télécharger gratuitement, soit par écrit. Il l'a prié de déposer sa déclaration complète dans les 20 jours.
A.________ n'a pas procédé.
C. Le 20 novembre 2018, l'Office d'impôt a adressé à A.________ le décompte final 2017 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2017 et l'impôt fédéral direct (IFD) 2017. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 juillet 2018 y figurait.
D. Par acte du 23 novembre 2018, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à l'annulation de l'émolument de sommation facturé par décision du 20 novembre 2018.
Interpellée le 26 novembre 2018 par la juge instructrice, l'ACI a indiqué, le 3 décembre 2018, qu'elle maintenait l'émolument de sommation facturé au recourant.
Le 10 décembre 2018, la juge instructrice a provisoirement dispensé le recourant du versement de l'avance de frais et a imparti un délai aux autorités concernées et intimée pour déposer leurs déterminations sur le recours.
Dans sa réponse du 29 janvier 2019, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Ni l'Office d'impôt, ni l'Administration fédérale des contributions n'ont procédé.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ACI, le recourant ne s'est pas manifesté.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours contre la décision de l’Office d’impôt est intervenu en temps utile et satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Contrairement aux décisions de taxations fiscales, la loi ne prévoit pas de procédure de réclamation auprès des autorités fiscales en matière de contestation de la décision portant sur les frais de sommation. Dès lors, le Tribunal de céans est compétent pour statuer, sans procédure intermédiaire, sur le recours interjeté, uniquement en ce qu'il concerne l'émolument, ce en dépit de la séparation des voies de droit que ce recours direct au Tribunal cantonal entraîne par rapport à des décisions contenues dans un seul acte (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD; CDAP FI.2018.0073 du 19 juin 2018 consid. 1 et les références citées).
2. a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la déclaration d'impôt:
"1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 174 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), qui a la teneur suivante:
"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."
Conformément à la directive "Délais pour le dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
c) Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le chiffre 2bis de l'art. 7 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) prévoit la perception d'un émolument de 50 fr. pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques.
Par arrêt rendu le 7 novembre 2018 (FI.2017.0107), la CDAP a jugé que l'émolument prévu à l'art. 7 ch. 2bis RE-Adm respectait tant le principe de la légalité que ceux de l'équivalence et de la couverture des coûts.
d) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir omis de transmettre sa déclaration d'impôt dans les délais, mais explique avoir manifesté à maintes reprises son état de santé précaire ainsi que son indigence à l'administration fiscale, qui n'aurait pas tenu compte de ses courriers. Il affirme avoir transmis à l'Office d'impôt sa déclaration signée accompagnée de divers documents (attestation RI, attestation PC famille, évaluation de sa fortune par le RI, attestation d'invalidité). Il indique ne pas être en mesure, vu son état de santé, de comprendre les exigences de l'administration fiscale et ne disposer d'aucune ressource pour s'adresser à un professionnel, comme il a pu le faire par le passé.
Dans sa réponse au recours du 29 janvier 2019, l'ACI confirme que le recourant a déposé une déclaration d'impôt incomplète le 22 août 2018. L'Office d'impôt l'a dès lors informé qu'il devrait déposer une nouvelle déclaration complète, ce que le recourant n'a pas fait. Ainsi, la sommation du 23 juillet 2018 serait pleinement justifiée, de même que l'émolument qui l'accompagne.
e) En l'occurrence, bien que l'état de santé précaire du recourant ne soit pas remis en cause (cf. attestations de versement de rentes d'invalidité par la caisse de compensation produites par le recourant), cet état ne lui permet pas de se soustraire à ses obligations de contribuable. Toute personne, même invalide, se doit de déposer une déclaration d'impôt annuelle dans les délais. Il sied d'emblée de constater que le recourant est en mesure d'écrire lui-même à l'administration fiscale et de former valablement recours devant la Cour de céans. Il semble ainsi en état de s'acquitter de ses tâches administratives.
Depuis quelques années, le logiciel officiel VaudTax permet de remplir la déclaration d'impôt par voie électronique et simplifie la démarche. Il comprend des explications pour chaque rubrique à remplir. En cas de problèmes rencontrés dans l'utilisation du logiciel ou dans l'établissement de la déclaration d'impôt en la forme écrite, une permanence téléphonique de l'ACI se tient à disposition des contribuables pour répondre à leurs questions. Une discussion par vidéo-skype est également possible (cf. https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/remplir-ma-declaration-dimpot/).
Ainsi, en l'absence de troubles allégués nécessitant l'établissement d'une curatelle (cf. art. 393 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), aucun motif ne dispensait le recourant de remettre sa déclaration d'impôt dans le délai initialement fixé au 15 mars 2018. Suite à la sommation du 23 juillet 2018, le recourant ne pouvait non plus se contenter de signer une déclaration d'impôt incomplète et de transmettre à l'administration fiscale certains documents, à charge pour elle de compléter sa déclaration. Le recourant a été rappelé à ses obligations, par courrier du 30 août 2018, mais n'a pas réagi. Pour ces motifs, l'émolument de sommation se justifie pleinement.
La facturation de frais de sommation de 50 fr. correspond à ce que prévoit la règlementation actuelle. L'art. 7 ch. 2bis RE-Adm ne prévoit pas que le montant de l'émolument puisse être diminué ou abandonné selon la situation financière du contribuable (CDAP FI.2018.0230 du 31 janvier 2019 consid. 2e). Partant, les arguments invoqués par le recourant ayant trait à son indigence ne permettent pas d'annuler l'émolument litigieux. Le recourant aura toutefois la possibilité de s'adresser à l'office d'impôt pour lui demander la remise (ou dispense) de l'émolument contesté, une fois celui-ci entré en force. Aux termes de l'art. 16 RE-Adm, la dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le règlement peut en effet être accordée "dans les cas d'indigence dûment constatés". Le recourant devra joindre à sa demande un budget détaillé ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges (cf. arrêt FI.2017.0150 du 14 mai 2018 consid. 2 let. c).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle concerne l'émolument de sommation.
Vu l'issue du recours, un émolument devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe. Exceptionnellement, vu sa situation financière précaire, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 20 novembre 2018 est confirmée en ce qu'elle concerne l'émolument de sommation.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.