TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2018

Composition

Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron,    

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts,    

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 25 octobre 2018 (émolument de sommation, taxation 2017)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 18 novembre 2018 par  A.________ contre la décision rendue le 25 octobre 2018 par l'Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 25 octobre 2018 (émolument de sommation, taxation 2017);

-                                  vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 26 novembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 17 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-                                  qu'il est relevé de surcroît que la recourante ne semble pas contester avoir déposé sa déclaration d'impôt en retard, mais invoque des circonstances personnelles s'apparentant plutôt à une demande de restitution de délai, voire de remise de l'émolument, procédures de la compétence de l'office de taxation et non du tribunal cantonal;


Par ces motifs
choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 20 décembre 2018

 

choix1La choix2juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.