|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 17 janvier 2019 |
|
Composition |
M. Laurent Merz, président; |
|
1. |
|||
|
|
2. |
B.________, à ********, représentée par A.________, à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
|
Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
|
|
Recours A.________ et consort c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 9 novembre 2018 (émolument de sommation, période fiscale 2017) |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 9 novembre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (l'autorité intimée) a rendu une décision de taxation à l'encontre de B.________ et A.________ (les recourants) pour l'année 2017. Par la même occasion, l'autorité intimée leur a facturé des frais de 50 fr. pour une sommation prononcée le 23 juillet 2018.
B. Par acte du 25 novembre 2018, les recourants se sont adressés à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en requérant l'annulation de l' "amende de 50.- Frs". Ils admettent le retard pris pour le dépôt de leur déclaration d'impôt et font valoir des problèmes informatiques lors de sa transmission et le fait qu'ils avaient auparavant toujours respecté les délais.
C. Par avis du 27 novembre 2018, le juge instructeur a invité l'Administration cantonale des impôts (l'ACI ou l'autorité concernée) à se déterminer tout en avertissant les recourants que si la procédure ne devient pas sans objet suite aux déterminations de l'ACI il leur sera alors demandé une avance de frais pour la procédure judiciaire.
Dans ses déterminations du 3 décembre 2018, l'ACI a déclaré maintenir l'émolument relatif à la sommation du 23 juillet 2018. Les recourants n'avaient notamment pas produit de justificatif prouvant le dépôt de leur déclaration d'impôt en mai 2018.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge instructeur a transmis les déterminations de l'ACI aux recourants et leur a imparti un délai pour verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la même occasion, il leur a donné la possibilité de compléter leur recours et de produire des pièces justificatives.
D. Les recourants ne se sont plus manifestés suite à l'ordonnance du 5 décembre 2018 et n'ont pas non plus versé l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1. A titre préalable, il est retenu que le montant de 50 fr. en question ne constitue pas une amende ou une sanction pénale. Il s'agit d'un émolument pour couvrir les frais occasionnés par la sommation adressée le 23 juillet 2018 aux recourants. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater que ce montant est conforme au droit (cf. CDAP FI.2017.0107 du 7 novembre 2018).
2. Le Tribunal de céans est compétent pour statuer par rapport à ces frais de sommation; à ce jour, il n'y a pas de procédure de réclamation auprès des autorités fiscales (cf. CDAP FI.2018.0014 du 12 février 2018; FI.2017.0146 du 3 janvier 2018).
3. a) Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), un recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’ordonnance du 5 décembre 2018 est conforme à ces règles. Il n'y avait pas d'élément qui imposait de renoncer à prélever l'avance de frais dont le montant correspond au minimum prévu pour les procédures fiscales (cf. art. 2 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
b) Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours contre les frais de sommation est partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
4. Il se justifie de statuer sans frais judiciaires et de ne pas allouer de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.