TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2019  

Composition

Laurent Merz, juge unique.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,    

à   

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 31 octobre 2018 (émolument de sommation, période fiscale 2017)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 29 novembre 2018 par A.________ contre une décision rendue le 31 octobre 2018 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois fixant un émolument de sommation,

-                                  vu les explications fournies par l'Administration cantonale des impôts (ACI) le 29 janvier 2019,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 janvier 2019 impartissant à la recourante un délai au 22 février 2019 pour se déterminer et effectuer une avance de frais de 200 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 février 2019 prolongeant au 1er avril 2019 le délai imparti à la recourante pour se déterminer et effectuer l'avance de frais;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps utile et que la recourante ne s'est plus non plus manifestée d'une autre manière;

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);

-                                  qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1le juge instructeur;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, ce dont la recourante a été dûment avertie (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs
choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 16 avril 2019

 

choix1choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.