TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2019

Composition

Mélanie Pasche, juge unique.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges « reçue le 18 octobre 2018 » (émolument de sommation)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 10 décembre 2018 par A.________ contre la décision « reçue le 18 octobre 2018 » de l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, laquelle n’était cependant pas jointe au recours;

-                                  vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 18 décembre 2018 impartissant au recourant un délai au 7 janvier 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, et l’invitant à produire la décision attaquée;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 16 janvier 2019

 

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.