TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********, 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par FIDUCIAIRE FAVRE & PERREAUD SA, à Lausanne 22,  

 

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges,   

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts,   

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 20 septembre 2018 (émolument de sommation, période fiscale 2016)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 20 septembre 2018, l'Office d'impôt du district de Nyon a adressé à A.________ et B.________ le décompte final de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune et de l'impôt fédéral direct de la période 2016. Le décompte mettait à la charge des contribuables prénommés un émolument de 50 francs selon sommation du 23 novembre 2017. Au terme du décompte, il était indiqué qu'un recours contre l'émolument sur sommation pouvait être déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP).

B.                     Le 7 décembre 2018, A.________ et B.________, agissant par Fiduciaire Favre & Perréaud SA, ont adressé à l'Administration cantonale des impôts un courrier dans lequel ils demandent d'annuler l'émolument de 50 fr. En se référant notamment à la sommation du 23 novembre 2017, ils exposent que la déclaration d'impôt a été envoyée le même jour par voie électronique.

Ce courrier a été transmis par l'Administration cantonale des impôts à la CDAP comme objet de sa compétence.

Par avis du 12 décembre 2018, le juge instructeur a relevé que, la décision attaquée étant le décompte final du 20 septembre 2018 et le délai de recours de trente jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours interjeté le 7 décembre 2018 paraissait tardif. Un bref délai de trois jours dès réception du présent avis était imparti aux recourants pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer leur recours (cf. art. 78 al. 1 et 99 LPA-VD).

Les recourants n'ont pas procédé.

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie recourante de prouver que le délai de recours a été respecté (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6718/2007 du 29 janvier 2008 consid. 4.1 ).

En l'occurrence, les recourants n'ont donné aucune suite au courrier du 12 décembre 2018 par lequel le juge instructeur les a interpellés au sujet de la tardiveté du recours.

Il y a donc lieu de s'en tenir au constat que le recours, interjeté par acte daté du 7 décembre 2018, contre l'émolument de sommation facturé dans le décompte final du 20 septembre 2018 – lequel pouvait être contesté sur ce point dans un délai de 30 jours, comme indiqué au terme de la décision – est tardif et, partant, irrecevable.

Le recours étant manifestement irrecevable, un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.                      Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais – aucune avance n'ayant été exigée – ni dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 janvier 2019

 

                                                        Le juge unique:                                


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.