TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2019

Composition

M. Laurent Merz, président;

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Fiduciaire B.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut et Lavaux – Oron, à Vevey,    

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de La Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron (émolument de sommation)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 28 novembre 2018, l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays- d'Enhaut et Lavaux-Oron a mis à la charge de C.________ un émolument de sommation de 50 fr., en lien avec la taxation fiscale pour l’année 2017.

B.                     Au nom de A.________, la Fiduciaire B.________ (ci-après: la fiduciaire) a adressé le 19 décembre 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal une écriture dans laquelle elle demande de revenir sur la facturation dudit émolument. Elle avait envoyé la déclaration d'impôt à sa cliente le 3 octobre 2018 pour signature et "celle-ci vous a été transmise par retour de courrier".

C.                     Par avis du 20 décembre 2018, le juge instructeur a invité la fiduciaire à produire la décision attaquée et une procuration, à indiquer et produire toutes preuves dont il ressort la transmission de la déclaration d'impôt en temps utile, et à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 200 fr., dans un délai expirant le 4, respectivement le 9 janvier 2019. Par la même occasion, le juge instructeur a averti la partie recourante qu’à défaut de production de la décision attaquée et de paiement dans les délais prescrits, le recours serait déclaré irrecevable. La fiduciaire, respectivement la partie recourante ne s'est plus manifestée et l’avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal de céans est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions mettant à charge les frais de sommation litigieux, sans qu'il n'y ait une procédure de réclamation préalable (cf. CDAP FI.2017.0120 du 10 novembre 2017 et FI.2018.0014 du 12 février 2018).

2.                      Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 20 décembre 2018 est conforme à ces règles. Le montant réclamé correspond au minimum prévu par le règlement en droit fiscal.

De plus, selon l'art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. En outre, selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours. Enfin, selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Dans son avis du 20 décembre 2018, le juge instructeur a imparti un délai afin que la partie recourante se conforme à ces exigences.

3.                      L'avance de frais n’a pas été payée dans le délai prescrit. Ni la fiduciaire, ni A.________ personnellement ne se sont manifestées. Notamment aucune requête de prolongation de délai n'a été formulée. Le recours est partant manifestement irrecevable. La présente décision peut dès lors être rendue par le juge instructeur en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

4.                      Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2019

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.