TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,    

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts,    

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 15 octobre 2018 (émolumnt de sommation année fiscale 2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 23 juillet 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2017, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenu et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.

B.                     Le 15 octobre 2018, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte final 2017. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 juillet 2018 y figurait.

C.                     Par lettre du 15 décembre 2018 (remise à la poste le 18 décembre 2018) adressée à l'office d'impôt, A.________ a contesté cet émolument. Elle a fait valoir avoir déposé sa déclaration d'impôt 2017 au guichet de l'office d'impôt.

D.                     Le 21 décembre 2018, l'office d'impôt a transmis cette lettre – qu'il considère comme un recours contre sa décision du 15 octobre 2018 – à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 3 janvier 2019, la juge instructrice a avisé la recourante que son recours paraissait tardif et lui a imparti un délai au 23 janvier 2019 pour fournir des explications à cet égard ou retirer son recours.

La recourante s'est déterminée le 14 janvier 2019. Elle a répété qu'elle avait déposé sa déclaration d'impôt 2017 au guichet de l'office d'impôt.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées).

c) En l'espèce, la décision attaquée a été expédiée le 15 octobre 2018. On peut ainsi présumer qu'elle est parvenue dans la sphère d'influence de la recourante au plus tard quelques jours après cette date. Le recours remis à la poste le 18 décembre 2018 est dès lors manifestement tardif.

Invitée à se déterminer sur ce retard, la recourante n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier une restitution du délai de recours.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.                      Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2019

 

La juge unique                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.