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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Roger Saul, assesseur et M. Cédric Stucker, assesseur. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Yves NOËL, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/ Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 janvier 2019 (refus d'exonération pour pure utilité publique – reprise suite arrêt TF 2C_166/2020 du 10 mai 2021) |
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 21 janvier 2020 (FI.2019.0048), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours déposé par la A.________ (ci-après: la recourante) contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 janvier 2019 refusant de lui accorder l'exonération fiscale pour buts d'intérêt public dès l'année 2015 et l'a réformée en ce sens que l'exonération fiscale lui était accordée. Il n'avait pas été perçu d'émolument et une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens avait été allouée à la recourante et mise à la charge de l'Etat.
2. L'Administration cantonale des impôts a formé en temps utile un recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Par arrêt du 10 mai 2021 (2C_166/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par l'Administration cantonale des impôts et annulé l'arrêt du 21 janvier 2020 tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal et communal. Il a en outre renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui (ch. 3).
3. Il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral précité que la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts était entièrement bien fondée. Les frais de la procédure cantonale doivent donc être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Dès lors qu'elle n'obtient pas gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la procédure cantonale FI.2019.0048, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge de la A.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.