TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er avril 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,    

À À    

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 12 février 2019 (émolument de sommation)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision 12 février 2019 de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt ou l'autorité intimée) selon laquelle A.________ doit payer un émolument de 50 fr. pour la sommation du 23 juillet 2018,

-                                  vu le recours déposé le 7 mars 2019 par A.________ (ci-après: la recourante) contre cette décision,

-                                  vu l'accusé de réception du 12 mars 2019 envoyé par courrier recommandé le même jour, par lequel les parties ont été informées que, sauf avis contraire jusqu'au 22 mars 2019, la cause serait rayée du rôle et le dossier transmis à l'Office d'impôt comme objet de sa compétence dans la mesure où la recourante conteste la décision de taxation et le calcul de l'impôt,

-                                  vu le même accusé de réception par lequel la recourante a été rendue attentive au caractère incompréhensible de son recours en ce qu'il concerne l'émolument de sommation et lui impartissant un délai au 22 mars 2019 pour corriger ce vice de forme,

-                                  vu l'absence de réaction de la recourante, cette dernière n'ayant pas retiré le courrier recommandé dans le délai de garde de sept jours,

Considérant en droit:

-                                  qu'en vertu des art. 185 et 186 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), les décisions de taxation peuvent faire l'objet d'une réclamation qui doit être adressée par écrit dans les trente jours à l'autorité de taxation,

-                                  que la recourante ne peut dès lors contester directement devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal la décision de taxation et le calcul de l'impôt, sans avoir épuisé les voies de droit préalables,

-                                  qu'interpellée à ce sujet, la recourante ne s'est pas manifestée,

-                                  que selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire,

-                                  que cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),

-                                  qu'en l'occurrence, la recourante ayant saisi la CDAP d'un recours contre la décision de l'Office d'impôt, elle devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés,

-                                  que partant, l'accusé de réception de la juge soussignée envoyé par courrier recommandé le 12 mars 2019 est réputé notifié malgré le fait que cet envoi n'ait pas pu être distribué à l'issue du délai de garde,

-                                  qu'il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle, acte relevant de la compétence d'un membre de la CDAP statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), et de transmettre le dossier à l'Office d'impôt comme objet de sa compétence en ce qu'il concerne la décision de taxation et le calcul de l'impôt,

-                                  que selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit notamment indiquer les conclusions et motifs du recours,

-                                  qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

-                                  que l'autorité impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, les auteurs étant informés par l'autorité de ces conséquences (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, le recours ne permet pas de comprendre pour quelles raisons la recourante conteste l'émolument de sommation,

-                                  qu'invitée à compléter son écriture et informée des conséquences de l'absence de correction du vice de forme dans le délai imparti, la recourante n'a pas procédé,

-                                  que le recours est dès lors manifestement irrecevable,

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       En ce qu'elle concerne la décision de taxation et le calcul de l'impôt, la cause est rayée du rôle, le dossier étant transmis à l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois comme objet de sa compétence.

II.                      En ce qu'il concerne l'émolument de sommation, le recours est irrecevable.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2019

 

                                                         La présidente:                                     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.