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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Laurent Merz, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron (émolument de sommation, période fiscale 2017) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 11 mars 2019 par A.________ "concernant l'émolument de 50.- ajouté lors de [s]a taxation 2017";
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 mars 2019 informant la recourante que son recours semblait avoir été déposé en-dehors du délai légal de recours et lui impartissant notamment un délai au 5 avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps utile et que la recourante ne s'est plus non plus manifestée d'une autre manière;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);
- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, ce dont la recourante a été dûment avertie (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 avril 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.