TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mai 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Mélanie Pasche et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ********,

représentés par SWMH Fiduciaire et Conseils Sàrl, à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.

  

 

Objet

Déni de justice

 

Recours A.________ et B.________ c/ Administration cantonale des impôts (déni de justice; demande de restitution; impôt fédéral direct sur des prestations de prévoyance; période fiscale 2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision de taxation du 6 décembre 2017 (annulant une précédente du 4 septembre 2017), l'Office d'impôt des districts de la Riviera, du Pays d'Enhaut, du Lavaux et d'Oron (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté l'impôt dû par les époux A.________ et B.________ à titre de prestations en capital provenant de la prévoyance pour la période fiscale 2017 à 24'188 fr. 25 pour la part cantonale et communale (ICC) et à 5'429 fr. 60 pour la part fédérale (IFD).

B.                     Le 7 novembre 2018, les époux A.________ et B.________ ont sollicité de l'office d'impôt la révision de cette décision et la restitution des montants qu'ils estimaient avoir versés à tort. En substance, ils contestaient l'existence d'un cas d'imposition, dans la mesure où les prestations versées étaient demeurées affectées à un but de prévoyance.

Par décision du 22 novembre 2018, l'office d'impôt a rejeté cette demande, considérant qu'aucun motif de révision n'était réalisé.

C.                     Le 17 décembre 2018, les époux A.________ et B.________ ont formé une réclamation contre cette décision.

Dans sa proposition de règlement du 21 février 2019, l'office d'impôt a confirmé qu'aucun motif de révision n'était réalisé et a invité les intéressés en cas de maintien de leur réclamation à lui faire part de leurs observations dûment motivées.

Le 8 mars 2019, les époux A.________ et B.________ ont écrit à l'office d'impôt pour compléter leur argumentation et pour l'informer qu'ils maintenaient leur réclamation.

Parallèlement, ce même 8 mars 2019, ils se sont adressés à l'Administration cantonale "de l'impôt fédéral direct" pour demander la restitution de la part fédérale qu'ils estimaient avoir versé à tort. Ils se sont référés aux écritures déposées dans le cadre de la procédure de révision.

D.                     Le 15 avril 2019, n'ayant pas reçu de réponse de la part de l'Administration cantonale "de l'impôt fédéral direct", les époux A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2. Les articles 83, alinéa 2 LI; 198a LI; 218, alinéa 3 LI sont jugés non conformes au droit fédéral.

3. La décision rendue le 6 décembre 2017 relative à l'impôt fédéral direct sur prestation de prévoyance est annulée, ainsi que le décompte final complémentaire IFD y relatif.

4. L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct arrête la prestation imposable pour la période fiscale 2017 au titre de l'impôt fédéral direct sur prestation de prévoyance (Art. 38 LIFD) à:

a) CHF 156'000.- au taux de CHF 156'000.- / Barème: Mariés

5. L'intimée rembourse le contribuable d'un montant de CHF 4'064.15, à créditer sur son compte bancaire dont l'IBAN a déjà été communiqué dans la demande en restitution du 8 mars 2019.

6. Condamner l'intimée à supporter les frais judiciaires [...].

7. Condamner l'intimée à verser aux recourants une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens."

L'Administration cantonale des impôts (ACI), qui exerce dans le canton de Vaud les attributions de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, a produit son dossier. Il n'a pas été requis de réponse.

La cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il peut aussi être saisi d'un recours contre l’absence de décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

Le recours pour déni de justice présuppose que le recourant ait requis l'autorité inférieure d'agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu'il existe un droit au prononcé de la décision, et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5; cf. ég. arrêts CR.2018.0019 du 17 juillet 2018 consid. 1a; PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1 et GE.2017.0039 du 4 septembre 2017 consid. 1b/aa et les réf. cit.).

b) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie et commet un déni de justice formel lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4).

c) En l'espèce, le recours pour déni de justice déposé fait suite à la demande de remboursement des recourants du 8 mars 2019, restée sans réponse. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient vainement intervenus auprès de l'autorité intimée pour qu'elle statue à bref délai, comme l'exige la jurisprudence. Ils ne l'allèguent du reste même pas. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pris que des conclusions sur le fond. Or, lorsqu'un administré reproche à une autorité de tarder à statuer, il peut uniquement requérir du tribunal que celui-ci constate le déni de justice et ordonne à l'autorité en question de statuer sans plus tarder sur la demande (arrêts PE.2018.0241 du 2 novembre 2018 consid. 2; FI.2015.0090 du 25 novembre 2015 consid. 2a; AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3, et les arrêts cités). Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.

Par surabondance, à le supposer recevable, il devrait de toute manière être rejeté. On ne saurait en effet parler de retard à statuer après un mois seulement. Il convient de rappeler que la demande des recourants s'inscrit dans le cadre d'une procédure de révision, qui est actuellement pendante devant l'office d'impôt. Conformément à l'art. 187 al. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), la cause devrait être transmise prochainement à l'autorité intimée, comme objet de sa compétence, les recourants ayant déclaré maintenir leur réclamation. Leur demande de remboursement du 8 mars 2019, qui est connexe à leur demande de révision, devrait être traitée dans ce cadre. On peine à cet égard à comprendre le but de cette nouvelle démarche des recourants, la modification d'une décision de taxation entrée en force ne pouvant se faire que par la voie de la révision (Pierre Curchod, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 168).   

2.                      Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 mai 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.