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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Alex Dépraz, juge unique. |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 30 avril 2019 |
Vu les faits suivants:
- vu la "réclamation" formée le 30 mai 2019 par A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges portant en substance sur la détermination du revenu imposable du couple qu'il forme avec B.________,
- vu l'avis du juge instructeur du 3 juin 2019,
- vu la décision de taxation et calcul de l'impôt du 30 juin 2019 rendue par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges et le décompte final du même jour selon lequel un émolument de sommation de 50 fr. a été mis à la charge de A.________,
- vu l'indication des voies de droit contenues dans ces documents,
Considérant en droit:
- que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- que, selon les art. 185 et 186 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), les décisions de l'autorité de taxation peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de celle-ci dans les trente jours dès leur notification,
- que seule la décision de l'autorité intimée portant sur l'émolument de sommation de 50 fr. est susceptible d'un recours directement devant la cour de céans,
- que le recourant ne conteste pas cet émolument,
- que, dans la mesure où le recourant s'en prend uniquement au contenu de la décision de taxation, son recours est manifestement irrecevable et doit être transmis à l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges afin qu'il poursuive la procédure de réclamation (art. 92 al. 1 et 7 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.