TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2019

Composition

M. Laurent Merz, président.

 

Recourante

 

Hoirie A.________, à représentée par B.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,     à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours des héritiers de A.________ c/ décision de l'Office d'impôt de Lausanne-ville du 23 avril 2019 (émolument de sommation 2018)

 

Vu les faits suivants:

vu le recours formé par acte du 30 avril 2019 (tampon postal du 5 juin 2019) par les héritiers de A.________ (les recourants) contre une décision rendue le 23 avril 2019 par l'Administration cantonale des impôts (ACI) fixant un émolument de sommation de 50 fr.,

vu l'avis de réception du juge instructeur du 6 juin 2019 fixant aux recourants notamment un délai au 26 juin 2019 pour verser une avance de frais de 200 fr. (correspondant au montant minimal prévu par le tarif en affaires fiscales) et les avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, et impartissant un autre délai au 22 juin 2019 pour communiquer les noms des héritiers de A.________ participant à la procédure judiciaire et pour compléter la motivation du recours,

vu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps utile et que les recourants ne se sont pas non plus manifestés d'une autre manière;

 

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);

qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, ce dont les recourants ont été dûment avertis (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).


 

Par ces motifs
 le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 juillet 2019

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.