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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2019 |
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Composition |
M. Laurent Merz, juge unique; |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud, à Lausanne, |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron du 21 mai 2019 (émolument de sommation, période fiscale 2017) |
Vu les faits suivants:
vu le recours enregistré par le Tribunal le 19 juin 2019 et formé par acte du 17 juin précédent par A.________ (le recourant) contre la décision du 21 mai 2019 de l'Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron de lui mettre à charge un émolument de sommation de 50 fr.,
vu l'accusé de réception du Tribunal du 19 juin 2019, impartissant au recourant un délai au 10 juillet 2019 pour compléter son recours et effectuer une avance de frais de 200 fr., montant minimal en affaire fiscale, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
attendu que le recourant n'a pas non plus complété son recours et ne s'est plus non plus manifesté d'une autre manière;
Considérant en droit:
qu’en procédure de recours de droit administratif le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que le recourant avait été averti dans l'avis de réception du 14 mai 2019, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, des conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
que le recourant n'a pas non plus requis en temps utile une prolongation de délai;
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, celui-ci étant irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la mesure où il n'est pas déjà réputé retiré selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD;
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
qu'une éventuelle avance de frais tardive sera remboursée au recourant;
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables et réputés retirés (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge uniq ue de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 juillet 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.