TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Cédric Stucker et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** représentée par A.________, à Penthalaz,  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne   

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 juin 2019 (ICC et IFD; période fiscale 2013)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1966, et B.________, née en 1975, sont mariés et vivent en ménage commun à ********.

B.                     La société C.________, qui a son siège à ********, a pour but social l'exploitation d'une carrosserie, le commerce et la réparation de véhicules automobiles. Elle dispose d'un capital social de 220'000 fr., entièrement libéré, qui est divisé en 220 parts sociales de 1'000 fr. chacune. A.________ est salarié de la société C.________, dont il est le gérant. A.________ et D.________ en détenaient chacun 50% des parts.

C.                     A une date indéterminée, D.________ a envisagé de vendre ses parts dans ladite société à E.________.

D.                     Le 7 décembre 2012, A.________ a acquis de D.________ le 50% restant des parts de la société pour le prix de 950'000 fr.

A.________ détenait par ailleurs un tiers des parts d'une société simple qu'il avait constituée par convention du 21 juillet 2009 avec D.________ et F.________. Les trois associés détenaient en propriété commune la parcelle n°******** de la Commune de ********. Le 7 décembre 2012, A.________ et F.________ ont acquis, pour le prix de 277'886,50 fr., dont 177'886, 50 fr. par reprise de la part du cédant à la dette hypothécaire, la part des droits que détenait D.________ sur l'immeuble.

Pour financier ces acquisitions, A.________ s'est endetté auprès de deux personnes physiques à hauteur de respectivement 300'000 fr. et 700'000 fr.

E.                     A.________ a constitué le 27 juin 2013 la société G.________, dont le siège est situé à ******** et qui a pour but la prise de participations à toute entreprise commerciale, financière, industrielle et immobilière, à l'exclusion des participations immobilières non admissibles au regard de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société G.________ est dotée d'un capital-actions de 220'000 fr., divisé en 220 actions de 1'000 fr. Elle a été constituée par apport des actions de la société C.________, pour le prix de 1'900'000 fr., et reprise des dettes privées contractées par A.________, à concurrence de respectivement 250'000 fr. et 700'000 fr. Le montant de l'apport net (950'000 fr.) a été affecté au capital-actions, pour 220'000 fr., le solde de 730'000 fr. étant affecté à la réserve générale.

F.                     A.________ et B.________ ont déposé le 19 décembre 2014 leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2013. Ils ont déclaré un revenu imposable de 150'500 fr. pour l'impôt cantonal et communal (150'100 fr. pour l'impôt fédéral direct) et une fortune imposable nulle. Les actions de la société G.________ y sont déclarées en tant que fortune privée, pour une valeur imposable de 220'000 fr.

G.                    Par décision du 12 octobre 2015, l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut et de Lavaux – Oron (ci-après: l'Office d'impôt) a taxé les époux A.________ et B.________ sur la base d'un revenu imposable de 823'800 fr. pour l'impôt cantonal et communal (723'400 fr. pour l'impôt fédéral direct) et d'une fortune nulle. L'Office d'impôt a considéré que l'apport des actions de C.________ à G.________ constituait un cas de réalisation systématique, générant un rendement de la fortune mobilière de 950'000 fr., imposable à hauteur de 70% pour l'impôt cantonal et communal et à 60% pour l'impôt fédéral direct.

H.                     Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, les époux A.________ et B.________ ont formé une réclamation à l'encontre de la décision du 12 octobre 2015, en contestant en substance l'existence d'une transposition.

L'Office d'impôt a maintenu sa décision le 17 novembre 2015 et transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.

Les époux A.________ et B.________ ont renoncé à se déterminer et ont déclaré maintenir leur réclamation.

I.                       Le 12 juin 2019, l'ACI a rejeté la réclamation des époux A.________ et B.________ et confirmé la décision de l'Office d'impôt du 12 octobre 2015. L'ACI a considéré que A.________ avait bien retiré un rendement de participation de 950'000 fr. au titre de transposition.

J.                      A.________ et B.________ ont recouru, par acte du 2 juillet 2019, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'ACI le 12 juin 2019. Ils concluent implicitement à sa réforme, en ce sens que leur revenu imposable doit être établi sans tenir compte d'un rendement de la fortune mobilière de 950'000 francs.

Dans sa réponse du 29 août 2019, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Invités à répliquer, A.________ et B.________ ont maintenu leurs conclusions le 18 septembre 2019.

K.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 – et art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36 –, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
– LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

b) En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt, les cas de transposition étant réglés de manière similaire par le droit cantonal et fédéral. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt FI.2016.0037 du 16 décembre 2016 consid. 2).

3.                      Les recourants contestent que l'apport des actions de la société C.________ à la société G.________ constitue un cas de réalisation systématique.

a) L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD;  7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; 19 al. 1 LI). Est également imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD; 23 al. 1 let. c LI). Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD; 19 al. 3 LI).

En relation avec l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, la jurisprudence a développé la théorie dite de la transposition selon laquelle, lorsqu'un actionnaire cède à une société anonyme lui appartenant des participations à une valeur supérieure à leur valeur nominale en se faisant créditer le montant sur un compte d'actionnaire ou en tant qu'apport en nature contre remise de nouvelles actions dont la valeur nominale correspond à la valeur intrinsèque des actions cédées, un tel transfert d'actions ne doit pas être considéré comme une aliénation par laquelle l'actionnaire obtiendrait un gain en capital privé. Par cette opération en effet, l'actionnaire n'abandonne pas son pouvoir de disposition du point de vue économique; il le garde sous la forme de sa participation dans la société qui a acquis les participations. Comme le remboursement du capital social (à sa valeur nominale) ou celui d'un prêt ne constitue pas un revenu imposable de l'actionnaire, la charge fiscale latente sur les répartitions de bénéfices est éliminée. Il y a alors une "transposition". La société cessionnaire accorde par conséquent à l'actionnaire une prestation appréciable en argent imposable selon l'art. 20 al. 1 lettre c LIFD (arrêts TF 2P.140/2004 du 9 décembre 2004 in RF 60/2005 p. 429 ainsi que 2A.331/2003 du 11 juin 2004 consid. 3.1; arrêt 2A.53/2000 in Archives 70, p. 289; ATF 115 Ib 238; 101 Ib). 

Les art. 20a al. 1 LIFD et 23a al. 1 LI, entrés en vigueur le 1er janvier 2007, prévoient désormais expressément, à leur lettre b, ce qui suit:

"Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'art. 20, al. 1, let. c, le produit du transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun."

Par l'adoption d'une norme légale définissant la transposition, le Conseil fédéral voulait améliorer la prévisibilité du système d'imposition (Message concernant la loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements [Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II], FF 2005 4865). Le Conseil Fédéral a proposé de régler juridiquement le cas de la transposition de manière à éliminer l'absence de sécurité du droit dans le domaine de la fortune mobilière en ce qui concerne la délimitation entre gain en capital exonéré et revenu de la fortune imposable (Message, op. cit., FF 2005 4804). La restriction d'une imposition en cas d'abus a été atteinte avec la détermination du critère objectif du taux de 50% des actions de la société acquéreuse, auquel a été ajoutée lors des débats parlementaires la condition du taux de 5% des actions de la société transférante (arrêt TF 2C_168/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.3).

b) En l'occurrence, A.________ ne conteste pas qu'il détenait l'intégralité du capital social de la société C.________ dans sa fortune privée. Il a transféré ces participations à une société anonyme dont il était également l'unique actionnaire, réalisant ainsi l'hypothèse visée par les art. 20a al. 1 let. b LIFD et 23a al. 1 let. b LI.

Il reste ainsi à déterminer quel est le produit du transfert, dont doit être retranché la valeur nominale de la participation transférée, pour calculer le revenu qu'a dégagé A.________ du transfert de ses actions.

Le contrat d'apport mentionne à cet égard une valeur de reprise des actions par la société G.________  de 1'900'000 fr. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette valeur serait erronée. Elle correspond, en proportion, au prix payé quelques mois plus tôt par A.________ pour acquérir de son associé la moitié des parts de C.________. Il s'agit également du prix qu'un tiers était disposé à acquitter pour l'acquisition desdites participations. La valeur de 1'900'000 fr. constitue ainsi bien le "produit du transfert" au sens des art. 20a al. 1 LIFD et 23a al. 1 LI. N'est pas déterminant dans ce contexte le fait que A.________ ait simultanément obtenu de la société G.________ la reprise des dettes privées qu'il avait conclues auprès de deux tiers pour faire préalablement l'acquisition de la moitié des actions de C.________. De la valeur de 1'900'000 fr., doit être retranchée la valeur nominale de la participation transférée.  

c) aa) Depuis l'introduction du principe de l'apport en capital, la notion de valeur nominale selon l'art. 20a al. 1 let. b LIFD doit être interprétée plus largement pour ce qui est de la détermination du rendement imposable de la fortune selon l’article 20, alinéa 1, lettre c, LIFD. Est considéré comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’article 20a, alinéa 1, lettre b, LIFD le produit de la vente excédant la valeur nominale (libérée) et la part proportionnelle des réserves issues d’apports de capital de la société ou de la société coopérative dont les droits de participation ont été transférés (circulaire de l'AFC n°29a du 9 septembre 2015, ch. 4.2.5). Les directives précisent ensuite ce qui suit (ch. 4.2.5):

"Lorsqu’une participation est transférée à une valeur excédant la valeur nominale et/ou la part proportionnelle des réserves issues d’apports de capital et que cet excédent est porté au compte du capital nominal ou à celui des réserves de la société de capitaux ou de la société coopérative reprenante, les conséquences fiscales dépendront de la façon dont l’excédent est comptabilisé:

- Si l’excédent est comptabilisé au crédit du capital nominal et/ou des réserves issues d’apports de capital, l’augmentation du capital nominal et des réserves issues d’apports de capital est imposable pour la personne qui apporte les capitaux à titre de revenu de la fortune mobilière en vertu de l’article 20a, alinéa 1, lettre b, en relation avec l’article 20, alinéa 3, LIFD (les apports de capital sont assimilés au capital-actions ou au capital social). Pour ce qui est du calcul du rendement imposable, nous renvoyons aux exemples de l’annexe à la présente circulaire.

- Si l’excédent est comptabilisé au crédit des «autres réserves», la charge latente sur les bénéfices à distribuer subsiste et le transfert n’a pas d’incidence fiscale."

bb) En l'occurrence, la valeur nominale de la participation transférée est de 220'000 fr. A ce montant doit être ajoutée la valeur de 730'000 fr. qui a été comptabilisée à la réserve générale (cf. circulaire de l'AFC n°29a du 9 septembre 2015, ch. 4.2.5). Le solde de 950'000 fr. (soit 1'900'000 – [220'000 + 730'000]) doit dès lors être considéré comme étant un revenu de la fortune mobilière imposable dans le chef de A.________. Cette solution est justifiée d'un point de vue économique, dès lors que, même si A.________ ne s'est pas vu créditer cette somme, il bénéficie d'une reprise, par la société, d'une dette personnelle à concurrence du montant de 950'000 francs.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le transfert des actions de C.________ à G.________ constituait un cas de réalisation systématique, justifiant l'imposition d'un rendement de 950'000 fr. à titre de revenu de la fortune mobilière.

4.                      Les recourants font valoir en substance que A.________ ne se serait pas enrichi de 950'000 fr. dès lors qu'il a dû contracter cette dette auprès de tiers, aucun établissement bancaire ne voulant lui prêter personnellement cette somme. Ils invoquent en outre une double imposition économique dès lors que G.________ est imposée sur le bénéfice avant remboursement de la dette qu'elle a reprise lors de sa constitution.

Ce faisant, comme le relève l'autorité intimée, les recourants perdent ainsi de vue que le fait générateur de l'impôt n'est pas en l'occurrence un éventuel accroissement de leur fortune mais le passage des actions transférées de la fortune privée de A.________ à la fortune commerciale de G.________. Comme exposé ci-dessus, la valeur nominale de la participation transférée doit être arrêtée à 950'000 fr. Dans ce contexte, la manière dont A.________ a financé l'acquisition des parts de C.________ – qui n'est au surplus pas démontrée – n'est pas déterminante. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que G.________ doit rembourser sur ses propres deniers les dettes qu'elle a reprises de A.________. Le grief tiré de la double imposition n'a en outre pas lieu d'être dès lors que G.________ et les recourants sont des contribuables distincts.

Pour le surplus, si, comme ils paraissent le soutenir, les recourants s'exposent à des difficultés financières importantes en cas de paiement de l'impôt, il leur appartient cas échéant de déposer une demande de remise auprès des autorités compétentes (art. 231 LI et art. 167 LIFD).

Les griefs des recourants doivent dès lors être rejetés et la décision attaquée confirmée.

5.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts le 12 juin 2019 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.