TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.    

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********.

  

 

Objet

Impôt sur les donations      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 mars 2018 (impôt sur les donations)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 25 février 2014, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a notifié à B.________ une décision de taxation, arrêtant à 38'472 fr. le montant de l’impôt cantonal et communal sur les donations, à la suite d’une donation de 1'120'000 fr. faite par son père, A.________ (période fiscale 2012). Le 24 mars 2014, B.________ et A.________ ont formé une réclamation contre cette décision.

Le 30 mai 2017, l’ACI a notifié à B.________ une décision de taxation, arrêtant à 57’750 fr. le montant de l’impôt cantonal et communal sur les donations, à la suite d’une donation de 1'650’000 fr. que lui avait faite A.________ (période fiscale 2013). Le 2 juin 2017, B.________ et A.________ ont formé une réclamation contre cette décision.

Par décision du 21 mars 2018, l’ACI a rejeté les réclamations des 24 mars 2014 et 2 juin 2017 et confirmé les décisions de taxation des 25 février 2014 et 30 mai 2017. Ce prononcé a été notifié le 23 mars 2018 à A.________ et à B.________.

B.                     Par acte du 29 août 2019, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’une demande de restitution du délai de recours contre la décision du 21 mars 2018. Il n'a pas pris de conclusions à l'encontre de cette décision.

Par avis du 4 septembre 2019, le juge instructeur a invité A.________ à compléter son acte, en indiquant en quoi il conteste la décision attaquée, motivation à l'appui.

Le 9 septembre 2019, A.________ a conclu à l’annulation de la décision du 21 mars 2018.

Il n'a pas été requis de réponse au recours.

L’ACI a produit son dossier.

Le recourant a consulté le dossier de l'autorité intimée. Il s'est déterminé dans une écriture du 7 janvier 2020.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours notamment toute personne physique ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'occurrence, la qualité du recourant pour s’en prendre à la décision attaquée n'est pas contestable. Le recourant a en effet pris part à la procédure devant l’autorité intimée. En outre, en sa qualité de donateur, il est solidairement responsable avec le donataire, contribuable principal, du paiement de l'impôt (cf. art. 18 al. 3 de la loi cantonale du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [LMSD; BLV 648.11]). Le recourant était du reste, avec sa fille B.________, destinataire de la décision attaquée.

2.                      a) La décision attaquée a été rendue en application de la LMSD, dont l’art. 53 al. 1 prescrit que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions sur réclamation (1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable (2ème phrase).

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

La décision attaquée mentionne d'ailleurs dûment ce délai de recours.

b) Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires (v. Yves Noël/Florence Aubry Girardin [éds], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 119 LIFD; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 3ème éd., 2015, p. 760). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir à cet égard, outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif  II, 3e éd., 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation d'un délai légal ne peut être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF], 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 47 LTF).

c) En l'espèce, la décision attaquée, rendue le 21 mars 2018, a été notifiée par pli recommandé le 23 mars 2018 au recourant, qui en a accusé réception le même jour. Daté du 29 août 2019, l’acte de recours est par conséquent tardif. Le recourant l'admet implicitement, dès lors qu'il fait valoir que les conditions d’une restitution du délai de recours seraient en l’occurrence réunies, ce qu'il convient d'examiner ci-après. 

3.                      a) La règle selon laquelle celui qui a été empêché, sans sa faute, d'interjeter un recours dans le délai fixé peut demander la restitution de ce délai constitue un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.), dont peut se prévaloir tout justiciable (cf. ATF 108 V 109 consid. 2c p. 110; arrêt 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1 et les références).

En droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.1; 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4).

Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n°13 s. ad art. 133 LIFD; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], vol. I, 1990, n°2.3 ad art. 35 OJ; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éds], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd., 2018, n°5 s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Griffel et al. [éd.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3ème éd., 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 62). L'empêchement ne doit toutefois pas avoir été prévisible et être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1, non publié in: ATF 145 II 201).  

Le Tribunal administratif a refusé de considérer comme non fautif l’empêchement de contribuables qui, sous la pression des circonstances, s’étaient complétement désintéressés des questions administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance ne constituait pas un empêchement objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former réclamation ou recours en temps utile, ni encore de désigner un mandataire à cet effet (arrêts FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI 2003.0099 du 3 décembre 2003). Cette jurisprudence a été confirmée depuis lors par la CDAP (v. arrêts FI.2016.0100 du 11 avril 2017; FI.2016.0038 du 5 avril 2016; FI.2015.0024 du 10 juin 2015).

Quant aux raisons médicales, elles peuvent constituer, tout comme un accident, un tel empêchement non fautif, à la condition toutefois qu'elles n'aient pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de réaliser la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2; 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.2;  9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; CDAP FI.2018.0006 du 15 janvier 2019 consid. 4a; GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c; GE.2008.0217 du 12 août 2009 consid. 3).

b) S'agissant d'apprécier la valeur probante d'un certificat médical, l'on peut s'inspirer des règles valant dans le domaine des assurances sociales. Le principe est celui de la libre appréciation des preuves. Compte tenu de l'importance de l'appréciation des moyens de preuve médicaux dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a développé une vaste jurisprudence en la matière. Celle-ci pose comme principe de base qu'un assureur ne saurait se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. Avant de reconnaître une pleine valeur probante à un rapport médical, l'assureur doit toutefois vérifier que celui-ci répond à un certain nombre d'exigences, notamment sous l'angle de la motivation (arrêt GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4d avec renvoi à Jacques Olivier Piguet, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 26 et 28 ad art. 43 LPGA, qui se réfère lui-même à l'ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

De jurisprudence constante, l'avis d'un médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss) – doit être apprécié avec retenue (voir p. ex. TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3; ATF 125 V V 351 consid. 3b/cc p. 353).

c) En l'occurrence, le recourant explique dans ses écritures avoir été victime d’une chute en 2011, de sorte que sa mobilité aurait été limitée depuis lors. Il s’est trouvé contraint de donner une procuration à sa fille, afin de faire ses paiements et de gérer ses affaires courantes. A cela s’ajoute que, durant l’année 2018, son état de santé se serait fragilisé, au point qu’il se soit trouvé «désespéré et déprimé», «perdu et désorienté». Toujours selon ses explications, au moment de recevoir la décision attaquée, il n’avait pas assez «d’énergie et d’espoir» pour exposer les faits de la cause et développer les motifs de son recours, afin de présenter au Tribunal sa version des faits.

A l'appui de sa demande de restitution de délai, le recourant a produit un certificat médical établi le 30 août 2019 par le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne, diabétologie et endocrinologie à Genève, dont la teneur est la suivante (sic):

"Je certifie que le patient sus-nomée ne pouvais s'occupé de ces affaires administrative en 2018 mais qu'il a repris toutes ces faculté cette année 2019".

d) Force est de constater que le certificat en question ne contient aucune motivation, ce qui est de nature à diminuer sa force probante. En outre, s'il devait s'avérer que le Dr C.________ est le médecin traitant du recourant, l'avis de ce praticien devrait être apprécié avec d'autant plus de retenue.

Quoi qu'il en soit de sa force probante, il ressort du certificat en question que, si le recourant n'était pas en mesure de s'occuper de ses affaires en 2018, il a en revanche recouvré toutes ses facultés "cette année 2019". L'empêchement aurait donc cessé à la fin 2018. Or, ce n'est que le 29 août 2019 que le recourant a requis la restitution du délai de recours, soit bien après l'échéance du délai de dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, prévu par l'art. 22 al. 2 1ère phrase LPA-VD.

En outre, il ne ressort pas du certificat que le recourant aurait été empêché non seulement d'agir lui-même, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En particulier, on ne voit pas pourquoi le recourant n'a pas demandé à sa fille B.________ d'interjeter recours (comme il l'avait chargée auparavant de s'occuper de ses affaires courantes). Une telle démarche s'imposait d'autant plus que la prénommée, en sa qualité de débitrice principale de l'impôt et de destinataire de la décision sur réclamation du 21 mars 2018, était intéressée au premier chef par ce prononcé.

Au vu de ce qui précède, les conditions de la restitution du délai de recours ne sont à l'évidence pas réalisées.

4.                      Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En application du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), l'émolument de justice sera fixé à 1'000 fr., le solde de l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restitué.

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

III.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 janvier 2020

 

                                                          Le président:                                  
                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.