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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Laurent Merz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Johanna TRÜMPY, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ absence de décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts (déni de justice) |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ a déposé sa déclaration fiscale pour la période 2012 le 26 juin 2013. Elle a annoncé un revenu imposable de 421'473 fr. et une fortune imposable de 54'251'224 fr.; ses revenus se composaient en substance du revenu d'une activité indépendante, de revenus immobiliers, de revenus d'une société en nom collectif (SNC) et d'immeubles commerciaux imposables aux Etats-Unis et d'un état de titres.
L'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (l'OID ou l'office) a adressé à A.________ une décision de taxation et calcul de l'impôt pour la période concernée le 29 mai 2017, arrêtant son revenu imposable à 987'900 fr. (au taux de 1'046'300 fr.) en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) respectivement à 987'100 fr. (au taux de 1'045'700 fr.) en matière d'impôt fédéral direct (IFD), et sa fortune imposable à 54'287'000 fr. (au taux de 62'100'000 fr.); il résulte de la motivation de cette décision que l'OID a procédé à des reprises s'agissant du quotient familial ainsi qu'à une modification du rendement d'un compte bancaire, et qu'il a par ailleurs ajouté à l'état des titres un montant de 60'000 fr. à titre de "prestation appréciable en argent assimilée à un dividende" (en lien avec la différence entre le loyer comptabilisé et le loyer admis d'un immeuble de l'intéressée).
L'OID a rendu une nouvelle décision le 30 mai 2017, annulant et remplaçant la décision du 29 mai 2017, reprenant les montants indiqués ci-dessus avec cette différence toutefois, sous l'angle de la répartition intercommunale des éléments imposables, que l'activité indépendante était à ******** (et non à ******** comme retenu dans la décision initiale).
b) A.________ a formé réclamation contre cette dernière décision par courrier adressé le 6 juin 2017 à l'OID. Estimant que les divergences entre sa déclaration d'impôt et la décision de taxation n'étaient pas expliquées, elle a exposé les raisons qui la conduisaient à contester les chiffres retenus, se réservant de compléter ses griefs lorsque la position de l'office serait motivée; elle a en substance conclu que "la taxation arrête comme base de l'impôt communal, cantonal et fédéral 2012 un revenu de fr. 789'396.- au taux de fr. 853'406 et d'une fortune de fr. 51'474'448.- au taux de fr. 59'287'369.-", précisant en particulier ce qui suit:
"Le bordereau complémentaire que vous m'avez adressé est acquitté sans reconnaissance d'une obligation et bien que les montants soient expressément contestés, pour éviter un intérêt moratoire si cette réclamation ne devait pas contre tout attente être admise.
Tout en me tenant à votre disposition pour toutes informations, j'espère avoir une taxation définitive 2012 cette année encore afin de pouvoir remplir ma déclaration fiscale 2017 en connaissance de cause. Un retard de 5 ans provoque des incertitudes et des surcroîts de travail de part et d'autre qu'il serait facile et avantageux de s'épargner."
Après un contact téléphonique avec un collaborateur de l'OID, l'intéressée a encore déposé le 15 juin 2017 des explications complémentaires et, à titre subsidiaire, un nouveau décompte en lien avec les frais liés à un immeuble.
c) A.________ a été entendue par un collaborateur de l'OID le 5 juillet 2017. Concernant la période 2012, elle a requis à cette occasion une "vérification et une correction de l'état des titres", respectivement le "recalcul des frais d'entretien d'immeuble sur le modèle utilisé pour 2013".
Le 11 septembre 2018, l'OID a adressé à l'intéressée une "nouvelle détermination des éléments imposables", arrêtant son revenu imposable à 990'600 fr. (au taux de 1'049'100 fr.) en matière d'ICC respectivement à 989'800 fr. (au taux de 1'048'400 fr.) en matière d'IFD, et sa fortune imposable à 54'272'000 fr. (au taux de 62'085'000 fr.).
Invitée, en cas de maintien de sa réclamation, à faire part à l'OID de ses observations dûment motivées, A.________ a relevé en particulier ce qui suit par courrier du 18 septembre 2018:
"Nous sommes d'accord sur l'application du bouclier fiscal. Donc en l'état, la fortune imposable de 54 ou 51 millions et le taux ne jouent pas de rôle. Sans admettre vos chiffres, je les laisserai de côté pour aller à l'essentiel […]:
[…] si je me réfère au « Total » de la proposition de répartition intercommunale du revenu […], seule la rubrique « Titres et créances » est encore litigieuse et je ne vois pas comment vous le calculez.
Etat des titres:
Rendement des titres:
En additionnant […], j'arrive à fr. 243'661.- et non à fr. 415'871.-
Le revenu immobilier de la snc sur territoire américain a été pris en compte sous code 190 - puis exclu de l'imposition vaudoise - et ne peut être ajouté au rendement des titres.
Prestation appréciable en argent:
B.________ Sàrl me devait fin 2011 fr. 216'991.- […]. Elle m'a versé un loyer de 120'000 fr. en 2012 avant d'entrer en liquidation, mais n'a pas remboursé sa dette.
Lorsque l'autorité fiscale n'a admis qu'un loyer de fr. 60'000.-, j'ai immédiatement réagi en tant qu'associée gérante de la sàrl et déposé une réclamation […]. L'Office des personnes morales [OIPM] a donné suite et j'ai accepté sa proposition [selon laquelle] les autres 60'000 fr. constitueraient le remboursement partiel du prêt à la sàrl, donc libre d'impôt. Dans ces conditions, il est juridiquement faux et contraire à la bonne foi de qualifier cette somme de prestation appréciable en argent sous le code 410, donc de revenu de la fortune.
Vu ce qui précède, je maintiens ma réclamation, mais serais prête à transiger moyennant le réexamen du point ci-dessus. A défaut, je vous saurais gré de rendre une décision susceptible de recours à la CDAP."
d) Par courrier adressé le 28 juillet 2019 à l'Administration cantonale des impôts (ACI), A.________ a notamment relevé que son dernier courrier du 18 septembre 2018 était demeuré sans réaction à ce jour et requis que sa réclamation du 6 juin 2017 soit traitée; à ce défaut, elle indiquait qu'elle serait contrainte d'introduire "fin août" un recours pour déni de justice.
Par courrier du 5 août 2019, l'OID a invité l'intéressée à prendre contact téléphoniquement avec l'un de ses collaborateurs afin de fixer un rendez-vous, en référence à la procédure de réclamation concernée. Selon un procès-verbal établi par le taxateur en charge du dossier à la suite d'un entretien téléphonique du 7 août 2019, elle n'était "pas contente du temps pris pour son dossier" et souhaitait que ce dernier soit transmis à l'ACI à la suite du maintien de sa réclamation.
Le 8 août 2019, l'OID a informé A.________ que son dossier était transmis "ce jour" à l'ACI. Le dossier a effectivement été transmis à cette dernière autorité le 27 août 2019; dans son rapport de "transmission d'une réclamation à l'ACI", le préposé aux impôts a indiqué ce qui suit à titre de "motifs":
"La problématique de la prestation appréciable en argent est le dernier point litigieux de la taxation 2012. Nous avons donc demandé à […] l'OIPM de nous indiquer si le montant de Fr. 60'000.- (objet de la réclamation) est une prestation appréciable en argent (PAA). Par retour de mail du 18 juillet 2019, [l'OIPM] nous a confirmé qu'il s'agissait bien d'une PAA […]."
B. A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 16 septembre 2019, concluant qu'un déni de justice soit constaté et qu'ordre soit donné à l'Etat de Vaud et à la Confédération suisse "de rendre immédiatement […] une décision de taxation ICC et IFD susceptible de recours à la CDAP pour la période fiscale 2012". Elle a en substance fait valoir que sa réclamation posait certes quelques problèmes de calcul et de qualification juridique, mais se fondait sur un état de fait simple qui ne justifiait aucun retard. Cela étant, elle n'avait eu d'autre choix que de verser avec une réserve les montants demandés par l'autorité fiscale pour éviter des intérêts moratoires, montants dont elle ne pouvait dès lors plus disposer; après "six ans et 3 mois d'attente" à compter du dépôt de sa déclaration d'impôt, elle estimait avoir un "droit légitime à une décision".
L'ACI a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 14 octobre 2019, exposant en particulier ce qui suit:
"A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions du recours ne peuvent manquer d'interpeller. En effet, […] la décision de taxation a d'ores et déjà été rendue en 2017. Force est de constater que la recourante n'est pas claire quant à ses conclusions.
Quant à la procédure contre laquelle le déni de justice est invoqué, […] il convient de préciser que la procédure de réclamation a été ouverte par la réclamation contre la décision de taxation le 6 juin 2017. Partant et contrairement aux dires de la recourante, il s'est écoulé deux ans et trois mois depuis l'ouverture de ladite procédure. Cette durée ne saurait être qualifiée d'excessive, d'autant [moins] au regard de la complexité de son dossier. En effet, eu égard à son activité lucrative indépendante, à son important patrimoine tant mobilier qu'immobilier qui fait notamment l'objet d'une répartition internationale concernant une société en nom collectif suisse apparemment imposée en transparence aux Etats-Unis, son dossier ne saurait être qualifié de simple. D'ailleurs, à la lecture du courrier du 28 juillet 2019, les éléments encore contestés ne sont pas clairs et chaque échange entre l'OID et la recourante portait sur des éléments différents de sorte que des investigations sont nécessaires au niveau de l'ACI.
La complexité de ce dossier se reflète également dans le temps nécessaire pour procéder à la taxation pour chaque période fiscale. En effet, la recourante est régulièrement taxée trois ou quatre ans après le dépôt de sa déclaration sans qu'elle ne s'en soit plainte avant son courrier du 29 [recte: 28] juillet 2019. […]
Par conséquent, force est de constater que la durée de la procédure de réclamation ne saurait être qualifiée d'excessive.
Outre la durée manifestement raisonnable de la procédure auprès de l'OID, ce n'est qu'en juillet 2019 que la recourante a interpellé l'OID en le menaçant pour la première fois formellement de recourir au déni de justice pour faire avancer son dossier, soit onze mois après leur dernier échange. […] A réception de ce courrier, l'OID a immédiatement pris contact avec la recourante pour lui proposer de se rencontrer une seconde fois afin de discuter de son dossier. […] Suite à ce courrier, un échange téléphonique est intervenu entre le taxateur en charge de son dossier et la recourante. Cette dernière a manifestement maintenu sa réclamation et il a été convenu que le dossier soit envoyé à l'ACI pour examen en deuxième instance […].
Ce dossier a été réceptionné par l'ACI le 3 septembre 2019. La recourante a introduit son recours pour déni de justice le 16 septembre 2019 et ce sans interpeller l'ACI. […] force est de constater que l'interpellation de la recourante du 29 [recte: 28] juillet 2019 a bien eu l'effet escompté et demandé, soit l'avancement du traitement de sa réclamation. […] A ce stade, les motifs du recours sont peu compréhensibles alors que le traitement de son dossier a manifestement avancé dans la procédure […]. En effet, à aucun moment de la procédure, la recourante n'a sollicité que l'OID rende une décision sur réclamation susceptible de recours. Finalement, au niveau de l'ACI, il ne saurait être question d'un quelconque déni de justice formel, vu la réception du dossier treize jours avant l'introduction du recours."
La recourante a maintenu ses conclusions par écriture du 28 octobre 2019, soutenant en substance qu'il convenait de prendre en compte la durée de la procédure depuis la date du dépôt de la déclaration d'impôt, respectivement que les questions encore litigieuses dans le cadre de sa réclamation n'étaient "pas insurmontables".
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La recourante se plaint d'un déni de justice et conclut qu'ordre soit donné à l'Etat de Vaud et à la Confédération suisse "de rendre immédiatement […] une décision de taxation ICC et IFD susceptible de recours à la CDAP pour la période fiscale 2012".
Il convient de relever d'emblée que l'on ne saurait considérer que la recourante ne serait "pas claire quant à ses conclusions" dans les circonstances du cas d'espèce, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans sa réponse au recours (cf. let. B supra), à tout le moins pas dans une mesure telle que le recours devrait être qualifié de "peu clair" au sens de l'art. 27 al. 4 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36); si la recourante évoque dans ce cadre "une décision de taxation", il apparaît manifestement et sans équivoque possible qu'elle conclut à ce qu'ordre soit donné aux autorités (singulièrement à l'autorité intimée) de statuer sur sa réclamation, soit de rendre une décision (de taxation) sur réclamation (concernant la souplesse dont la cour de céans fait preuve s'agissant de la formulation des conclusions, cf. en dernier lieu CDAP PS.2018.0090 du 28 janvier 2020 consid. 1 et les références).
2. Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références, rappelant que l'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas une protection plus étendue à cet égard; Tribunal fédéral [TF] 1C_208/2019 du 2 octobre 2019 consid. 2.1, 1C_578/2018 du 18 février 2019 consid. 22 et les références; CDAP FI.2019.0076 du 17 mai 2019 consid. 1b).
Dans ce cadre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.1; cf. ég. Noël / Aubry Girardin [éds], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct [CR-LIFD], 2e éd., Bâle 2017 - Yersin / Aubry Girardin, Remarques préliminaires N 127).
b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal - singulièrement la cour de céans (cf. art. 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1) - connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il peut également être saisi d'un recours contre l'absence de décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3. En l'espèce, la recourante fait en substance valoir que si sa réclamation pose certes quelques problèmes de calcul et de qualification juridique, elle se fonde sur un état de fait qu'elle qualifie de "simple" et qui ne justifie pas à son sens que l'autorité n'ait pas encore statué.
a) Il convient de relever d'emblée que, quoi qu'elle en dise, les griefs de la recourante ne peuvent porter dans ce cadre que sur la durée de la procédure de réclamation, à l'exclusion de la durée de la procédure ayant abouti à la décision de taxation du 30 mai 2017 - l'intéressée ne pouvant en effet à l'évidence se plaindre à ce stade d'un retard injustifié à statuer en lien avec cette dernière procédure dès lors qu'une décision a été rendue (cf. let. A/a supra). La recourante a formé réclamation contre cette décision par courrier du 6 juin 2017 (cf. let. A/b supra); est ainsi litigieuse la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le fait qu'il n'a pas encore été statué sur cette réclamation constitue un retard injustifié à statuer et, partant, un déni de justice formel.
b) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée soutient à ce propos que la durée de la procédure de réclamation devant l'OID ne prête pas le flanc à la critique compte tenu de la complexité du dossier respectivement du fait que les éléments encore contestés ne seraient "pas clairs"; elle relève encore que ce n'est qu'en juillet 2019 que la recourante est intervenue en "menaçant pour la première fois formellement de recourir au déni de justice pour faire avancer son dossier", que l'intéressée n'a au demeurant pas requis qu'une décision sur réclamation soit rendue mais que l'OID "traite sa réclamation" et que tel a été le cas puisque cet office a repris contact avec elle puis transmis son dossier à l'ACI. Pour le reste, "au niveau de l'ACI", il ne saurait être question selon l'autorité intimée d'un déni de justice formel dès lors que le dossier ne lui a été transmis que treize jours avant l'introduction du recours et qu'elle n'a pas été interpellée par la recourante dans l'intervalle (cf. let. B supra).
aa) En principe, l'autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation (cf. art. 67 LPA-VD). La procédure de réclamation en application de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) a toutefois ceci de particulier que la réclamation fait dans un premier temps l'objet d'un examen par "l'autorité de taxation" (soit en l'espèce l'OID, s'agissant de la taxation d'une personne physique; cf. art. 152 al. 1 let. a LI), laquelle entend notamment le contribuable si elle le souhaite ou le juge nécessaire et détermine à nouveau les éléments imposables (cf. art. 187 al. 1 LI), et que cette autorité ne transmet le dossier à l'ACI, avec son rapport, que si elle ne peut pas liquider le cas (cf. art. 187 al. 3 LI). L'ACI élucide alors les faits, convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande et arrête des propositions de règlement qu'elle lui soumet (cf. art. 188 al. 1 LI); elle est seule compétente le cas échéant pour rendre une décision sur la réclamation (cf. art. 188 al. 2 LI).
Si la réclamation fait ainsi l'objet d'un examen successif par l'autorité de taxation puis par l'ACI (cf. les intitulés des art. 187 et 188 LI), il s'impose de constater que, sous l'angle de la question de l'existence d'un éventuel déni de justice formel, la durée totale de la procédure de réclamation doit être imputée à l'ACI. Selon l'art. 151 LI en effet, l'ACI dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi, respectivement donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses dispositions d'exécution; il lui appartient dans ce cadre de s'assurer que l'autorité de taxation respecte notamment le principe de la célérité tel que garanti par l'art. 29 al. 1 Cst., et ce tant d'une façon générale (par le biais par hypothèse de directives internes) que, le cas échéant, en lui donnant des instructions dans l'un ou l'autre cas particulier. Au demeurant, dans le cadre de la procédure de réclamation prévue par les art. 185 ss LI, les contribuables ne peuvent formellement se plaindre d'un déni de justice formel que de la part de l'ACI; il ne saurait être question de reprocher à l'autorité de taxation un retard injustifié à statuer, dès lors que cette autorité n'a pas la compétence de statuer sur la réclamation - compétence qui relève exclusivement de l'ACI (art. 188 al. 2 LI) comme déjà évoqué.
En conséquence, la distinction opérée en l'espèce par l'autorité intimée entre la durée de la procédure devant l'OID et la durée de la procédure devant elle ne se justifie pas.
bb) Cela étant, l'autorité intimée justifie la durée de la procédure par la complexité du dossier et le fait que les éléments encore contestés ne seraient "pas clairs".
Dans les circonstances du cas d'espèce, de tels motifs ne sont pas sans prêter le flanc à la critique. A la lecture du rapport accompagnant la transmission du dossier à l'autorité intimée, il apparaît que le préposé aux impôts a alors considéré que seule la question de la prestation appréciable en argent d'un montant de 60'000 fr. était encore litigieuse (cf. let. A/d in fine supra); si le tribunal s'étonne de cette remarque, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que la question du rendement des titres également évoquée par la recourante dans son courrier du 18 septembre 2018 (cf. let. A/c supra) ne serait plus litigieuse, il n'en demeure pas moins que l'absence totale de réaction de la part de l'OID (qui n'a adressé une demande à l'OIPM à ce propos que le 18 juillet 2019) durant dix mois à la suite de ce dernier courrier ne saurait manifestement se justifier par la prétendue complexité du cas dans de telles circonstances. Certes et comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; en l'espèce toutefois, tout porte à croire que l'OID a purement et simplement omis de traiter le courrier de la recourante du 18 septembre 2018. Une telle inaction, alors même qu'il a déjà fallu près de cinq ans à l'OID pour rendre la décision de taxation litigieuse puis environ quinze mois pour adresser à la recourante une "nouvelle détermination des éléments imposables" à la suite de sa réclamation, apparaît d'emblée difficilement justifiable; à tout le moins l'autorité intimée n'est-elle pas particulièrement inspirée lorsqu'elle évoque la "durée manifestement raisonnable de la procédure auprès de l'OID" dans un tel contexte.
Pour le reste, le tribunal ne s'explique pas l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les éléments encore contestés ne seraient "pas clairs" - aucun élément au dossier ne permettant de considérer que le litige ne serait pas circonscrit aux griefs avancés par la recourante dans son courrier du 18 septembre 2018.
cc) La constatation d'un déni de justice formel suppose toutefois également, comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), que l'administré ait entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. En l'espèce, l'autorité intimée relève à ce propos que la recourante n'est aucunement intervenue dans ce sens avant son courrier du 28 juillet 2019, ce qui n'est pas contesté; contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée dans sa réponse au recours, ce courrier lui a été directement adressé (et non à l'OID), ce qui porte à croire que la recourante pensait alors que son dossier avait d'ores et déjà été transmis à l'ACI - comme elle le requérait expressément dans son courrier du 18 septembre 2018 dans l'hypothèse où l'OID n'accepterait pas sa proposition (cf. let. A/c supra). Quoi qu'il en soit, la recourante a déposé le présent recours pour déni de justice le 16 septembre 2019, soit moins de deux mois après son unique courrier invitant l'autorité intimée à faire diligence (soit à traiter sa réclamation); ce faisant, il apparaît qu'elle n'a pas laissé suffisamment de temps à cette autorité pour s'exécuter, ce qui exclut la constatation d'un déni de justice formel.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours pour déni de justice doit être rejeté. Compte tenu des circonstances, l'autorité intimée n'en est pas moins invitée à traiter la réclamation de la recourante dans les meilleurs délais.
Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe, émolument dont le montant est toutefois réduit à 500 fr. (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1, 4 al. 1 et 6 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours pour déni de justice est rejeté.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.