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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2019 |
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Composition |
Alex Dépraz, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 septembre 2019 (prononcé d'amende pour défaut de déclaration concernant la période fiscale 2016) |
Vu les faits suivants:
- Vu la décision de l'administration cantonale des impôts du 30 septembre 2019 rejetant la réclamation formée le 30 novembre 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé d'amende pour défaut de déclaration pour l'impôt cantonal et communal, relatif à la période fiscale 2016 et rendue par l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) le 16 novembre 2017 et de confirmer le prononcé d'amende pour défaut de déclaration concernant l'impôt cantonal et communal s'élevant à 300 fr. relatif à la période fiscale 2016 et rendu par l'OIPM le 16 novembre 2017,
- vu le courrier adressé le 10 octobre 2019 par A.________ à l'administration cantonale des impôts contestant en substance cette décision,
- vu le courrier de l'administration cantonale des impôts du 15 octobre 2019 transmettant la lettre précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2019 envoyé par recommandé à l'adresse de la recourante figurant au registre du commerce du Canton de Genève, considérant la lettre précitée comme un recours contre la décision du 30 septembre 2019 et impartissant à la recourante un délai au 5 novembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 (mille) fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le courrier de la recourante du 21 octobre 2019,
- vu l'avis du magistrat instructeur du 23 octobre 2019 adressé à la recourante par courrier A à son adresse de Versoix et la rendant attentive au délai imparti pour effectuer l'avance de frais,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- que, selon l'art. 79 LPA-VD de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant le Tribunal cantonal, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
- qu’en l'espèce, l'autorité intimée a transmis à la CDAP la lettre de la recourante du 10 octobre 2019 aux termes de laquelle celle-ci paraît contester la décision sur réclamation du 30 septembre 2019,
- que cette dernière décision est susceptible de recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD),
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.