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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 janvier 2020 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 octobre 2019 |
Vu les faits suivants:
- vu la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) du 14 octobre 2019, par laquelle elle a déclaré irrecevable la réclamation formée le 31 mars 2018 par A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le recourant) contre la décision de refus de révision émise par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois le 18 janvier 2018,
- vu la notification de cette décision à l'intéressé le 15 octobre 2019,
-
vu le courrier non signé, daté du 22 novembre 2019, réceptionné
le
26 novembre 2019 par le greffe de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), par lequel l'intéressé a indiqué qu'il entendait
faire recours contre la décision sur réclamation de l'ACI du 14 octobre 2019,
et a requis la prolongation du délai du recours à fin janvier 2020, afin de
pouvoir préparer son dossier,
- vu la correspondance que lui a adressée le 27 novembre 2019 le président de la CDAP (sous la référence ZS.2019.0059), en l'informant que le délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée est un délai fixé par la loi, qui ne peut être prolongé, si bien qu'il n'était pas possible de lui accorder un délai supplémentaire, et le rendant attentif au fait qu'un recours tardif serait déclaré irrecevable,
- vu le recours daté du 3 décembre 2019, remis à la poste le 6 décembre 2019, par A.________ contre la décision sur réclamation de l'ACI du 14 octobre 2019, dans lequel il relate les difficultés qu'il a rencontrées durant l'année 2016, et expose avoir omis ses obligations à l'égard de l'ACI, ce qui lui a valu d'être imposé d'office,
- vu l'avis du 9 décembre 2019 par lequel le recourant a été prié de produire la décision attaquée, la perception d'une avance de frais étant réservée,
- vu l'avis du 23 décembre 2019 par lequel l'autorité intimée a été invitée à produire le dossier complet du recourant, ainsi qu'à indiquer si la décision du 14 octobre 2019 avait été adressée à l'intéressé sous pli recommandé, en indiquant dans l'affirmative le numéro "Track and Trace" relatif à cet envoi,
- vu l'envoi du dossier du recourant par l'autorité intimée le 9 janvier 2020, ainsi que la communication du numéro "Track and Trace" requis, qui a permis d'établir la distribution du pli recommandé comportant la décision attaquée le 15 octobre 2019,
- vu l'avis du greffe du 10 janvier 2020, informant le recourant que son recours paraissait tardif, et lui impartissant un délai au 27 janvier 2020 pour fournir des explications à cet égard ou retirer son recours,
- vu la détermination du recourant du 23 janvier 2020, par laquelle il a indiqué qu'il pensait être dans les temps, s'est excusé, mais a précisé qu'il n'entendait pas retirer son recours,
Considérant en droit:
- qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué,
- que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b),
- que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD),
- qu'aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé,
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF
2C_734/2012 du
25 mars 2013 consid. 3.3),
- que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part;
- qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées).
- qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 15 octobre 2019, si bien que le recourant devait recourir au plus tard le 14 novembre 2019 à son encontre,
- que partant, l'acte (au demeurant non conforme, faute d'être signé et motivé), du recourant daté du 22 novembre 2019 et reçu le 26 novembre 2019, était tardif,
- qu'il en va de même du recours remis à la poste le 6 décembre 2019,
- que le recourant n'a pas fait état de motif susceptible de justifier une restitution du délai de recours,
- qu'en particulier le fait qu'il allègue dans son courrier daté du 22 novembre 2019 avoir perdu ses documents ne l'empêchait pas de recourir contre une décision dont il connaissait la date, puisqu'il l'a fait figurer sur l'en-tête de son envoi du 22 novembre 2019,
- que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.