A.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2020

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

 

Recourant

 

 A.________  à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,    

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,    

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 26 novembre 2019 (taxation d'office, année 2017)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 4 janvier 2020 par A.________ (le recourant) contre la décision du 26 novembre 2019 par laquelle l'Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée le 21 décembre 2018 contre la décision de taxation d'office et prononcé d'amendes de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 octobre 2018 concernant la période fiscale 2017;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2020 impartissant au recourant un délai au 4 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le courrier du 4 février 2020, dans lequel le recourant a indiqué qu'il ne disposait pas du montant en question et qu'il allait adresser au tribunal le formulaire de demande d'assistance judiciaire dans les meilleurs délais;

-                                  vu l'avis du juge instructeur du 5 février 2020, impartissant au recourant un délai au 12 février 2020 pour remettre le formulaire en question;

-                                  vu le courrier du 11 février 2020 par lequel le recourant a remis le formulaire en question, en demandant d'être exonéré du versement de l'avance de frais;

-                                  vu l'avis du juge instructeur du 13 février 2020, impartissant au recourant un délai au 24 février 2020 pour régulariser sa demande d'assistance judiciaire en la complétant et en produisant les pièces justificatives requises;

-                                  vu le courrier du 22 février 2020, dans lequel le recourant a notamment demandé s'il serait possible de verser le montant de 500 fr. "en plusieurs mensualités de 50 ou 60 CHF par mois",

-                                  vu la décision du 25 février 2020, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire, le requérant n'ayant pas produit les pièces permettant d'établir sa propre situation financière, ainsi que celle de ses parents; la situation financière n'étant pas établie, il n'y avait pas lieu d'autoriser le versement de l'avance par mensualités; un délai de deux mois, au 27 avril 2020, était toutefois imparti au recourant pour verser le montant de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours; non contestée, cette décision est entrée en force;

-                                  vu le courrier du 17 mars 2020, par lequel le recourant a déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire, en joignant cette fois des pièces;

-                                  vu l'avis du juge instructeur du 19 mars 2020, par lequel le délai au 27 avril 2020 a été annulé compte tenu de l'état de nécessité décrété par le Conseil d'Etat en raison de la situation sanitaire;

-                                  vu la décision du 15 avril 2020, par laquelle le juge instructeur a rejeté la nouvelle requête d'assistance judiciaire; un délai au 15 juin 2020 était imparti au requérant pour verser le montant de 500 fr. à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours; non contestée, cette décision est entrée en force;

-                                  attendu que, dans le nouveau délai imparti, le recourant a versé seulement deux acomptes de 150 fr. chacun;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été (entièrement) effectuée dans le délai fixé pour ce faire;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD); l'arrêt étant rendu sans frais, les acomptes versés, soit 300 fr. au total, seront restitués au recourant;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

 

Par ces motifs
choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Les acomptes versés, par 300 fr. au total, seront restitués au recourant.

 

Lausanne, le 24 juin 2020

 

choix1choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.