TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2022

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** (désormais B.________, à ********), représentée par Me Andrio ORLER, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

CONSEIL D'ETAT, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains,   

 

 

2.

Administration fédérale des contributions, à Berne,    

 

 

3.

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du CONSEIL D'ETAT du 18 décembre 2019 (révocation de l'exonération octroyée pour les périodes fiscales 2005 à 2014, avec effet rétroactif) - reprise suite arrêt TF 2C_245/2021.

 

Vu les faits suivants:

Vu la décision du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 18 décembre 2019 de révoquer avec effet rétroactif l'exonération octroyée le 12 mai 2004 à A.________ pour les périodes fiscales 2005 à 2014 et de percevoir de dite société les impôts économisés pour les années précitées,

Vu le recours du 30 janvier 2020 interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

Vu le recours interjeté parallèlement par A.________ contre cette décision auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_141/2020), cause qui a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre la même décision auprès de la CDAP,

Vu l'arrêt rendu le 12 février 2021 dans la présente cause, par lequel la CDAP a admis partiellement le recours de A.________, désormais fusionnée à la société B.________ (ci-après: la recourante), et réformé la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2019 en ce sens que l'exonération octroyée le 12 mai 2004 est révoquée uniquement pour les périodes fiscales 2010 à 2014, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus,

Vu les recours en matière de droit public formé contre cet arrêt au Tribunal fédéral par l'Etat de Vaud et l'Administration cantonale des impôts (cause 2C_245/2021),

Vu le maintien par B.________ du recours précédemment déposé par A.________,

Vu l'arrêt du 3 décembre 2021, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours dans la cause 2C_141/2020 et a admis le recours de la cause 2C_245/2021, l'arrêt de la CDAP du 12 février 2021 étant annulé et la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2019 rétablie en ce sens que l'allégement fiscal octroyé à A.________ entre 2005 et 2014 est entièrement révoqué, l'Administration cantonale des impôts étant autorisé à percevoir auprès de la recourante l'ensemble des impôts cantonaux et communaux économisés par la société durant les années en question,

Vu le renvoi de la cause 2C_245/2021 au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui,

Considérant en droit:

Qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens concernant la procédure cantonale,

Qu'il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral précité que la décision du Conseil d'Etat était entièrement bien fondée,

Que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

Que les frais de la procédure cantonale doivent donc être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD),

Que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2),

Que dès lors qu'elle n'obtient pas gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les frais de la procédure cantonale FI.2020.0015, par 20'000 (vingt mille) francs, sont mis à la charge de la recourante. 

II.                      Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.