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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2022 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;M. Alex Dépraz, juge et M. Guillaume Vianin, juge; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. |
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2. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorités concernées |
1. |
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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2. |
Commission foncière rurale Section I. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 janvier 2020 (ICC et IFD; période fiscale 2016). |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 février 2018, l'Office d'impôt du district de Nyon a notifié à A.________ et B.________ la décision de taxation concernant l'impôt sur le revenu et la fortune liée à la période fiscale 2016. L'Administration cantonale des impôts (ACI) a confirmé cette décision par une décision sur réclamation du 7 janvier 2020.
B. Par acte du 7 février 2020, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les recourants) ont contesté la décision sur réclamation du 7 janvier 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont formulé les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
II. La taxation en matière d'impôt fédéral direct et d'impôt sur le revenu 2016 du 16 février 2018 est réformée en ce sens qu'elle ne comprend plus l'« adjonction d'un revenu d'exploitation de la décharge sur la parcelle ******** sise à ******** par Fr. 411'219.- conformément à la décision du secteur des gains immobiliers du 22 mai 2017 » (cf. motivation de la taxation sous code 500), sous réserve d'adaptation des autres éléments découlant de la diminution du revenu imposable requise (adaptation des déductions sociales et répartition intercommunale)."
C. La CDAP a a statué sur le recours par un arrêt rendu le 21 mai 2021, dont le dispositif est formulé comme suit:
"I Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts le 7 janvier 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens."
D. A.________ et B.________ ont recouru devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mai 2021. La IIe Cour de droit public a statué le 11 mai 2022, par un arrêt dont le dispositif est le suivant (arrêt 1C_498/2021):
"1. Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2016.
2. Le recours est admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal de la période fiscale 2016.
3. L'arrêt rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal cantonal est annulé. La cause est renvoyée à l'Office d'impôt pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
5. Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
6. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
7. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office d'impôt du district de Nyon, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions."
En substance, le Tribunal fédéral a retenu que c'était en violation du droit que le Tribunal cantonal avait considéré que la somme de 822'439 fr. versée aux recourants pour l'achat de leur parcelle devait être imposée séparément en tant que revenu provenant de l'exploitation d'une décharge et avait confirmé l'ajout de la moitié de cette somme, à savoir 411'219 fr., au revenu imposable des recourants.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 11 mai 2022, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.
2. a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que le recours aurait dû être admis. Au vu de ce résultat, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat.
S'agissant des dépens auxquels les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit, ils peuvent être fixés, compte tenu notamment des difficultés de la cause et du travail effectué, à un montant de 3'000 fr. (art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
c) Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause FI.2020.0017 ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 21 mai 2021 sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des impôts, versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 21 mai 2021.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
Lausanne, le 23 juin 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.