TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marc-Etienne Pache et M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ********, 

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Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

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Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,    

 

2.

Administration fédérale des contributions, à Berne,

 

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Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 février 2020 confirmant le refus d'une demande de remise (périodes fiscales 2005 à 2010) / Demande de révision de l'arrêt rendu le 22 juin 2018 dans la cause FI.2016.0090

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux A.________ et B.________ sont à la retraite depuis respectivement octobre 2012 et juillet 2014. Ils touchent chacun d'eux une rente AVS d'environ 21'000 fr. par an. Ils perçoivent en outre des revenus d'autre nature de l'ordre de 36'000 fr. par an. Depuis 2011, ils ont effectué diverses donations en faveur de leurs trois enfants; ils leur ont ainsi cédé leurs parts dans la société C.________, dont la valeur nominale s'élevait à 561'600 fr. (1'872 parts à 300 fr.), un bien immobilier à Montreux, dont l'estimation fiscale était de 180'000 fr., ainsi qu'un bien immobilier à Lausanne, dont l'estimation fiscale au moment de la cession était de 802'000 francs.

B.                     Le 2 avril 2019, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé aux époux A.________ et B.________ des décomptes finaux complémentaires relatifs aux périodes fiscales 2004 à 2010. Ces décomptes faisaient suite aux contestations des intéressés, qui ont toutes été rejetées et qui ont fait l'objet d'une procédure de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal (CDAP) (cf. arrêt FI.2016.0090 du 22 juin 2018) pour les périodes fiscales 2004 à 2006 et du Tribunal fédéral pour la période fiscale 2006 (cf. arrêt 2C_620/2018 du 28 février 2019). Ils faisaient état de compléments pour un montant global pour toutes les périodes concernées de 260'924 fr. 45 (impôts cantonal, communal et fédéral confondus).

Le 14 avril 2019, les époux A.________ et B.________ ont formé une réclamation contre ces décomptes finaux complémentaires. Ils se sont plaints notamment du calcul des intérêts moratoires et en particulier du taux appliqué qu'ils estimaient abusif.

Par décisions séparées du 3 mai 2019, l'une portant sur l'impôt cantonal et communal (ICC) l'autre sur l'impôt fédéral direct (IFD), l'ACI a rejeté la réclamation des intéressés.

Le 6 mai 2019, les époux A.________ et B.________ ont écrit à l'autorité pour lui demander de "revoir" ses décisions sur réclamation du 3 mai 2019.

L'ACI a répondu le 13 mai 2019 aux intéressés que, comme mentionné dans les décisions litigieuses, celles-ci pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP.

Les époux A.________ et B.________ n'ont pas déposé de recours contre les décisions sur réclamation du 3 mai 2019.

C.                     Parallèlement, le 9 mai 2019, les époux A.________ et B.________ ont déposé une demande de remise des impôts encore dus pour les périodes fiscales 2004 à 2010. Ils ont fait valoir que leur situation financière ne leur permettait pas de s'acquitter du montant total réclamé. Ils ont conclu principalement à une remise totale des compléments dus et subsidiairement au paiement d'un montant de 75'000 fr. pour solde de tout compte.

A la requête de l'ACI, les intéressés ont rempli et transmis le 11 juin 2019 un questionnaire sur leur situation financière, qui faisait état d'un loyer de 1'500 fr. par mois, de primes d'assurance-maladie de 1'030 fr. par mois, ainsi que d'une fortune d'environ 23'000 francs.

Le 20 juin 2019, la Ville de Lausanne a préavisé négativement la demande de remise d'impôt.

Par décisions séparées du 7 août 2019, l'une portant sur l'ICC et l'autre sur l'IFD, l'ACI, Division perception et finances, a refusé d'accorder la remise requise. Elle a retenu que les contribuables avaient bénéficié durant les années concernées de revenus corrects, de sorte que le règlement des montants dus pouvait être raisonnablement exigé. Elle a relevé en outre que les intéressés avaient effectué d'importantes donations à leurs enfants ces dernières années.

D.                     Le 9 août 2019, les époux A.________ et B.________ ont formé une réclamation contre ces décisions, en reprenant les mêmes arguments que ceux soulevés dans leur demande.

L'ACI a transmis le 30 août 2019 aux contribuables une proposition de règlement, dans laquelle elle confirmait le refus de toute remise.

Les intéressés ont maintenu leur réclamation à l'issue d'un entretien organisé dans les locaux de l'ACI le 10 septembre 2019. Ils ont réitéré leur position par lettres des 17 septembre et 7 octobre 2019.

Dans l'intervalle, du 2 juillet au 3 décembre 2019, les époux A.________ et B.________ se sont acquittés de mensualités de 1'250 fr. en remboursement partiel de leur dette d'impôt. Ces versements ont été attribués au recouvrement de l'entier du décompte final 2004 et d'une partie du décompte final 2005.

Par décision du 12 février 2020, l'ACI, Division de la taxation, a rejeté la réclamation des contribuables et confirmé les décisions de refus de remise en tant qu'elle portait sur les périodes fiscales 2005 à 2010 (la demande de remise portant sur la période 2004 n'ayant plus d'objet, dès lors que le décompte final 2004 avait été entièrement réglé). Si elle admettait que les montants réclamés paraissaient disproportionnés par rapport à la capacité financière des intéressés, elle estimait que cette situation était due à leur choix "de se démunir en faveur de leurs enfants de leur fortune et des revenus y relatifs" et de n'avoir pas constitué de réserves, ce qui excluait la possibilité d'obtenir une remise.

E.                     a) Par acte du 13 mars 2020, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision. Ils concluent principalement à la remise totale des impôts dus pour les périodes fiscales 2005 à 2010, subsidiairement à ce que le solde dû soit ramené à un montant de 55'000 fr., représentant leur fortune en 2013. Ils ont pris également les conclusions suivantes:

"IV. la taxation pour la période fiscale 2006 du 14 juillet 2008 est annulé et remplacée par la taxation période 2006 du 12 octobre 2012;

V.    les intérêts moratoires fixés en 2019 par l'ACI pour les périodes 2005 à 2010 sont annulés;

VI.   le jugement de la CDAP du 28 [recte: 22] juin 2018 est annulé selon les considérants de la Cour dans le cas de la présente procédure;

VII.  le présent jugement de la CDAP remplace celui du 28.06.2018 [recte: 22.06.2018]."

Les recourants contestent ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'une remise d'impôt. Ils remettent par ailleurs en cause le montant réclamé pour la période fiscale 2006. Ils requièrent à cet égard la révision de l'arrêt du 22 juin 2018, faisant valoir que la CDAP n'a pas eu connaissance lorsqu'elle a statué d'une pièce fondamentale, à savoir la décision intitulée " Impôt sur le revenu et la fortune 2006 (...), impôt fédéral direct 2006 (...), impôt anticipé 2006 // Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation" rendue le 12 octobre 2012 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt). Ils critiquent enfin le calcul des intérêts moratoires.  

Dans sa réponse du 22 juin 2020, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle confirme que, dans la mesure où c'est essentiellement en raison de la dessaisie de leur patrimoine que leur dette fiscale ne peut pas être acquittée dans un avenir plus ou moins rapproché, les recourants ne peuvent bénéficier d'une remise d'impôt. Elle relève en outre que les intéressés ne peuvent plus remettre en cause les décomptes finaux complémentaires, qui sont entrés en force. Elle fait valoir enfin que la demande de remise ne permet pas d'obtenir la révision de la taxation. L'Administration fédérale des contributions (AFC) et l'office d'impôt, pour leur part, n'ont pas procédé dans le délai imparti.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 1er septembre 2020. S'agissant du calcul des intérêts moratoires, ils reprochent à l'ACI de ne pas avoir considéré leur écriture du 6 mai 2019 comme un recours et de ne pas l'avoir transmise à la CDAP comme objet de sa compétence. Ils ne se souviennent à cet égard pas avoir reçu une communication de la part de l'autorité, les informant qu'ils pouvaient recourir. Compte tenu de l'irrégularité commise, ils requièrent la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur leur "recours" du 6 mai 2019.

Les autorités intimée et concernées ne sont pas déterminées sur cette écriture.

b) A la requête de la juge instructrice, l'ACI a produit le 11 mai 2021 le "track and trace" du pli recommandé qu'ils ont adressé le 13 mai 2019 aux recourants (cf. supra let. B). Il en ressort qu'il a été retiré par les intéressés le 14 mai 2019.

c) Selon les indications de l'autorité intimée, la dette fiscale des recourants pour les périodes 2005 à 2010 s'élevait au 2 juin 2020 à un montant global du 253'424 fr. 05.

d) La cour a statué par voie de circulation sans autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre préalable, il convient de se prononcer sur la demande de révision de l'arrêt rendu le 22 juin 2018 dans la cause FI.2016.0090 que les recourants ont formulée dans le cadre de leur recours contre la décision sur réclamation du 12 février 2020.

a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:

"1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."

Ces motifs correspondent à ceux énoncés aux art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (en dernier lieu, arrêt GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a et les références citées).

Seuls peuvent être invoqués les faits qui existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui n'ont pas pu être portés à la connaissance malgré la diligence du requérant (arrêt GE.2018.0036 précité; ég. TF 4A.763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire. Elle ne permet pas non plus de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (ATF 120 V 131 consid. 3; 111 Ib 211; 98 Ia 572; ég. arrêt GE.2018.0036 précité).

b) En l'espèce, les recourants se prévalent à l'appui de leur demande de révision de la décision intitulée "Impôt sur le revenu et la fortune 2006 (...), impôt fédéral direct 2006 (...), impôt anticipé 2006 // Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation" rendue le 12 octobre 2012 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois. Ils font valoir en substance que cette décision, qui n'a pas été contestée, empêchait l'ACI, puis la CDAP dans l'arrêt du 22 juin 2018 de modifier les éléments imposables arrêtés dans ce cadre pour la période 2006. Ils reprochent à cet égard à l'autorité d'avoir caché cet élément dans le cadre de la procédure FI.2016.0090.

La décision du 12 octobre 2012 était toutefois connue par les recourants, puisqu'ils en étaient les destinataires. Ils auraient pu ainsi s'en prévaloir dans le cadre de la procédure précédente, ainsi que devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours qu'ils avaient interjeté contre l'arrêt FI.2016.0090. Par ailleurs, contrairement à ce que les intéressés soutiennent, la CDAP avait connaissance de cette décision, même si elle n'en a pas fait mention dans son arrêt du 22 juin 2018. Elle avait en effet été transmise le 27 novembre 2017 par l'ACI en même temps que diverses autres pièces. Il ne s'agit donc pas d'un "moyen de preuve important qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. La révision, compte tenu de son caractère subsidiaire et exceptionnel, est dès lors exclue pour ce motif (arrêt GE.2009.0154 du 23 octobre 2009 et les références citées).

On relèvera encore qu'on peut quoi qu'il soit sérieusement douter de la validité de la décision de l'office d'impôt du 12 octobre 2012, qui a été rendue alors que la décision de taxation 2006 faisait l'objet d'une procédure de réclamation qui était encore pendante (la décision sur réclamation a finalement été notifiée le 8 juin 2016 et a été confirmée ensuite sur recours par la CDAP, puis par le Tribunal fédéral).

Force est ainsi de constater que les conditions de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD ne sont manifestement pas réalisées et que la demande de révision doit être rejetée.

3.                      La décision attaquée confirme le refus de la demande de remise formée par les recourants pour les compléments d'impôts réclamés pour les périodes fiscales 2005 à 2010 tant pour l'ICC que pour l'IFD. L'objet du litige est limité à la question de savoir si cette décision est bien fondée ou non. Dans le cadre de leur recours, les recourants remettent toutefois également en cause les décomptes finaux complémentaires du 2 avril 2019 et concluent à l'annulation des intérêts moratoires perçus. Non seulement de telles conclusions sortent du cadre du litige – et sont partant irrecevables – , mais les décomptes en question sont en outre entrés en force. Par décisions séparées du 3 mai 2019, l'une portant sur l'ICC et l'autre sur l'IFD, l'ACI a en effet écarté les griefs des intéressés et confirmé les compléments réclamés, ainsi que le calcul des intérêts moratoires. Il est vrai que le 6 mai 2019 les contribuables ont écrit à nouveau à l'autorité pour lui demander de "revoir" ses décisions sur réclamation du 3 mai 2019. L'ACI leur a toutefois répondu le 13 mai 2019 qu'ils pouvaient contester les décisions en question auprès de la CDAP, ce qu'ils n'ont finalement pas fait. C'est en vain par ailleurs que les recourants soutiennent n'avoir pas reçu cette correspondance. Le "track and trace" produit à la requête de la juge instructrice confirme qu'ils ont retiré le pli recommandé le 14 mai 2019. Les intéressés disposaient alors de suffisamment de temps pour saisir la CDAP avant l'échéance du délai de recours. On ne saurait dans ces conditions reprocher à l'ACI de ne pas avoir considéré l'écriture des contribuables du 6 mai 2019 – qui s'apparentait à une demande de reconsidération – comme un recours et de ne pas l'avoir transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence. Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la requête formée par les recourants dans leur mémoire complémentaire du 1er septembre 2020 de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur leur "recours" du 6 mai 2019.

4.                      a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable; elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (al. 4).

L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.

b) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1 LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2020.0063 du 22 janvier 2021 consid. 2a; FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 consid. 2c; FI.2019.0003 du 7 mai 2019 consid. 2b et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et 4.5).

c) De manière générale, afin de garantir l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf. arrêt FI.2020.0063 précité consid. 2c et les références citées). Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075 précité consid. 2d; FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2c et les références).

d) En l'espèce, l'ACI ne semble pas contester que la capacité financière actuelle des recourants, qui réalisent des revenus de l'ordre de 78'000 fr., ne leur permet pas de s'acquitter de l'intégralité de leurs dettes fiscales, qui s'élevaient au 2 juin 2020 selon les indications de l'autorité à un montant global de 253'424 fr. 05, dans un avenir plus au moins rapproché. Elle soutient en revanche que les intéressés se sont eux-mêmes mis dans cette situation, en se dessaisissant d'une partie de leur patrimoine et en n'ayant constitué aucune réserve.

Comme l'autorité le relève à juste titre, en droit fédéral comme en droit cantonal, la simple disproportion entre la dette fiscale et la capacité économique ne suffit pas à justifier l'octroi d'une remise; il faut encore que le contribuable ne soit pas responsable de cette incapacité contributive (cf. art. 167a let. d LIFD: "La remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent."; cf. ég. arrêt FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 2c, qui précise, en s'inspirant de la réglementation fédérale, que la notion de "pertes importantes ou de tous autres motifs graves" au sens de l'art. 231 al. 1 LI doit se limiter aux cas de dégradation économique qui sont indépendants de la volonté ou d'une faute caractérisée du contribuable, comme par exemple un chômage prolongé, de lourdes charges familiales, des dépenses extraordinaires, des pertes commerciales ou des frais de maladie élevés non couverts par des tiers; cf. aussi les arrêts mentionnés ci-dessus relative à la pratique de la cour de céans). Or, dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que les recourants ont cédé à partir de 2011 une grande partie de leur patrimoine à leurs trois enfants, en leur faisant don de leurs parts dans la société C.________, dont la valeur nominale s'élevait à 561'600 fr. (1'872 parts à 300 fr.), d'un bien immobilier à Montreux, dont l'estimation fiscale était de 180'000 fr., ainsi que d'un bien immobilier à Lausanne, dont l'estimation fiscale au moment de la cession était de 802'000 francs. S'ils ne s'étaient pas dessaisis de ces biens, ils seraient aujourd'hui en mesure de s'acquitter de leurs dettes fiscales, en les faisant réaliser. C'est en vain par ailleurs qu'ils invoquent leur bonne foi, en expliquant qu'ils ignoraient au moment des cessions les montants qui leur seraient finalement réclamés en 2019. A cette époque, les procédures de réclamation étaient en effet pendantes. Le litige portait par ailleurs notamment sur le bien-fondé d'une reprise de 328'000 fr. dans le revenu déclaré des intéressés pour la période fiscale 2006, reprise qui a définitivement été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 février 2019. Les recourants savaient donc qu'il y avait un risque qu'un complément d'impôt relativement conséquent leur soit réclamé. Avant de faire don d'une part importante de leur patrimoine, il leur appartenait ainsi de créer les réserves nécessaires lorsque leurs revenus le leur permettaient pour régler un éventuel arriéré. La seconde exigence relative aux causes du dénuement pouvant justifier une remise n'est dès lors manifestement pas réalisée.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d'appréciation, en rejetant la demande de remise des recourants portant sur les compléments dus pour les périodes fiscales 2005 à 2010 tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision de l'arrêt rendu dans la cause FI.2016.0090, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de révision de l'arrêt rendu le 22 juin 2018 dans la cause FI.2016.0090 est rejetée.

II.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

III.                    La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 février 2020 est confirmée.

IV.                    Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2021

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.