TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mai 2020  

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********, représentée par A.________, à ********,  

 

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,    

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,    

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 20 février 2020 (ICC, IFD; périodes fiscales 2016 et 2017) – dossier joint: FI.2020.0035

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 22 mars 2020 par A.________ et B.________ contre la décision de l'Office des impôts des districts de Nyon et Morges du 20 février 2020 concernant le calcul de l'impôt cantonal et communal 2016 et de l'impôt fédéral direct 2016 résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation (FI.2020.0034),

-                                  vu le recours formé le 22 mars 2020 par A.________ et B.________ contre la décision de l'Office des impôts des districts de Nyon et Morges du 20 février 2020 concernant le calcul de l'impôt cantonal et communal 2017 et de l'impôt fédéral direct 2017 résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation (FI.2020.0035),

-                                  vu l'ordonnance de jonction des causes précitées du 17 avril 2020;

-                                  vu l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par les recourants,

-                                  vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts reçu le 14 mai 2020,

Considérant en droit:

-                                  que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

-                                  que, selon l'art. 185 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs catonaux (LI; BLV 642.11), le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et de celles relatives à la récusation,

-                                  qu'il résulte des art. 185 ss LI que la réclamation est d'abord examinée par l'autorité de taxation et que, si celle-ci ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts,

-                                  que les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts sont susceptibles de recours devant la cour de céans (art. 188 LI et art. 92 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, les recourants contestent directement devant la cour de céans une décision de l'Office des impôts des districts de Nyon et Morges, soit de l'autorité de taxation,

-                                  que le recours est dès lors irrecevable, la cause devant être transmise à l'autorité de taxation pour qu'elle la traite comme une réclamation relevant de sa compétence (art. 7 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont irrecevables.

II.                      Les causes sont transmises à l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges comme objet de sa compétence.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.                    L'avance de frais effectuée par les recourant leur sera restituée.

 

Lausanne, le 18 mai 2020

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.