TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2020

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Guillaume Vianin et Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,    

 À Lausanne   

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud, à Lausanne,   

  

Tiers intéressée

 

B.________ à ********

  

 

Objet

     Impôt      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 3 avril 2020 lui refusant l'accès à ses données personnelles concernant les décisions de taxation de 2008 à 2020

 

Vu les faits suivants:

A.                       Par écriture rédigée en date du 25 février 2020, A.________ (le recourant) a requis de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (l'autorité intimée) qu'il lui transmette "les décisions de taxation pour 2008 à 2020". Cette écriture porte uniquement la signature du recourant.

Le 3 avril 2020, l'autorité intimée a écrit au recourant qu'il faisait l'objet d'une curatelle de portée générale et qu'elle ne pouvait donc accéder à sa demande. Elle invitait le recourant à s'adresser au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) à ce sujet.

B.                       Par acte du 3 avril 2020, enregistré le 6 avril suivant, A.________ a interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un "Recours sur la base de l'article 31 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) Contre: Office d'impôt". Il a reproché à l'autorité intimée de "retarder voir a me refuser l'accès à ma demande de mes données personnelles", et invoqué un intérêt digne de protection à ce qu'on lui fasse parvenir les documents requis "du fait qu'une procédure est en cours". Cet acte de recours porte également uniquement la signature du recourant.

C.                       Par accusé de réception du 6 avril 2020, transmis au recourant, à sa curatrice (enregistrée comme tiers intéressée) ainsi qu'aux autorités intimée et concernée, le Tribunal de céans a notamment rendu les parties attentives au fait que la "recevabilité du recours [était] réservée, compte tenu de l'arrêt GE.2018.0246 du 7 février 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2019 du 26 février 2019", et précisé qu'un éventuel délai pour effectuer une avance de frais serait imparti ultérieurement.

D.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                        Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (CDAP GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1).

a) Aux termes de l'art. 12 CC, quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC).

En vertu de l'art. 452 al. 1 CC, l’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi. La personne faisant l'objet d'une mesure de protection de l'adulte qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur a causé (art. 452 al. 3 CC; cf. ég. art. 19b al. 2 CC).

Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3; 98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5 ad art. 67 CPC).

Pour autant qu'elles soient capables de discernement, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC). La loi ne dresse pas l'inventaire des droits strictement personnels (Sarah Gros, La capacité de discernement de l'adulte en droit privé, Zurich 2019, n. 67 p. 30). Il s'agit de droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d'être humain. Ces droits sont inséparables de leur titulaire et se caractérisent par le fait qu'ils n'affectent pas le patrimoine de l'intéressé (ou que de manière indirecte ou accessoire). Ils sont définis comme des droits subjectifs privés qui portent sur des attributs essentiels de la personne, comme les biens de la personnalité ou l'aménagement des relations familiales. Sont notamment visés l'ensemble des droits de la personnalité au sens des art. 28 ss CC (p. ex. la vie, l'intégrité corporelle, l'honneur), l'exercice des droits fondamentaux liés à la personnalité (p. ex. la liberté religieuse, la liberté personnelle, la liberté d'expression), le droit d'aménager ses relations familiales dans l'ordre juridique (p. ex. se marier, divorcer), le droit de disposer pour cause de mort ou encore le droit de décider l'administration d'un traitement médical (Gros, op. cit., n. 67-68 p. 30 s. et les références). Dans ce cadre, une partie de la doctrine estime que la capacité de représentation du curateur est exclue, à tout le moins en cas de refus explicite de la personne concernée capable de discernement (ibid., n. 65 p. 29 et les références; cf. ég. Message du Conseil fédéral [CF] du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse, Protection de l'adulte, FF 2006 6679, ch. 2.2.3 ad art. 394). La jurisprudence considère que la défense d'intérêts pécuniaires n'est  pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (cf. TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4; 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid. 2.1), au contraire du droit de continuer à bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement (TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2 et les références) ou le droit de recourir contre les décisions de l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC; pour d'autres exemples de la doctrine et de la jurisprudence: Kristina Tenchio, in: Spühler et al. [éds], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 67 CPC et les références; Martin H. Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Tome I, Berne 2012, n. 12 ss ad art. 67 CPC).

Les personnes capables de discernement peuvent également accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés par le représentant légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 67 CPC).

Au demeurant, le curateur qui agit au nom d'une personne sous curatelle doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).

Les règles retenues aux art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC, 67 CPC et 416 al. 1 ch. 9 CC s'appliquent en principe aussi par rapport à la justice administrative (cf. CDAP GE.2018.0246 du 7 février 2019; cf. ég. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4).

Lorsqu'un recourant n'a pas la capacité d'ester en justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare irrecevable (Martin Bertschi, in: Alain Griffel [éd.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., Zurich 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a VRG, n. 7 et les références).

b) En l'espèce, il est notoire que la Justice de Paix du district de l'Ouest lausannois a institué, le 12 mai 2015, une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur du recourant (cf. ég. par rapport au recourant CDAP GE.2018.0043 du 18 mai 2018 consid. 1b; GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1b qui déclare dès lors un recours du recourant irrecevable).

Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le recourant est capable de discernement, on ne se trouve en tout cas pas dans une situation où il y aurait péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CPC. Il ne s'agit manifestement pas non plus de l'exercice d'un droit strictement personnel, mais plutôt de la défense d'intérêts pécuniaires puisque le recourant requiert la production des décisions de taxation fiscale de plusieurs années dans le cadre (selon ses dires) d'une procédure en cours. La consultation de décisions de taxation fiscale n'est en soi pas non plus un droit strictement personnel au sens des art. 67 al. 3 let. a CPC et 19c CC concernant la personne sous curatelle de portée générale, à même de restreindre la capacité de représentation du curateur à ce sujet (cf. Message du CF précité; Gros, op. cit., n. 65 p. 29) .

Le présent recours n'est donc recevable que si la curatrice du recourant y a consenti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

On pourrait se demander s'il y a lieu que le Tribunal de céans interpelle d'office la curatrice afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si elle entend ratifier le recours déposé le 3 avril 2020. Comme exposé, l'autorité intimée a, en substance, refusé au recourant la transmission de copies de décisions de taxation fiscale au motif qu'il faisait l'objet d'une curatelle de portée générale et qu'il lui appartenait dès lors d'agir par l'intermédiaire de son représentant légal. En effet, le recourant a agi face à l'autorité intimée personnellement et non pas par l'intermédiaire de sa curatrice. Comme également déjà expliqué, les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont, sous réserve des cas mentionnés à l'art. 67 al. 3 CPC, dépourvus d'effet. La curatrice pourra donc, si nécessaire, s'adresser sans autre à l'autorité intimée afin de lui demander la production des documents en question, pour autant qu'ils soient encore disponibles chez elle. Elle ne sera pas forclose par la décision de refus de l'autorité intimée du 3 avril 2020. Dès lors, même si la curatrice entendait ratifier le recours déposé par le recourant, il manquerait un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) à ce que la décision de l'autorité intimée du 3 avril 2020 soit annulée ou modifiée. Dans cette mesure, il n'apparaît pas opportun d'interpeller la curatrice afin que celle-ci puisse, le cas échéant, donner son consentement au présent recours (pour une approche similaire, cf. TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017).

2.                        Au vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Vu que le recourant explique que les décisions de taxation fiscale lui sont nécessaires dans le cadre d'une procédure en cours, on peut se demander si la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) qu'il invoque serait en l'espèce applicable (cf. art. 3 al. 3 let. b LPrD) et donc si la procédure est gratuite selon la LPrD (cf. art. 33 LPrD), ou s'il faudrait mettre des frais judiciaires à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Vu toutes les circonstances, il peut néanmoins être statué sans frais judiciaires sans se prononcer sur l'application de la LPrD (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                          Le recours est irrecevable.

II.                        Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2020

 

                                                Le président:                                 


                                                                                                                

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.