TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 avril 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Nicolas URECH, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Commune de Lausanne, Direction des finances et du patrimoine vert, à Lausanne.    

  

 

Objet

     Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 6 mars 2020 (indemnisation)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 23 janvier 2007, le Conseil communal de Lausanne a adopté le règlement concernant la promotion et le développement du commerce lausannois (City Management), sur la base du préavis n° 2006/51 du 28 septembre 2006 intitulé "Introduction d'une politique de marketing urbain et d'un projet de 'city management' en Ville de Lausanne". Le règlement en question (ci-après: le règlement) est entré en vigueur le 1er mai 2007. Ce règlement prévoyait d'instaurer une taxe qui devait financer les activités de la fondation City Management Lausanne (ci-après aussi: la Fondation), fondation de droit privé créée afin de promouvoir et développer le commerce de détail lausannois.

Le 2 juillet 2007, A.________ a été créée dans le but d'assurer la défense des intérêts des commerçants lausannois soumis à la taxe City Management. Parallèlement à ces démarches, les commerçants et A.________ ont déposé une initiative communale demandant l'abrogation du règlement.

Compte tenu du mécontentement soulevé par cette taxe, le règlement a finalement été abrogé par le Conseil communal avec effet au 1er janvier 2010.

B.                     Par décision sur réclamation du 21 octobre 2015, le Service financier a rejeté les réclamations concernant les taxes pour les années 2008 et 2009. Le 20 novembre 2015, A.________ a recouru à la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales (ci-après: la Commission de recours). Après deux audiences, tenues les 19 mai et 23 juin 2016, la Commission de recours a rejeté le recours par arrêt du 9 août 2017. Contre ce prononcé, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cause FI.2017.0104). Par arrêt du 1er juin 2018, la CDAP a admis le recours de A.________, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Commission de recours, afin qu'elle statue à nouveau dans une composition régulière.

Donnant suite à l'arrêt de renvoi, la Commission de recours a convoqué, par courrier du 14 juin 2018, A.________ à une audience appointée au 2 juillet 2018. Le 19 juin 2018, A.________ a saisi la CDAP d'une demande de récusation de tous les membres de la Commission de recours, ainsi que de sa greffière, dans sa composition prévue pour l'audience du 2 juillet 2018 (cause FI.2018.0133). Par décision incidente du 27 juin 2018, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles, dit que la demande de récusation n'avait pas d'effet suspensif et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. L'audience a eu lieu 2 juillet 2018. Le 30 octobre 2018, la CDAP a déclaré la demande irrecevable dans la mesure où elle tendait à la récusation en corps de la Commission de recours et l'a rejetée en tant qu'elle visait la récusation de la secrétaire-greffière de cette dernière.

Par arrêt daté du 2 juillet 2018, notifié le 28 août 2019, la Commission de recours, statuant dans une nouvelle composition, a derechef rejeté le recours interjeté par A.________ le 20 novembre 2015. Le 27 septembre 2019, A.________ a recouru à la CDAP contre cet arrêt.

Le 20 décembre 2019 (cause FI.2019.0154), la CDAP a rendu un arrêt dont le dispositif était le suivant:

"I. Le recours est admis, dans le sens des considérants.

II. L'arrêt de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 27 août 2019 est réformé en ce sens que les membres de A.________ visés au consid. 6a ci-dessus ne doivent acquitter aucune taxe pour les années 2008 et 2009.

III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV. La Commune de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V. La cause est renvoyée à la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales pour qu'elle détermine à nouveau le sort des dépens de la procédure devant elle".

La CDAP a considéré que les taxes 2008 étaient prescrites, vu que le règlement communal instaurant la taxe prévoyait un délai de prescription absolue du droit de taxer de dix ans. Par ailleurs, le règlement communal n'était pas conforme au principe de la légalité, de sorte que les taxes facturées aux membres de A.________ pour 2009 devaient être annulées.

C.                     Par courrier du 8 janvier 2020 adressé à la Commission de recours, Me Nicolas Urech a requis l'allocation de dépens pour sa cliente, A.________, en se référant à l'arrêt de la CDAP du 20 décembre 2020. Il a joint à son courrier une liste des opérations effectuées par Me Charlotte Iselin, du 22 octobre 2015 au 28 août 2017, ainsi que la liste de ses opérations pour la partie de la procédure effectuée devant la Commission de recours. Il précisait que les opérations concernant les recours au Tribunal cantonal, ainsi que la procédure de récusation, avaient été retranchées de la liste. Il ajoutait que ses opérations ne faisaient pas double emploi avec celles de Me Iselin, puisque le passage de témoins entre avocats et la prise de connaissance du dossier s'étaient faits dans le cadre du premier recours au Tribunal cantonal. Ses opérations se montaient à un total de 2'880 fr. (hors TVA) et celles de Me Iselin à 7'342 fr. 20 (TVA comprise).

Par décision du 6 mars 2020, le Président de la Commission de recours a décidé d'allouer à A.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, considérant qu'une telle indemnité était appropriée "au vu de l'importance de la cause, de sa difficulté et de l'ampleur du travail effectué", sans autre motivation.

Par courriel du 9 mars 2020, A.________ s'est adressée à la Commission de recours en lui signalant que la décision ne lui paraissait pas complète dans la mesure où elle ne précisait pas à charge de quelle entité les dépens étaient alloués. L'adjoint au premier conseiller juridique de la ville de Lausanne a répondu à A.________ par courriel du 27 mars 2020 qu'elle pouvait être sûre que la commune lui verserait les dépens en cause.

D.                     Contre la décision du 6 mars 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à la CDAP en date du 27 avril 2020. Elle a conclu à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens que des dépens lui sont alloués à charge de la Municipalité de Lausanne à concurrence de 10'443 fr. 96, débours et TVA compris. Sur le fond, elle estime que le dispositif est lacunaire dans la mesure où il n'indique pas qui est le débiteur des dépens. Elle considère également que la décision est insuffisamment motivée et viole son droit d'être entendue en l'empêchant de motiver correctement le recours, vu que la Commission de recours n'a pas indiqué pour quelles raisons elle s'écartait de pareille manière de la liste des opérations déposée. Enfin, la recourante indique que la décision serait entachée d'un vice de procédure (la décision aurait été rendue par le seul président de la Commission), mais que, pour des raisons d'économie de procédure, elle s'abstient d'invoquer le vice.

La Commission de recours (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminée le 19 mai 2020 et a indiqué qu'elle se référait entièrement au contenu de la décision querellée.

La Commune de Lausanne (ci-après aussi: l'autorité concernée) s'est déterminée le 10 juin 2020 et a conclu au rejet du recours. Elle relève tout d'abord que le président de la Commission est, de par la loi, habilité à statuer seul sur les dépens. L'autorité concernée estime en outre que le dispositif de la décision querellée n'est pas lacunaire, dès lors qu'il y est indiqué que les dépens sont à la charge de la commune et que la recourante n'a aucun intérêt à savoir quelle entité de l'administration versera effectivement les dépens. Concernant le montant des dépens, elle considère que la somme de 2'500 fr. est adéquate et s'inscrit dans la pratique usuelle des autorités de recours en procédure administrative vaudoise. En effet, cette somme est comprise dans la fourchette prévue par l'art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Par ailleurs, elle considère que l'influence de la longueur de la procédure sur la fixation des dépens doit être relativisée. Même si la Commission de recours a dû reprendre la procédure après l'annulation de son arrêt en 2018, il faut considérer que l'essentiel des faits et de l'argumentation juridique a été posé par les écritures produites en 2016. Partant, la préparation des écritures et des audiences qui ont suivi s'en est trouvée sensiblement allégée. Il était ainsi admissible de montrer une certaine sévérité conduisant à une diminution de la somme totale proposée par la recourante. L'autorité concernée souligne également que l'importance de la cause doit être fortement relativisée. On ne saurait y voir un recours de principe, dès lors que depuis le 1er janvier 2010, le règlement relatif à la taxe querellé est abrogé. La portée future du sort de la contestation pour les commerçants concernés était donc minime, si ce n'est inexistante.

La recourante a remis des observations complémentaires le 10 juin 2020. Rappelant qu'elle a renoncé à invoquer les vices de forme concernant la composition de l'autorité intimée, elle constate toutefois que la loi ne donne aucune compétence en matière de fixation de dépens à la personne chargée de l'instruction. Quant au fait que le débiteur (la Commune de Lausanne) ne soit pas précisé dans le dispositif, cela pourrait se révéler problématique en cas d'exécution forcée de la décision. Il y aurait ainsi lieu de réformer la décision entreprise par ajout de l'indication du débiteur des dépens. Pour ce qui concerne le montant des dépens eux-mêmes, la recourante relève que la longueur de la procédure a, à l'évidence, eu une influence sur le montant des dépens, à commencer par la tenue de trois audiences. Au surplus, l'autorité intimée a invité la recourante à déposer une écriture en vue de cette audience, ce que celle-ci a fait, en limitant son temps à une heure de travail. La préparation de l'audience, qui a duré une heure, n'est pas non plus d'une durée importante, compte tenu des différents points qui ont dû être examinés et faire l'objet d'un travail préalable au cours de ce rendez-vous. La recourante conteste également l'affirmation selon laquelle le recours ne peut être considéré comme étant une affaire de principe. Dès lors que A.________ regroupait entre 150 et 200 commerçants, que les taxes cumulées desdits commerçants s'élevaient à plus de 166'000 fr. sur deux ans et que le recours concernait plus de 100 commerçants, il revêtait à l'évidence la qualité de question de principe. Il n'y aurait aucune raison de ne qualifier une affaire de "question de principe" que si elle est encore actuelle au moment où le recours est tranché. Enfin, la recourante souligne que l'autorité concernée, qui estime que la somme de dépens alloués peut être considérée comme habituelle pour des autorités de recours administratives vaudoises, n'avance pas le moindre élément de fait pour justifier sa position.

Par écriture du 25 juin 2020, l'autorité concernée a confirmé ses conclusions.

E.                     Par avis du 11 décembre 2020, le juge instructeur a relevé ce qui suit:

"[…]

Selon toute vraisemblance, la décision attaquée a été rendue par le Président et la Greffière de l'autorité intimée. Dans son recours, la recourante relève que le Président de l'autorité intimée n'est pas habilité à statuer seul sur les dépens, mais renonce, par économie de procédure, à se plaindre d'une composition irrégulière de l'autorité.

Afin de parer à toute éventualité, l'autorité intimée est invitée à "confirmer" la décision attaquée en statuant en corps.

La nouvelle décision (dont la motivation et le dispositif seraient inchangés) se substituerait à celle dont est recours, sans qu'un nouvel échange d'écritures ne doive être mené. En d'autres termes, une fois la nouvelle décision transmise à la Cour de céans, celle-ci serait en mesure de rendre son arrêt.

[…]."

Un délai était fixé, au terme duquel le tribunal partirait de l'idée que les parties consentent à ce qu'il soit procédé comme indiqué ci-dessus.

Par courrier du 21 décembre 2020, l'autorité intimée a expressément confirmé qu'elle allait procéder comme proposé.

Le 4 février 2021, l'autorité intimée a rendu en corps une nouvelle décision dont le dispositif et la motivation sont identiques à celle du 6 mars 2020.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêts TF 1C_579/2019 du 11 mars 2020 consid. 6.1, 1C_122/2018 du 8 mai 2019 consid. 1.2, 2C_913/2017 du 22 mars 2018 consid. 4.1; CDAP GE.2019.0004 du 24 septembre 2019 consid. 1b et les références citées).

b) En ce qui concerne l'allocation de dépens, l'art. 47 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) prévoit que l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client. Cette règle de distraction des dépens constitue, juridiquement, une cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse; la cession n'intervient toutefois qu'en vue de paiement et non à titre de paiement, si bien que la créance de l'avocat contre son propre client subsiste jusqu'à concurrence de ce qui n'a pas été obtenu de la partie chargée des frais. Conséquemment, une décision statuant sur des dépens touche non seulement l'avocat concerné, si l'indemnité qui lui est allouée l'a été de manière incorrecte, mais également ses mandants personnellement. Ceux-ci ont effectivement intérêt à ce que l'autorité compétente arrête le montant des dépens en respectant les droits constitutionnels des citoyens car, à ce défaut, ils devront indemniser eux-mêmes leur avocat dans la mesure où les dépens alloués à celui-ci ne suffiraient pas à lui assurer une rémunération convenable de ses services (cf. art. 394 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]; arrêt TF 4P.225/1999 du 9 février 2000 consid. 1 et les références citées).

Il s'ensuit que la qualité pour recourir de la recourante est en l'occurrence donnée sous cet angle.

c) Les autres conditions formelles de recevabilité étant au surplus respectées (voir notamment les art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

2.                      a) En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Conformément à son texte, cette disposition s'applique à l'ensemble des procédures de recours et de révision, que celles-ci se déroulent devant les autorités administratives (recours administratif selon le chapitre IV de la LPA-VD; art. 73 ss LPA-VD) ou devant les autorités judiciaires (cf. PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). L'art. 55 al. 3 LPA-VD, entré en vigueur le 1er avril 2018, confère au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence, si bien qu'il convient d'appliquer par analogie les dispositions du TFJDA, tout en laissant une large marge d'appréciation à l'autorité administrative (cf. CDAP PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 4a, PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c, PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b et les références citées).

Aux termes de l'art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).

Il ressort de ce qui précède que le montant de l'indemnité ne vise pas une pleine compensation des frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels mais ne constitue qu'une participation aux honoraires et comprend les débours indispensables.

La pratique de la CDAP pour les causes portées devant elle consiste en général en l'allocation d'une indemnité à titre de dépens d'un montant qui se rapproche de celui des frais judiciaires (cf. Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 1 ad art. 55, considérant cette pratique comme discutable car trop schématique). La pratique des autorités inférieures de recours ne semble pas avoir été documentée.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale; cette question relève de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119, 117 V 401 consid. 1a p. 403; arrêts 2C_501/2015 - 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.2.2, 8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 5; cf. aussi arrêt 6B_284/2007 du 7 août 2007 consid. 5.2, relevant que l'on ne peut pas déduire de l'art. 6 CEDH un droit à l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense). C'est donc dans les dispositions de procédure applicables devant l'autorité saisie qu'il convient de rechercher quelle est l'étendue des dépens et quelles sont les règles présidant à leur allocation

Concernant l'allocation de dépens partiels, le Tribunal fédéral a validé la pratique du Tribunal administratif zurichois qui consiste à allouer des dépens qui ne dépassent parfois pas le tiers ou le quart, voire le cinquième ou le septième, des honoraires effectifs d'un conseil de choix, les pleins dépens n'étant alloué que si la cause est de très grande importance pour le justiciable (cf. arrêt 8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 7.1 et les références). Tout en reconnaissant que cette pratique avait été critiquée par la doctrine et la jurisprudence, le Tribunal fédéral a décidé de la maintenir, considérant qu'elle n'était pas arbitraire (cf. arrêt 8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 7.2 et 7.4).

De manière générale, la question se pose, à la lumière de l'exigence de l’équité, de savoir s'il ne serait pas juste que, lorsqu'une partie a été obligée de procéder, alors qu’elle se trouvait dans son bon droit, elle n’ait pas à en subir un préjudice patrimonial. Bernard Corboz estime ainsi que celui qui a fait fonctionner à tort l’appareil judiciaire devrait en être tenu pour responsable à l’égard de l’autre partie; or, l’idée de responsabilité implique le devoir de réparer entièrement le dommage effectif causé (cf. Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 31 art. 68 LTF). Bernard Corboz relève aussi que la fixation des dépens selon l’art. 68 al. 2 LTF, qui précise que le remboursement sera déterminé "selon le tarif du Tribunal fédéral", implique que le montant de l’indemnité n’est pas fixé en fonction des frais effectifs, mais selon un tarif adopté par le Tribunal fédéral. Il souligne qu'il s’opère ainsi une sorte de découplage entre le montant des dépens et les frais effectifs, qui est généralement une source d’insatisfaction chez les justiciables.

c) Si la juridiction administrative jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, cela ne signifie pas qu'elle soit entièrement libre en la matière. La fixation des dépens s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.; arrêt TF 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1; Romain Jordan / Stéphane Grodecki, Le prononcé sur les frais et dépens en procédure administrative genevoise [art. 87 LPA/GE], Commentaire du jugement 2D_35/2016, in RDAF 2017 I p. 589 ss, spéc. p. 592 s.). L'activité du mandataire ne doit toutefois être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent dès lors être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

d) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Le juge n'est toutefois pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504; arrêt TF 1C_478/2017du 8 mai 2018 consid. 2.1; cf. Felix Uhlmann, Das Willkürverbot [Art. 9 BV], Berne 2005, p. 49 note de bas de page 215, considérant que cette pratique est critiquée à juste titre). L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 111 Ia 1; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 308/98 du 28 juillet 1999 consid. 3, in SVR 2000 IV n° 11 p. 31).

3.                      a) En l'espèce, la recourante se plaint de ce que la d.ision attaquée ne permet pas de déterminer les critères qui ont conduit l'instance précédente à lui allouer un montant de 2'500 fr. de dépens, alors même qu'elle avait produit une note d'honoraires détaillée, accompagnée d'explications précises, établissant un montant d'honoraires supérieur à 10'000 fr. Les remarques de la recourante sont objectivement fondées. Cela étant, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas contrevenu à la règle générale précitée, selon laquelle il n’y a pas lieu, en principe, de motiver la décision en matière de dépens. Le grief invoqué par la recourante aurait été admissible si l'autorité s'était écartée d'un tarif ou d'une norme fixant des minima et des maxima ou si des éléments extraordinaires étaient invoqués, ou encore si l'autorité s'était écartée d'une note de frais et avait alloué une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2 TFJDA, les honoraires d'avocat sont compris entre 500 et 10'000 francs. Dans la mesure où le montant alloué à la recourante se situe dans la fourchette prévue par la loi, l’autorité intimée n'était pas tenue de motiver sa décision. Bien que la recourante ait produit une note de frais, il n'est pas avéré que l'autorité intimée aurait alloué une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. Ainsi même la production d'une note de frais n'impliquait pas en l'occurrence une obligation pour l'autorité intimée d'expliciter les raisons pour lesquelles elle s'en écartait.

Aussi est-ce à tort que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.

b) Sur le fond, la recourante soutient que l'indemnité de dépens allouée par l'autorité intimée est insuffisante.

aa) Dans sa réponse, l'autorité a pour la première fois exposé les motifs pour lesquelles elle a limité le montant des dépens alloués. Elle soutient que la somme de 2'500 fr. est adéquate et s'inscrit dans la pratique usuelle des autorités de recours en procédure administrative vaudoise. Elle considère en outre que l'influence de la longueur de la procédure sur la fixation des dépens doit ici être relativisée. Même si la procédure a dû être reprise après l'annulation de l'arrêt de la Commission de recours en 2018, elle soutient que l'essentiel des faits et de l'argumentation juridique avait été posé par les écritures produites en 2016. Partant, la préparation des écritures et des audiences qui ont suivi s'en est trouvée sensiblement allégée. Il était ainsi admissible de montrer une certaine sévérité conduisant à une diminution de la somme totale proposée par la recourante. L'autorité concernée souligne également que l'importance de la cause doit être fortement relativisée. On ne saurait y voir un recours de principe, dès lors que depuis le 1er janvier 2010, le règlement relatif à la taxe querellé est abrogé. La portée future du sort de la contestation pour les commerçants concernés était donc minime, si ce n'est inexistante.

Cette appréciation est contestée par la recourante, qui relève en particulier que la longueur de la procédure a, à l'évidence, eu une influence sur le montant des dépens, à commencer par la tenue de trois audiences. Au surplus, l'autorité intimée l'a expressément invitée à déposer une écriture en vue de cette audience, ce qu'elle a fait, en limitant le temps consacré à cette opération; cette écriture complémentaire n'a en effet nécessité qu'une heure de travail, soit un temps très limité. La préparation de l'audience, qui a duré une heure, n'est pas non plus d'une durée importante, compte tenu du fait que l'audience a duré environ deux heures, vu les différents points qui ont dû être examinés et qui avaient dû faire l'objet d'un travail préalable au cours de ce rendez-vous. Les opérations sont ainsi entièrement justifiées. La recourante conteste également l'affirmation selon laquelle le recours ne peut être considéré comme étant une affaire de principe. Dès lors qu'elle regroupait entre 150 et 200 commerçants, que les taxes cumulées desdits commerçants s'élevaient à plus de 166'000 fr. sur deux ans et que le recours concernait plus de 100 commerçants, la cause revêtait à l'évidence la qualité de question de principe. Il n'y aurait aucune raison de ne qualifier une affaire de "question de principe" que si elle est encore actuelle au moment où le recours est tranché. Enfin, la recourante souligne que l'autorité concernée, qui estime que la somme de dépens alloués peut être considérée comme habituelle pour des autorités de recours administratives vaudoises, n'avance pas le moindre élément de fait pour justifier sa position.

bb) En matière de dépens alloués par les juridictions inférieures, la CDAP estime qu'elle doit faire preuve d'une grande retenue (cf. consid. 3a ci-dessus). Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que l'autorité inférieure n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'elle ne s'est pas basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Dans l'affaire PS.2020.0027 du 7 octobre 2020, la CDAP a réformé la décision attaquée en ce sens que les dépens devaient être fixés à 2'500 fr. et non à 800 fr., au motif que l'autorité intimée avait omis de prendre en compte la complexité de la cause (qui avait nécessité plus de 19 heures de travail). Il s'agissait toutefois d'un cas où les recourants avaient demandé l'assistance judiciaire (AJ). L'autorité de recours avait admis le recours, accordé l'assistance judiciaire et fixé les dépens à 800 fr. Dans une telle configuration, l'autorité de recours peut soit fixer les dépens de manière à ce qu'ils couvrent l'indemnité AJ dans son intégralité (option retenue dans l'affaire PS.2020.0027), soit fixer les dépens à un montant inférieur et "compléter" avec l'indemnité AJ. Les intéressés ont contesté la taxation des dépens à 800 fr. auprès de la Cour de céans. Lorsque les dépens tiennent lieu d'indemnité AJ, ils obéissent aux règles de la fixation de cette dernière. Dans cette affaire, la CDAP a donc procédé à un autre contrôle qu'en l'espèce: les dépens tenant lieu d'indemnité AJ, elle a en fait revu la fixation de cette dernière et non la taxation des dépens.

En l'espèce, le tribunal retient que la cause ne présente pas de particularités qui feraient apparaître comme arbitraire l'allocation d'une indemnité de dépens d'un montant de 2'500 fr. pour 29 heures de travail. A cet égard, il faut en premier lieu rappeler que la LPA-VD ne prévoit pas l'allocation de pleins dépens. Les dépens ne sont censés représenter qu'une contribution aux frais d'avocat. Concernant plus particulièrement la procédure en cause, malgré l'intérêt de la question juridique, la durée de la procédure et le nombre des parties concernées, il faut retenir que celle-ci ne présentait pas pour ces parties une importance particulière, ni sur le plan économique ni sur le plan de l'organisation de leur activité. La procédure a certes nécessité un travail certain de la part des deux avocats impliqués, ce qui se reflète dans le fait que le montant alloué est supérieur au montant minimum prévu par la loi. Cependant l'affaire ne présentait pas une complexité particulière dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de manière insoutenable et qui justifierait que le Tribunal annule la décision attaquée en dépit de la retenue qu'il s'impose.

Il y a dès lors lieu de confirmer la décision attaquée.

c) La recourante reproche encore à l'autorité intimée de n'avoir pas mentionné le nom du débiteur des dépens dans le dispositif de la décision attaquée. Elle soutient que cela pourrait se révéler problématique en cas d'exécution forcée de la décision. Il y aurait ainsi lieu de réformer la décision entreprise par ajout de l'indication du débiteur des dépens.

Il est juste que l'indication du débiteur des dépens aurait dû figurer dans le dispositif de la décision attaquée. Le fait que la motivation de la décision attaquée permette d'identifier la Ville de Lausanne comme étant la débitrice des dépens n'est pas suffisant d'un point de vue juridique. Le dispositif de la décision doit ainsi être considéré comme incomplet. L'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour ce seul motif seraient toutefois disproportionnés dès lors que le débiteur des dépens est une collectivité publique et que le recouvrement de ceux-ci paraît par conséquent assuré. Il en sera néanmoins tenu compte dans le cadre de la répartition des frais, d'autant plus que l'autorité intimée a été interpellée à ce sujet par la recourante par courriel du 9 mars 2020 avant le dépôt du recours et qu'elle a refusé de donner suite à la demande de la recourante.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais de justice devraient être entièrement supportés par la recourante, qui succombe. Toutefois, compte tenu de l'irrégularité commise par la commission communale de recours en rapport avec le dispositif, une partie de ceux-ci seront mis à la charge de la Commune de Lausanne (art. 49 al. 2 LPA-VD; cf. consid. 3c ci-dessus).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 6 mars 2020 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 avril 2021

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.