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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2020 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud, à Lausanne, |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 27 avril 2020 (émolument de sommation; période fiscale 2018) |
Vu les faits suivants:
vu le recours formé par acte du 30 avril 2020 (cachet postal du 4 mai 2020) par A.________ (le recourant) contre une décision rendue le 27 avril 2020 par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges fixant un émolument de sommation de 50 fr.;
vu l'avis de réception du juge instructeur du 5 mai 2020 fixant au recourant un délai au 25 mai 2020 pour verser une avance de frais de 200 fr. (correspondant au montant minimal prévu par le tarif en affaires fiscales) et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
vu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps utile et que le recourant ne s'est pas non plus manifesté d'une autre manière;
Considérant en droit:
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, ce dont le recourant a été dûment averti (art. 47 al. 3 LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être
rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juin 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.