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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 décembre 2020 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Marc-Etienne Pache et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 juin 2020 (période fiscale 2017) |
Vu les faits suivants:
A. Inscrite au registre du commerce du canton de Vaud en 2010, la société A.________ (ci-après aussi: la société ou la recourante), active dans le domaine des métiers de la montagne, est en liquidation depuis 2015. B.________, qui en était l'associé-gérant unique, a été nommé liquidateur.
B. Le 10 septembre 2014, l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après: l'OIPM) a indiqué au précité que la liquidation ne signifiait pas la fin de l'assujettissement de la société qui demeurerait un sujet fiscal jusqu'à sa radiation du registre du commerce. A cette occasion, l'OIPM a rappelé à l'intéressé la teneur exacte de l'art. 119 al. 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Divers courriers ont été échangés entre les parties par la suite.
C. Le 8 janvier 2018, B.________ a communiqué sa nouvelle adresse à l'OIPM et a, en réponse aux différents courriers de cet office relatifs aux taxations de la société pour les périodes 2015 et 2016, rappelé que "la société n'a[vait] plus d'activité depuis le 31 août 2015". L'OIPM lui a alors répondu que, comme déjà indiqué, il lui appartenait d'entreprendre les démarches pour obtenir la radiation de la société et mettre fin à son assujettissement. Divers échanges ont suivi, qui ont conduit l'OIPM à recommander une nouvelle fois, soit le 7 mai 2018, à B.________ de procéder à la radiation du registre du commerce de A.________.
D. Le 24 septembre 2018, l'OIPM a sommé cette dernière de déposer sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017 dans un ultime délai de trente jours.
Le 2 octobre 2018, B.________ a répondu que la société n'avait plus d'activités depuis 2015 et que le bilan de liquidation avait déjà été transmis, de sorte que "toutes poursuites financières fera[ient] l'objet d'une opposition totale et de recours".
L'OIPM a, par courrier du 8 octobre 2018, indiqué qu'en l'absence de radiation, la société continuait d'exister malgré son absence d'activités, ce qui impliquait le dépôt de la déclaration d'impôt litigieuse et des états financiers.
E. La société n'ayant pas procédé, l'OIPM lui a infligé deux amendes le 16 novembre 2018, d'un montant de 600 fr. pour défaut de dépôt de la déclaration d'impôt cantonal et communal et de 300 fr. s'agissant de l'impôt fédéral direct.
La société a formé réclamation le 8 décembre 2018, au motif qu'elle n'avait plus d'activités depuis 2015 et que vu la situation économique personnelle de son liquidateur, ce dernier n'était pas en mesure de régler les montants en question. Dans sa réponse du 15 janvier 2019, l'OIPM a invité la réclamante à se référer à son courrier du 8 octobre 2018.
F. Le 12 février 2019, la société a été taxée d'office pour la période fiscale 2017.
G. Le 9 mai 2019, l'OIPM a adressé une "proposition de règlement" aux termes de laquelle il maintenait les amendes et invitait A.________ à indiquer, dans un délai de vingt jours, si elle retirait ou maintenait sa réclamation. En cas de maintien, le dossier serait transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) pour qu'elle statue sur la réclamation.
H. Suite au maintien de la réclamation par courrier du 28 mai 2019, l'ACI l'a rejetée par décision sur réclamation du 8 juin 2020. En substance, elle a considéré que l'assujettissement prenait fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale mais que la dissolution de la personne morale ouvrant la liquidation n'entraînait en revanche pas la fin de l'assujettissement. Pour ces motifs, la réclamante demeurait soumise au dépôt de la déclaration d'impôt et des états financiers, obligation à laquelle elle ne s'était toutefois pas conformée, ce qui justifiait, sur le principe, le prononcé des deux amendes. Quant à leurs quotités, l'ACI a indiqué, après avoir rappelé que la réclamante avait déjà violé ses obligations concernant la période fiscale 2016, qu'elles correspondaient au barème relatif aux infractions. Partant, l'ACI a confirmé la décision entreprise.
I. Par acte du 15 juin 2020, A.________ a, sous la plume de B.________, recouru contre cette décision sur réclamation. Dans ce cadre, elle indique avoir "informé l'autorité à plus de dix reprises par lettres recommandées que la société A.________ a[vait] été radiée du Registre du Commerce depuis 2015", ce qui justifierait à son sens l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt 2017. Implicitement, elle sollicite ainsi l'annulation des amendes. Pour le reste, la société estime faire l'objet de harcèlement de la part des autorités fiscales dans le but d'enrichir illégitimement l'Etat et souligne que son recours vaut plainte pénale à l'encontre des signataires de la décision entreprise. Elle reproche encore aux autorités fiscales d'appliquer strictement le droit, alors que, dans le même temps, le droit n'aurait pas été appliqué dans la procédure de divorce concernant son administrateur liquidateur.
J. A titre exceptionnel, il n'a pas été requis d'avance de frais, l'attention de la recourante étant toutefois attirée sur le fait que cela ne préjugeait pas du sort des frais de procédure qui pourraient éventuellement être mis à sa charge à l'issue de la procédure.
K. A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée a produit son dossier le 9 juillet 2020. Elle n'a pas été invitée à répondre.
L. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], applicable par renvoi de l'art. 182 al. 3 LIFD et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable en vertu de l'art. 199, par renvoi de l'art. 249 al. 3 LI), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD, ainsi que art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ce qui justifie d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le présent litige impose de déterminer si la recourante était ou non astreinte au dépôt d'une déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017, préalable indispensable au prononcé des amendes pour défaut de dépôt de la déclaration d'impôt. Le liquidateur conteste que tel fût le cas, motif pris que la société aurait été "radiée" du registre du commerce depuis 2015, ce qui exclurait le prononcé d'amendes de ce chef.
b) Les art. 54 al. 2 LIFD et 88 al. 2 LI disposent tous deux que l'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.
La dissolution de la personne morale ouvre l'étape de la liquidation; elle ne constitue pas une fin d'assujettissement (cf. Jean-Blaise Paschoud/Raphaël Gani, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 54 LIFD). La liquidation est achevée lorsque toutes les opérations essentielles de liquidation ont été exécutées, autrement dit lorsque les affaires courantes sont liquidées, les actifs réalisés, les engagements remplis et d'éventuels excédents d'actifs répartis (cf. Administration fédérale des contributions [AFC], Circulaire no 8, Liquidation et radiation des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives; fin de l'assujettissement, 6 mai 1985, p. 1; ci-après: la circulaire no 8). Une fois les opérations de liquidation effectuées, le liquidateur doit dresser un bilan de clôture (cf. Paschoud/Gani, op. cit., n. 20 ad art. 54 LIFD). Après la fin de la liquidation, les liquidateurs ont l'obligation d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte (cf. art. 746 applicable aux sociétés à responsabilité limitée par renvoi de l'art. 826 al. 2 CO).
Le règlement des dettes porte notamment sur les dettes fiscales. La société ne peut être radiée qu'à partir du moment où l'administration fiscale communique à l’office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu’ils ont fait l’objet de sûretés (art. 171 LIFD et 235 LI). C'est pourquoi, en pratique, l'assujettissement d'une personne morale prend fin lorsqu'une demande de radiation du registre du commerce est déposée conformément aux prescriptions (Stefan Oesterhelt/Susanne Schreiber, in: Zweifel/Beusch [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e éd., 2017, n. 25 ad art. 54 LIFD avec renvoi à la circulaire no 8; Paschoud/Gani, op. cit., n. 21 ad art. 54 LIFD et les réf.).
c) En l'espèce et contrairement à ce que soutient le liquidateur, la recourante n'a pas été radiée du registre du commerce dans lequel elle apparaît toujours, même si c'est avec la mention "en liquidation" (ce qui signifie qu'elle a été dissoute [cf. art. 739 al. 1 applicable aux sociétés à responsabilité limitée par renvoi de l'art. 826 al. 2 CO]). De même, il ne ressort pas du dossier que la liquidation aurait été clôturée à ce jour et la recourante n'a jamais fourni aux autorités fiscales successives un quelconque document qui l'attesterait. Enfin, son liquidateur n'a jamais sollicité la radiation du registre du commerce, lors même que son attention a été attirée à de multiples reprises sur le fait que l'assujettissement de la société perdurerait tant qu'elle n'aurait pas été radiée du registre du commerce.
Le liquidateur qui agit pour l'intéressée dans la présente procédure semble certes suggérer que la liquidation aurait effectivement pris fin. Si tel devait être le cas, il lui incomberait d'en informer le préposé au registre du commerce, en vertu de l'art. 746 CO, et de requérir la radiation de la recourante, afin que cesse son assujettissement, conformément à la circulaire no 8 précitée.
Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante était assujettie à l'impôt pour la période fiscale 2017, de sorte qu'il lui incombait de déposer sa déclaration d'impôt (art. 124 LIFD et 173 LI), ainsi que les extraits de comptes signés (art. 125 al. 2 LIFD et 175 al. 1 LI). La recourante ne s'étant pas conformée à ses obligations, malgré une sommation, c'est sans violer le droit que l'autorité intimée a confirmé l'amende infligée par l'OIPM en vertu des art. 174 LIFD et 241 LI.
3. S'agissant de la quotité des amendes litigieuses, la recourante ne fait valoir aucun argument, ni ne critique la motivation de la décision entreprise sur ce point. Quoi qu'il en soit, les montants de 600 fr. (impôt cantonal et communal) et 300 fr. (impôt fédéral) apparaissent proportionnés, étant rappelé qu'il ressort de la décision entreprise – sans que cela ne soit contesté par la recourante – que la société a déjà manqué à ses obligations pour l'exercice 2016.
4. Pour le surplus, les considérations relatives aux comportements prétendument pénalement répréhensibles des collaborateurs de l'ACI, ainsi qu'à la non-application du droit dans la procédure de divorce du liquidateur sortent du cadre du présent litige et n'ont pas à être traitées.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation sommaire.
Il ne sera pas perçu de frais de justice, bien que la recourante succombe (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
8 juin 2020 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.