TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mai 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge;
M. Etienne Poltier, juge suppléant.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière d'impôts et taxes communales, à Vich,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Vich, à Vich, représentée par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

     Taxe communale (égout épuration)      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts et taxes communales de la Commune de Vich du 26 mai 2020 (taxe annuelle d'évacuation des eaux claires pour les années 2018 et 2019)

Vu les faits suivants :

A.                     La Commune de Vich est dotée d’un plan général d’évacuation des eaux (ci-après : PGEE) ; figure au dossier le document du PGEE relatif aux eaux claires, tel qu’approuvé par la Municipalité le 22 mars 2004, puis ratifié par le Département de la sécurité et de l’environnement le 6 août suivant. A teneur du PGEE, rapport d’Etat sur le bassin versant, la commune de Vich est assainie selon le système séparatif, au niveau des collecteurs communaux. Le rapport précité délimite ainsi les différents bassins versants des eaux claires (répartis en bassins urbains et en bassins ruraux); le rapport examine ensuite si les réseaux en place d’évacuation des eaux claires présentent la capacité nécessaire pour évacuer les eaux de ces bassins versants, étant précisé que le cours de « la Serine » constitue l’exutoire final de ces eaux claires. Le rapport conclut que sur la base de précipitations, avec un temps de retour de 5 ans, le réseau précité est suffisant dans la situation actuelle; il identifie cependant trois tronçons qui pourraient être problématiques à long terme, soit à saturation de la zone à bâtir (tel est le cas de deux tronçons le long de la rue ********).

Le 17 septembre 2020, le bureau B.________ a adressé une note technique à la commune de Vich, relative à l’évaluation du réseau d’assainissement communal destiné à l’évacuation des eaux pluviales. Ce document actualise l’appréciation de la capacité maximale du collecteur d’évacuation des eaux claires et il retient que, actuellement, ce dernier atteint sa limite de capacité, compte tenu des apports de construction plus récente. Ce rapport examine les mesures à prendre et leur coût, évalué à 360'000 francs.

B.                     a) Un bâtiment a été réalisé en 2014-2015 sur la parcelle ******** de la commune de Vich (propriété aujourd’hui de A.________). Les photographies réalisées lors du chantier (jointes à la pièce 15 de la recourante) montrent que le sol de cette parcelle n’était pas saturé d’eau. Il n’en reste pas moins que le projet de construction prévoyait l’installation d’un réseau non négligeable de drainages sous le bâtiment en question (drainages qui ont été réalisés; voir là aussi pièce 15 de la recourante, comportant en annexe 2 une carte du réseau de drainages). Les eaux de ce réseau de drainage, après avoir été recueillies dans la chambre des eaux claires, faisaient l’objet d’un pompage, dans une chambre de relevage, avant d’être déversées ensuite dans le réseau d’eaux claires communal (régime des eaux claires recueillies côté ouest du bâtiment). Les eaux recueillies du côté est sont déversées, sans relevage, dans une autre chambre du réseau d’eaux claires communal.

b) Il ressort par ailleurs du dossier que des inondations sont survenues assez fréquemment à la suite de la réalisation de ce bâtiment (sis route ********). Cela ressort d’une photographie relative à une inondation du sous-sol de ce bâtiment en août 2015, apparemment à la suite de fortes précipitations (photo n° 7 de l’annexe 9 de la pièce 15 de la recourante). Par la suite d’autres inondations ont eu lieu, aussi bien au bâtiment sis sur la parcelle ******** que dans des bâtiments situés route ******** (annexe 8 de la pièce 15 de la recourante; document établi par le SDIS).

c) Par lettre du 20 décembre 2018, la Municipalité de Vich (ci-après : la municipalité) s’est alarmée des venues d’eau importantes apparaissant dans les drainages de l’immeuble sis sur la parcelle ********; elle relayait d’ailleurs l’avis à ce propos de la Direction générale de l’environnement (DGE) – Division eaux, qui rappelait que, en secteur Au de protection des eaux, le drainage permanent d’eaux souterraines naturelles (provenant de nappes phréatiques) était strictement interdit. Certes, à teneur du rapport géotechnique du bureau C.________ du 19 mars 2014, il n’y aurait pratiquement pas de venue d’eau naturelle sur ce bien-fonds; la municipalité demandait néanmoins une vérification approfondie de cet aspect, par le même bureau, cela aux frais du propriétaire.

Dans un premier temps, le bureau D.________ a dressé un premier rapport pour déterminer les causes des inondations sporadiques du parking souterrain du bâtiment route ********, ainsi que pour proposer des mesures en vue d’y remédier. Selon ce document, il y a séparation entre l’évacuation des eaux pluviales, provenant des surfaces imperméabilisées du bâtiment, et les eaux récoltées dans le réseau de drainages. En fin de compte, cette note recommande la mise en place d’une deuxième pompe permettant de relever les quantités d’eau excédentaires et ainsi d’éviter de nouvelles inondations. Ce document évoque un suivi des débits des drainages périphériques, cela au moyen de relevés ponctuels entre le 17 janvier 2019 et le 2 avril suivant; bien que les débits mesurés soient très variables à court terme, ce document indique :

"Le débit moyen mesuré sur la période mentionnée est de 33 litres minutes".

La DGE a insisté pour que A.________ fasse établir un rapport hydrogéologique complémentaire par le bureau C.________; ce rapport a été déposé en fin de compte le 22 novembre 2019.

La synthèse figurant au pied de ce rapport (page 26 s) :

"Les mesures à disposition et les interventions du SDIS démontrent que le débit arrivant dans la chambre des eaux claires est très variable et dépend pour l’essentiel des précipitations. Ce débit peut être très faible, voire nul pendant les périodes sèches. Peu après de fortes pluies ou en période hivernale, ce débit peut atteindre quelques centaines de l/min. On peut donc affirmer qu’il n’y a pas de drainage permanent, si ce n’est en quantité négligeable […].

En résumé, l’origine des eaux parvenant dans le drainage n’est donc clairement pas souterraine. Il existerait par contre un apport d’eau superficiel qui s’infiltrerait proche du bâtiment et traverserait la paroi berlinoise. Il est possible que le Nant puisse contribuer à cette alimentation, mais nous n’avons pas d’informations suffisantes qui puissent confirmer le lien de cause à effet.

Selon les divers témoignages dont ceux du SDIS, nous relevons également que le problème d’inondation des sous-sols ne concerne pas uniquement le bâtiment de la route ********, mais également le ******** et n° ******** : il existe donc un problème plus général dans ce quartier et c’est bien le Nant associé à des fortes précipitations qui semble être le point commun des sinistres répertoriés.

La plupart des conclusions du présent avis, dont le rôle possible du Nant, mériteraient une confirmation […] par des recherches complémentaires".

C.                     La lettre de la municipalité du 20 décembre 2018, déjà citée, comportait en outre le passage suivant :

"En complément, nous vous rappelons que l’utilisation des collecteurs d’eau pluviale est soumise à une taxe d’entretien de CHF 0.40/m3/an en application de notre règlement communal. Pour 2018, nous estimons provisoirement à 2 m3/heure en moyenne le volume pompé par vos trois pompes. Dès que vous nous communiquerez les débits effectifs, nous corrigerons la facture en conséquence"

Dans un courrier du 10 juillet 2019 relatif à la taxe eaux claires due pour l’année 2018, la municipalité a confirmé le calcul provisoire précité et arrêté ainsi la taxe EC 2018 - volume pompé à 7'547.60. Il s’en est suivi un échange de correspondance avec la Régie E.________, représentant A.________, dans laquelle cette dernière conteste la facture en question; en fin de compte, la municipalité a transmis le dossier à la Commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes communales pour instruire et trancher celle-ci. C’est dans le cadre de cette procédure que, par un courrier du 28 octobre 2019 portant la référence « A.________ – facture n°22528 relative au drainage », l’avocate Feryel Kilani a annoncé son mandat à la commission de recours, en l’invitant à lui impartir un délai pour le dépôt de déterminations complémentaires.

Le 10 décembre 2019, la bourse communale a par ailleurs notifié à la Régie E.________, en tant que représentante de A.________ une taxation EC 2019 – volume pompé, taxe du même montant que la précédente. Cette décision a fait l’objet de courriers de Me Feryel Kilani, des 31 janvier et 11 février 2020 ; en substance, cette dernière demandait la suspension de la procédure de taxation 2019 et à défaut de traiter sa démarche comme un recours contre cette la taxe 2019.

Statuant dans un seul prononcé du 26 mai 2020 sur les taxes contestées des années 2018 et 2019, la Commission de recours en matière d’impôts et taxes communales de la commune de Vich a rejeté les recours.

D.                     a) A.________ (ci-après : la recourante), agissant par la plume de l’avocat Benoît Bovay à Lausanne, a recouru le 29 juin 2020 contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). La recourante conclut en substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle n’est pas assujettie aux taxations 2018 et 2019 (factures n° 22518 et n° 25792), fondées sur l’art. 46/annexe, ch. 4 § 2 du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à la commission intimée pour nouvelle décision.

b) Dans sa réponse au recours, la commission propose le rejet de celui-ci. La municipalité de Vich, représentée par l’avocat Vivian Kuhnlein, à Pully, conclut elle aussi, avec suite de frais et dépens au rejet du pourvoi. La recourante, toujours par la voie des avocats Benoît Bovay et Feryel Kilani, a complété ses moyens dans une écriture du 24 décembre 2020, en confirmant ses conclusions initiales.

E.                     Interpellées par le juge instructeur sur la question de l'éventuelle tardiveté du recours devant la Commission de recours en matière d’impôts et taxes communales contre la taxation 2019, les parties se sont déterminées par des écritures des 31 mars 2021 pour la municipalité et du 6 avril 2021 pour la recourante et la commission.

F.                     La cour a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a pour objet une décision d’une commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes communaux, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et a été déposé en temps utile (art. 45 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11] ; art. 92 et 95 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante, en tant que destinataire des deux taxations litigieuses, est à l’évidence atteinte dans un intérêt digne de protection, ce qui lui confère la légitimation à recourir (art. 712l al. 2 CC et art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il convient ainsi d’examiner le recours sur le fond.

2.                      Une question procédurale n’a jusqu’ici pas été abordée, ni par la commission intimée, ni par les parties : elle a trait à la recevabilité du recours auprès de la commission dirigée contre la taxation 2019 (facture 25792). Cette décision a été notifiée à la Régie E.________, qui administre la PPE recourante; cette dernière l’a reçue le 12 décembre 2019. Dans la mesure où cette décision comportait l’indication des voie et délai de recours, ce délai a commencé à courir le lendemain soit le 13 décembre 2019. S’agissant des formes et du délai de recours, la LICom renvoie, à son art. 46, à la LPA-VD. Suivant la structure du chapitre II LICom, le recours prévu aux art. 45 ss LICom doit être considéré comme un recours administratif, régi par les art. 73 ss LPA-VD, alors que le recours au Tribunal cantonal contre les décisions émanant de la décision communale de recours, doit être qualifié de recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. S’agissant des délais de recours, il en résulte que l’art. 77 LPA-VD s’applique, à l’exclusion des art. 95 s. LPA-VD. Le délai de recours qui a commencé à courir le 13 décembre n’était dès lors pas suspendu par les féries de Noël, de sorte que ce délai était échu le 31 janvier 2020 et å fortiori le 11 février suivant, date à laquelle le pourvoi a été déposé formellement par la recourante auprès de la commission de recours. Ce pourvoi apparaît donc tardif, sous réserve des points suivants (lit. a et b), qui doivent encore être vérifiés.

a) Le délai de recours contre la décision de taxation 2019 n’a commencé à courir que si la notification de celle-ci était correcte. A cet égard, la recourante fait valoir que les exigences de forme des art. 42 ss LPA-VD n’ont pas été respectées.

En l’occurrence, la décision attaquée est une décision de taxation et de perception d’une taxe communale. Elle relève, on l’a vu, du champ d’application de la LICom. Cette loi ne comporte pas de disposition spécifique régissant la notification des décisions; il reste que cette loi traite de manière similaire les impôts et taxes communaux, ces derniers présentant une forte parenté avec les impôts cantonaux (régis par la loi cantonale du 4 juillet 2000 ; LI ; BLV 642.11 ; la LICom se réfère d’ailleurs fréquemment à la LI : cf. art. 38, 38a, 39 al. 1 et 42 LICom notamment). Tout au plus faut-il signaler que les communes pourvoient elles-mêmes à la perception de leurs taxes (art. 38 al. 1 LICom) et que les « bordereaux établis par le percepteur communal […] ont force exécutoire, dès qu’ils ne sont plus susceptibles de recours » (art. 40 LICom; voir aussi art. 39 al. 4 LICom, qui évoque aussi le bordereau de taxation, dont la production est nécessaire pour justifier l’inscription d’une hypothèque légale). On peut déduire de l’art. 40 LICom que les décisions portant sur des taxes communales peuvent être notifiées sous la forme de « bordereaux » (qui ne sont rien d’autres que des factures). Par ailleurs, la LI comporte diverses dispositions relatives à la notification des décisions relatives à la taxation et à la perception des impôts directs cantonaux. A côté de la disposition générale de l’art. 163 LI (qui comporte un renvoi à la LPA-VD), il faut signaler l’art. 181 LI qui traite de la notification des décisions de taxation (s’agissant de la perception, le contribuable reçoit un calcul provisoire et une demande d’acomptes, puis un décompte final : art. 216 ss LI ; voir en particulier art. 217a al. 4 et 218 al. 3 LI sur la notification de ces décomptes). Il faut déduire de l’art. 181 LI qu’une notification des décisions par écrit est suffisante (l’envoi recommandé ou par acte judiciaire n’est pas exigé ; dans ce domaine, il n’est en outre pas nécessaire que les décisions, rendues en masse, comportent une signature olographe ; voir à ce propos EMPL relatif à l’adoption de la LPA-VD, mai 2008, p. 30) ; il définit également le contenu et la motivation que doit avoir la décision. Dans cette mesure, cette règle s’écarte des solutions divergentes prévues aux art. 42 ss ou, en tous les cas, part du présupposé que de telles décisions sont « rendues en grand nombre », pour reprendre la formule de l’art. 44 al. LPA-VD (voir aussi art. 43 al. 3 de la même loi ; pour un exemple, CDAP, arrêt FI.2020.0010 du 8 septembre 2020, consid. 4d, où la notification d’une taxation d’office sous pli simple a été admise). Les décisions relatives aux taxes et impôts communaux doivent obéir aux mêmes règles, l’art. 181 devant à tout le moins être appliqué par analogie et le régime prévu pour les décisions rendues en grand nombre admis.

Dans le cas d’espèce, la décision du 10 décembre 2019, relative à la taxation EC 2019 – volume pompé, est conforme à ces exigences. On notera tout au plus que l’indication de l’autorité de recours était erronée, puisqu’elle précisait — à tort — que le recours devait être adressé à la municipalité ; cette erreur n’empêchait pas le délai de recours de commencer à courir, dès lors que le pourvoi, s’il avait été déposé auprès de l’autorité incompétente (la municipalité), aurait de toute façon dû être transmis à l’autorité intimée, effectivement compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD).

b) La recourante fait ensuite valoir qu’elle était représentée par un conseil, ce qui résultait de l’annonce d’un tel mandat par son avocate à la Commission communale de recours en date du 28 octobre 2019. La décision de la taxation 2019 EC — volume pompé (facture 25792), communiquée à la recourante uniquement et non à sa mandataire, avait donc été notifiée de manière irrégulière ; le délai de recours, pour ce motif également, n’avait ainsi selon elle pas commencé à courir.

aa) Suivant l'art. 16 al. 1 LPA-VD, lequel est d’ailleurs applicable à la représentation en matière fiscale par renvoi de l'art. 164 LI, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction ; elles peuvent se faire assister.

La preuve de l'existence d'un rapport de représentation valable et de sa communication correcte aux autorités fiscales incombe au contribuable. A défaut d'une procuration écrite clairement libellée, on n'admettra l'existence d'un rapport de représentation que si l'on peut inférer des circonstances que le contribuable a manifesté sans ambiguïté la volonté de conférer des pouvoirs de représentation à un tiers. Sinon, la présomption naturelle que des pouvoirs de représentation n'ont pas été conférés s'applique et il faut notifier les décisions au contribuable lui-même (TF 2C_577/2013 et 2C_578/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 et les références; cf. ég. CDAP FI.2008.0050 du 16 décembre 2008 consid. 1a ; Tribunal administratif, FI.2005.0023, du 23 juin 2006, consid. 1b).

Dans la mesure où le représenté a désigné un représentant contractuel, c'est à l'adresse de ce dernier que le fisc doit notifier ses décisions. S'il ne le fait pas, la notification est irrégulière et aucun désavantage en découlant ne peut être mis à la charge du contribuable. Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité doit adresser ses communications au mandataire. L'administré qui prend connaissance de l'irrégularité de la notification doit demander en temps utile une autre notification régulière - soit une notification à son mandataire -, faute de quoi son comportement est contraire à la bonne foi et fait courir le délai de recours (CR LIFD - Masmejan-Fey/Berthoud, Art. 116 LIFD N 11, Art. 117 LIFD N 13 et les références; cf. ég. TF  2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4; CDAP AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 1; Niggli et al. [éds], Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz [BSK BGG], 3e éd., Bâle 2018 - Amstutz/Arnold, Art. 44 N 12 et Art. 49 N 13 [4] ; sur ces développements, voir aussi CDAP, FI.2017.0105 du 03.06.2020, consid. 5).

La jurisprudence a abordé à plusieurs reprises la question de l’étendue du pouvoir de représentation dans l’hypothèse de contestations successives, notamment dans le domaine fiscal. Dans les espèces jugées, elle a retenu qu’il incombait à l’administré/contribuable de préciser sans ambiguïté l’étendue du mandat conféré. On peut citer à cet égard l’hypothèse dans laquelle le fisc avait notifié une première décision (relative à l’assujettissement dans le canton) au contribuable et à sa fiduciaire, alors que les décisions ultérieures (taxations) ne l’ont été qu’au contribuable lui-même ; l’arrêt confirme cette manière de procéder, le contribuable ne pouvant pas considérer que le fisc devait admettre de ce fait un pouvoir de représentation délivré implicitement et communiquer ses décisions à la fiduciaire également (CDAP arrêt FI.2017.0105 du  3 juin 2020, consid. 5). Dans une autre espèce, la contribuable avait déposé sa déclaration 2004 sans indiquer de mandataire, expliquant que cette absence de mention était due au logiciel VaudTax ; or, depuis 1997, sans exception, ce dépôt était intervenu par le canal de sa fiduciaire. Elle considérait donc que le fisc aurait dû retenir qu’elle était représentée aussi pour l’année fiscale 2004 ; l’arrêt n’a pas suivi cette argumentation, considérant qu’il appartenait à la contribuable de manifester clairement sa volonté d’être représentée dans cette procédure-là également, ce qui n’avait pas été le cas (arrêt FI.2007.0076 du 13 décembre 2007, consid. 2). Dans le domaine de l’imposition directe, la doctrine retient plus généralement que l’indication d’un pouvoir de représentation dans la rubrique expresse du formulaire de déclaration n’a de portée que pour la période en cause ; en revanche, il vaut pour toutes les phases de la procédure (CR LIFD - Masmejan-Fey/Berthoud, Art. 117 LIFD N 11).

bb) Dans le cas d’espèce, il faut constater que la recourante et la municipalité étaient divisées sur le principe de la taxe EC — volume pompé — depuis quelques mois ; certes, le différend concernait jusque-là la taxe 2018. Elle aurait pu attendre l’issue de ce contentieux et suspendre le processus de taxation pour l’année 2019. Elle a adopté le parti inverse et étendu le litige à la taxe 2019 en notifiant sa décision le 10 décembre 2019 ; elle aurait dû, dans de telles circonstances, inférer du mandat dont elle avait connaissance que celui-ci s’étendait à la taxe 2019 qui portait pratiquement sur le même complexe de faits. La notification à la recourante elle-même et non à son avocate apparaît ainsi irrégulière. Au surplus, compte tenu de la période des fêtes de fin d’année, la recourante n’a guère tardé à réagir, malgré l’irrégularité, puisqu’elle a transmis la décision du 10 décembre 2019 à son conseil le 28 janvier 2020, de sorte que sa réaction par courriers des 31 janvier, puis 11 février 2020 (ce dernier comportant une déclaration formelle de recours) respecte les exigences du principe de la bonne foi, telles qu’évoquées plus haut.

cc) Il résulte de ce qui précède que l’on doit considérer que la recourante a également contesté en temps utile la décision concernant la taxation 2019 auprès de l’autorité intimée.

3.                      S’agissant des mesures d’instruction requises par la municipalité intimée, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite, au vu des considérations ci-dessous.

4.                      On rappelle que la commune de Vich est équipée en système séparatif, de sorte que, respectivement, les eaux usées se déversent dans un réseau, alors que les eaux claires débouchent dans un autre; ce dernier a généralement pour exutoire un cours d’eau public, ainsi en l’espèce la Serine. L’objectif est ici d’éviter de surcharger les stations d’épuration avec des eaux non polluées qui n’ont pas à être traitées. Quoi qu’il en soit, il faut assurer le financement à la fois du réseau des eaux usées et de celui des eaux claires. Avant d’aborder l’objet du litige, soit les taxations 2018 et 2019, portant sur les eaux pompées (factures 22518 et 25792), il convient de procéder à quelques rappels portant sur le régime juridique applicable.

a) Sous le titre "Principe de causalité", l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. Intitulé "Evacuation des eaux", l'art. 7 LEaux prescrit que les eaux polluées doivent en principe être traitées (al. 1). Les eaux non polluées doivent généralement être évacuées par infiltration; si les conditions locales ne le permettent pas, elles peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles (al. 2). 

S'agissant du financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 60a al. 1, première phrase, LEaux dispose ce qui suit:

"Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées".

Aux termes de l’art. 66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques, cette dernière étant proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2). Ces dispositions renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4 LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

b) L’art. 46 du règlement de la commune de Vich sur l’évacuation et l’épuration des eaux, adopté par le Conseil général le 25 mars 2014 et approuvé par le Département du territoire et de l’environnement le 9 avril 2014, pose le principe d’une taxe frappant l’utilisation des moyens d’évacuation des eaux claires; il renvoie au surplus à l’annexe plus précisément à son chiffre 4 qui a la teneur suivante :

"La taxe annuelle d’entretien des collecteurs d’eaux claires est fixée à Fr. 0.40 HT par mètre cube d’eau acheminé et évacué mais au minimum de Fr. 20.- HT. Pour évaluer la quantité d’eau à taxer, pour les ouvrages raccordés la Municipalité fera estimer par un géomètre, sur la base du plan cadastral corrélé avec les vues aériennes, la surface imperméabilisée (toitures, parkings, chemins, voies d’accès, cours, ouvrages souterrains, etc.). Il est admis qu’un mètre carré produit en moyenne annuel un mètre cube de pluie.

Pour les autres utilisateurs la taxe annuelle d‘entretien des collecteurs est fixée à Fr. 0.40 HT par mètre cube d’eau transporté et évacué mais au minimum Fr. 20.- HT. Le volume des eaux claires de toute provenance utilisant le réseau des collecteurs est mesuré à son point d’arrivée dans le collecteur public communal ou à défaut estimé par un géomètre/expert.

Le propriétaire qui prouve que ces eaux claires ne sont pas déversées dans les moyens d’évacuation des eaux claires mais infiltrées peut bénéficier d’une exonération de la taxe d’entretien. Il est tenu d’aviser par écrit la Municipalité de sa demande d’exonération en fournissant tous les documents justificatifs. Il prend à ses frais toutes les mesures utiles à ce sujet.

c) Il n'est pas contesté que la taxe d'utilisation litigieuse fait partie des contributions causales, représentant la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9e éd. 2000, § 1 n. 3 s.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 p. 505 ss, 507; Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, § 1 n. 5, 6, 10). Les taxes d'utilisation ne peuvent en principe être prélevées que lorsqu'une prestation effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la contrepartie à cette prestation (cf. ATF 143 I 220 consid. 4.2 p. 222 et les références citées; 139 I 138 consid. 3.5 p. 142 s.; Hungerbühler, op. cit., p. 509; Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von Lenkungsgebühren, in Kausalabgaben, Häner/Waldmann [éd.], 2015, p. 47).

d) La recourante s’en prend à la taxe litigieuse en soulevant principalement deux moyens. Tout d’abord, elle rappelle qu’elle est assujettie d’ores et déjà à la taxe prévue au chiffre 4 de l’annexe, al. 1; cette taxe est prélevée en fonction de la surface imperméabilisée du bien-fonds concerné (un mètre carré de surface imperméabilisée étant sensé produire 1 mètre cube de pluie en moyenne annuelle). Elle s’en prend dès lors uniquement à la taxe supplémentaire fondée sur l’al. 2, concrétisé par les taxes attaquées (factures n° 22518 et 25792). Elle note en particulier que le bâtiment dont elle est propriétaire est bien raccordé au réseau communal d’eaux claires, ce qui constitue le fait générateur de l’al. 1; elle ne voit dès lors pas pourquoi elle doit également être frappée d’une taxe, en tant qu’elle serait aussi "autre utilisateur", au sens de l’al. 2. Par ailleurs, l’al. 2 prévoit expressément un processus permettant le calcul des eaux claires évacuées au titre de l’al. 2; à lire ce texte, il faudrait un compteur au point d’arrivée dans le collecteur public communal ou, à défaut, une estimation par un géomètre/expert, de telles mesures ne figurant pourtant pas au dossier (sur ces moyens, voir successivement consid. 5 et 6).

5.                      a) Comme on l’a vu, la recourante ne conteste pas les taxes prélevées par la commune de Vich sur la base du critère des surfaces imperméabilisées, telles que prévues au ch. 4 de l’annexe, al. 1. On trouve d’ailleurs ces taxes dans le dossier de la commission intimée (décisions des 24 avril 2018 et 20 juin 2019, pour ces années de taxation respectives); ces taxes n’ont pas été contestées dans le délai de recours et elles semblent même avoir été payées. Ces prélèvements ne sont pas contestés, à bon droit (cf. arrêt FI.2018.0224 du 26 février 2019, consid. 5 b, lequel confirme le bien-fondé du critère de la surface imperméabilisée; dans le même sens, voir Yves Noël, il pleut des taxes… Analyse de la nouvelle "taxe pluviale" lausannoise, in Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Mélanges Poltier, Zürich 2020, p. 979 ss, spécialement p. 980 s. et 985 s.). On note d’ailleurs que ces taxes, non contestées, ne font pas l’objet du litige.

b) La recourante conteste en revanche la taxe fondée sur l’al. 2 du ch. 4 de l’annexe. On relève au passage que le règlement de la commune de Vich s’inspire fortement du règlement cantonal type relatif au régime des eaux claires et au financement de leur évacuation; cependant ce règlement type ne comporte aucune disposition correspondant à l’al. 2 ici litigieux.

aa) A titre liminaire, on rappelle l’art. 127 al. 1 Cst., qui précise la portée du principe de la légalité en matière d’impôt; il est toutefois admis que cette disposition s’applique aussi en matière de contributions causales, avec certains assouplissements. En substance, la loi formelle doit arrêter les principes généraux applicables à ces deux types de prélèvements et en particulier définir la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul (on pense ici au calcul des éléments imposables, d’une part, et au barème ou tarif fiscal, d’autre part). La jurisprudence, il est vrai, prévoit un assouplissement dans le domaine des contributions causales; non pas, plus précisément s’agissant de la définition du sujet et de l’objet de la contribution, qui doivent être déterminés, au moins dans les grandes lignes, dans la loi formelle, mais s’agissant du calcul de l’impôt : la loi formelle n’a pas à arrêter ce calcul de manière précise, pour autant que les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence soient respectés (voir ATF 132 II 371, 374; 130 I 113, 116 128 II 247, 251).

bb) S’agissant du sujet de la contribution, le texte en cause parle des "autres utilisateurs". La notion est extrêmement floue, même si elle doit être opposée au critère retenu par l’alinéa premier qui parle, quant à lui, d’"ouvrage raccordé". Une chose apparaît certaine cependant, le propriétaire d’un bâtiment raccordé (même s’il comporte des dégagements imperméabilisés ; à cet égard, le ch. 4 de l’annexe évoque expressément, à l’alinéa 1 « les toitures, parkings, chemins, voies d’accès, cours, ouvrages souterrains, etc. ») est frappé d’une taxe calculée sur la base du barème de l’alinéa 1. Par ailleurs, celui qui produit des eaux claires et qui les achemine directement dans un cours d’eau ne doit quant à lui aucune taxe à la commune, puisqu’il n’est pas un utilisateur du réseau communal (une taxe cantonale est bien sûr réservée). On peut imaginer également, en zone agricole, l’existence de drainages de parcelles agricoles se déversant dans des collecteurs communaux (on ignore ce qu’il en est à Vich). Dans une telle hypothèse, on serait sans doute en présence d’un autre utilisateur au sens de l’al. 2. De toute manière, le fait générateur de cette contribution correspond à l’évacuation d’eaux claires par le réseau communal.

Dans le cas d’espèce, l’on se trouve en présence d’un bâtiment raccordé taxé, sur la base des surfaces imperméabilisées. La décision attaquée constituerait le fondement du prélèvement d’une seconde taxe, distincte, au titre de l’alinéa 2. Selon l’argumentation communale, les drainages opérés sous le bâtiment existant, l’eau ainsi récoltée étant déversée dans le collecteur communal comme les eaux pluviales, justifieraient cette contribution distincte. Pour le surplus, la municipalité intimée, face au grief de l’imprécision de la norme ici en cause, fait valoir essentiellement son autonomie. Cela ne saurait toutefois la dispenser d’adopter une disposition présentant une densité normative suffisante pour le prélèvement d’une contribution publique.

cc) L’objet de la contribution n’est pas très clair non plus. Dans ses écritures, la municipalité soutient que le prélèvement de l’alinéa 1 concerne les eaux pluviales récoltées sur les surfaces imperméabilisées (elle invoque à cet égard le texte de l’al. 1 qui utilise le mot "pluie"). Elle oppose ensuite ces eaux pluviales aux eaux souterraines. Là encore ces notions sont extrêmement floues et manquent à tout le moins de précision. Pour la DGE, seules certaines eaux peuvent être qualifiées d’eaux souterraines, soit celles contenues dans des nappes phréatiques; ainsi, le rapport C.________ exclut que les eaux collectées par les drainages soient des eaux souterraines, à tout le moins dans une telle acception. Selon ce dernier rapport, il est extrêmement difficile de déterminer la provenance des eaux ainsi récoltées; il émet cependant l’hypothèse qu’il s’agit d’eau de pluie lors de précipitations importantes, d’eau provenant du Nant (soit un ruisseau — le statut public ou privé de celui-ci n’est pas très clair —, dont une partie des eaux s’infiltrerait), voire d’autres infiltrations encore provenant d’autres biens-fonds. En fin de compte, la municipalité ne paraît guère sensible à de telles remarques, ce d’autant qu’elle pourrait s’abriter derrière le texte de l’al. 2 qui parle d’eaux claires "de toute provenance" utilisant le réseau. Là encore, on peut se demander si cette disposition présente une densité normative suffisante pour respecter le principe de la légalité. Comprise de cette manière, il est toutefois douteux que cette disposition présente le caractère incitatif que lui prête la commune (ainsi dans l’hypothèse où le propriétaire d’un fonds, contraint à réaliser des drainages, doit évacuer les eaux infiltrées sur des parcelles voisines et qui s’écoulent dans son sous-sol, au gré de la fréquence des précipitations).

dd) Sur le plan pratique, l’évacuation des eaux claires et notamment des eaux pluviales soulève un problème très délicat, celui de la mesure des quantités évacuées. Le législateur cantonal a dès lors retenu que la taxe annuelle d’utilisation devait être « proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations » (art. 66 al. 2, 2ème phrase LPEP, déjà cité ; au sujet de la norme cantonale, et de sa justification, voir Noël, op. cit., p. 980 et 985 s.). L’al. 1 de l’annexe, chiffre 4 du règlement communal remplit cette exigence, même si sa formulation paraît se référer à un débit effectif. L’al. 2 en revanche écarte totalement le critère du débit théorique, pour retenir comme base de taxation la quantité d’eau effective évacuée (même si cette disposition autorise une estimation par un expert du volume évacué). On peut ainsi se demander, dans cette mesure, si la disposition communale est bien conforme au droit supérieur (quand bien même elle a été approuvée par la DGE). On laissera toutefois cette question ouverte également, au vu des considérations qui suivent (consid. 6 ; une telle taxe, calculée sur la base de quantités évacuées effectives, soulève en outre des difficultés, notamment d’égalité de traitement avec les débiteurs de la taxe prévue à l’al. 1, fondée sur un débit théorique).

6.                      Le second grief soulevé par le recours doit en effet de toute façon être accueilli. A cet égard, l’annexe, ch. 4 al. 2 exige que le volume d’eau claire à taxer soit mesuré "au point d’arrivée dans le collecteur public communal ou à défaut estimé par un géomètre/expert". Or, en l’occurrence, il n’y a pas de compteur au point d’arrivée dans le collecteur public communal permettant de mesurer les eaux drainées; en effet, celles-ci sont jointes aux eaux pluviales collectées par ailleurs avant leur introduction dans le collecteur public. En outre, les estimations figurant au dossier sont extrêmement sommaires. Elles sont le fait de D.________, qui parlait, pour une période de deux mois et demi d’un débit moyen de 33 litres/minutes; les calculs de la municipalité résultent d’ailleurs d’une extrapolation de ce débit à l’ensemble de l’année sur la base d’un courriel adressé par la Régie E.________ au municipal en charge du dossier à Vich, le 28 juin 2018, indiquant ce qui suit (pièce 108 produite par la municipalité) :

"Pour information, les 3 pompes installées fonctionnent en continu et même quand il ne pleut pas.

Malheureusement nous n’avons pas de moyen technique pour quantifier le volume d’eau qu’elles doivent pomper".

Ces deux éléments, même pris conjointement, sont très largement insuffisants pour établir le volume d’eau effectivement évacué, cela au regard des exigences de preuve posées dans l’annexe au règlement communal, ch. 4, al. 2 in fine. Tel est d’autant plus le cas que le rapport C.________ retient comme démontré que le débit arrivant dans la chambre des eaux claires est très variable, dépendant pour l’essentiel des précipitations (pièce 15 de la recourante, p. 26). Il n’apparaît au surplus pas déterminant que la Régie E.________ n’ait pas donné suite à la proposition du bureau B.________ de comptabiliser les heures de pompage à l’aide du compteur électrique, pour procéder à l’estimation des volumes évacués (dans cette mesure, la mesure d’instruction proposée par la municipalité intimée, tendant à l’audition de l’ingénieur de ce bureau qui a formulé cette proposition apparaît superflue); on ne saurait retenir en effet du refus de la représentante de la recourante que celle-ci s’opposait à l’administration d’une preuve essentielle pour l’issue du dossier.

7.                      Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission du recours, la décision attaquée étant annulée tant en ce qui concerne la facture n° 22518 (taxation 2018) que s’agissant de la facture n° 25792 (taxation 2019).

La recourante, qui obtient gain de cause, n’aura pas à supporter de frais de justice; elle a au surplus droit à des dépens (art. 49 LPA-VD ss; art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Commission de recours en matière d’impôts et de taxes communales de la Commune de Vich du 26 mai 2020 est annulée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.                    La Commune de Vich versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2021

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.