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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juin 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par B.________, à ********. |
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Autorité intimée |
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SIGE - Service intercommunal de gestion, Commission de recours, à Vevey. |
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Autorité concernée |
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SIGE - Service intercommunal de gestion, Comité de direction, à Vevey. |
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Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours du SIGE - Service intercommunal de gestion, du 26 juin 2020 (fixation de la taxe d'eau 2019) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la commune de ********, sur laquelle est bâtie une maison d’habitation n°ECA ********. Ce bâtiment est raccordé au réseau communal de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées.
B. Durant les années 2015 à 2018, A.________ a régulièrement reçu du Service intercommunal de gestion (SIGE) les bordereaux de taxation définitive pour la consommation d’eau potable et l’épuration des eaux usées. Les informations suivantes ont été mentionnées:
• bordereau 2015 : consommation d'eau de 73 m3 pour la période du 19 mai 2014 au 25 mars 2015;
• bordereau 2016 : consommation d'eau de 74 m3 pour la période du 25 mars 2015 au 27 avril 2016;
• bordereau 2017: consommation d'eau de 79 m3 pour la période du 27 avril 2016 au 10 mai 2017;
• bordereau 2018 : consommation d'eau de 69 m3 pour la période du 10 mai 2017 au 30 mai 2018.
Ces bordereaux n’ont pas été contestés et sont entrés en force.
C. Le 18 décembre 2019, le SIGE a notifié à A.________ une décision de taxation définitive pour l’eau et l’épuration, dont le contenu est le suivant:
«(…)
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Période : Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 Concerne: VILLA |
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Quantités consommées Relevé du 30 mai 2018 au 25 avril 2019 soit 330 jours |
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Compteur Elément 11523223 Taxe de consommation eau |
Date ancien 30.05.2018 Quantité |
Date nouveau 25.04.2019 |
Etat ancien 510 Durée |
Etat nouveau |
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Quantité |
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809 |
299 m3 |
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Calcul des prix |
Prix |
Montant CHF HT |
Taux TVA |
Montant CHF TTC |
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Eau |
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Taxe de consommation eau |
299
m3 |
1.50 CHF/m3 |
448.50 2.5 200.00 2.5 |
459.71 205.00 |
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Total Eau |
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664.71 |
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Epuration |
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Part
variable épuration |
299 m3 |
1.40CHF/m3
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418.60 7.7 356.25 7.7 |
450.83 383.68 |
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Total Epuration |
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834.51 |
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(…)»
Le 16 janvier 2020, B.________, pour le compte de A.________, a indiqué au SIGE qu’il refusait de payer cette facture, en soutenant que les montants indiqués ne correspondaient pas à la consommation réelle durant la période indiquée.
Le 27 janvier 2020, le SIGE s’est déterminé; il a expliqué à A.________ que les montants indiqués correspondaient exactement à la consommation d’eau relevée au compteur de la propriété. Le SIGE a constaté en outre que le surplus de consommation pour la période de mai 2018 à avril 2019 était dû à la fourniture d’eau à un voisin, sans qu’il en soit informé.
Le 5 février 2020, B.________ a maintenu son recours.
D. La Commission de recours du SIGE (ci-après: la commission) a tenu audience le 16 juin 2020; elle a recueilli les explications des époux A.________ et celles du représentant du Comité de direction du SIGE. Par décision du 26 juin 2020, elle a rejeté le recours et confirmé la décision du 18 décembre 2019.
E. Par acte du 17 juillet 2020, B.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour le compte de A.________, contre cette dernière décision dont il demande l’annulation.
A.________ a ratifié l’acte de recours.
La commission a produit son dossier; elle se réfère à la décision attaquée.
Le SIGE a également produit son dossier et s’est déterminé; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
B.________ n’a pas répliqué.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le présent litige a trait à l’application de la loi cantonale du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; BLV 721.31), qui a fait l’objet de la novelle du 5 mars 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013. Aux termes de l’art. 18 LDE, la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en application de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre ces décisions, sous réserve de l’art. 19. Cette dernière disposition prévoit que l'article 45 de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11) est applicable aux recours dirigés contre les décisions en matière de taxes communales prévues aux articles 7 et 14 LDE. Aux termes de l’art. 47a LICom, les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours (1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable (3ème phrase).
b) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision de la commission communale de recours, conformément à l’art. 92 LPA-VD. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige a exclusivement trait à la facture de consommation d’eau de la recourante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, soit un montant de 459 fr.71, pour une consommation de 299 m3.
a) Les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 1er al. 1 LDE). La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal qui n'entre en force qu'après son approbation par le chef du département en charge du domaine de la distribution de l'eau potable (ci-après: le département; art. 5 al. 1 LDE). Pour la livraison de l'eau, la commune, respectivement le distributeur, peut exiger du propriétaire conformément à l'article 4 LICom (art. 14 al. 1 LDE): une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (let. a); une taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute (let. b); une taxe d'abonnement annuelle (let. c); une taxe de location pour les appareils de mesure (let. d). Le règlement communal, respectivement la concession, définit les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y sont assujettis (al. 2). La compétence tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2 (al. 2bis). Les installations principales doivent s'autofinancer (al. 4). Les taxes sont calculées de manière que, après déduction de subventions éventuelles, les recettes permettent de couvrir les dépenses, notamment celles d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds de renouvellement, de recherche et d'investissement (al. 5). L'eau est fournie au propriétaire de l'immeuble par un abonnement d'une durée d'un an au moins et renouvelable d'année en année, sauf avis écrit de résiliation d'une part ou de l'autre, trois mois d'avance pour la fin d'un mois (art. 16 LDE). Les règlements communaux, ainsi que les concessions, doivent être adaptés aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur (art. 2 des dispositions transitoires de la novelle du 5 mars 2013).
La LICom prévoit, à son art. 4, qu’indépendamment des impôts énumérés à l’article premier et des taxes prévues par l’article 3bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
b) Les taxes annuelles d'abonnement ont pour fonction de financer l’exploitation et l’entretien du réseau. Elles peuvent également servir à procéder à des amortissements, ainsi qu’à constituer des réserves et des provisions pour d’importantes réparations et pour des rénovations (cf. Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 224 et renvois et références). La fourniture de l'eau faisant partie des tâches d'intérêt public de la commune, celle-ci doit veiller à disposer des moyens financiers lui permettant d’exécuter des réparations importantes et les rénovations nécessaires, voire certains agrandissements. La finance annuelle d’alimentation en eau peut être considérée comme un émolument perçu en contrepartie de l’autorisation de se raccorder au réseau. Conçue généralement par les règlements communaux comme un montant forfaitaire, elle est le plus souvent complétée par une somme proportionnelle au nombre de mètres cubes consommé par année (Buffat, ibid.; David Equey, Les impositions communales en droit vaudois, in: RDAF 2012 II 1, not. 71; cf. plus généralement s’agissant des taxes périodiques, René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band II, Berne 2014, n.846).
c) La taxe annuelle d’utilisation est une contribution causale, par quoi l’on entend celle qui constitue la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par la collectivité publique (ATF 143 I 220 consid. 4.4 p. 223; 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133; cf. en outre Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd., Zurich 2016, p. 4; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 104/2003 p. 505 ss, not. 509s.). Elle doit reposer sur une base légale et son montant doit, selon le principe de l’équivalence, être proportionné à la valeur objective de la prestation fournie; en outre, selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 131 I 313 consid. 3.3 p. 318; arrêt CDAP FI.2012.0098 du 23 avril 2013 consid. 2e; v. ég., Wiederkehr/Richli, op. cit., n.839s.).
Pour des motifs pratiques, la jurisprudence admet cependant un certain schématisme dans le choix, par le législateur communal, des critères permettant de cerner l'avantage que retire un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif; ceux-ci peuvent tenir compte de normes fondées sur des situations moyennes (arrêt TF 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 6.2; 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1; 2P.78/2003 du 1er septembre 2003 consid. 3; réf. citées). Les contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs pertinents (v. ATF 126 I 180 consid. 3a/bb; 122 I 279 consid. 6c; 121 II 183 consid. 4). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (v., outre la jurisprudence précitée, Equey, op. cit., p. 73).
Dans le cas des redevances d'utilisation périodiques cependant, la jurisprudence exige généralement qu'elles ne soient perçues, conformément à la nature de cette taxe, qu'en fonction de l'utilisation réelle (arrêts TF 2P.117/2003 du 22 août 2003 in: RDAF 2004 II 401, consid. 4.3.1; 2P.178/1995, in: ZBl 99/1998 p. 244, E. 5d; cf. également ATF 125 I 1 consid 2b/ee p. 6). Pour les redevances (périodiques) d'eau et d'assainissement entrant dans cette catégorie, il s'ensuit qu'elles doivent prendre en compte les services effectivement mis à contribution, à savoir la consommation réelle d'eau potable (arrêt 2P.117/2003 du 22 août 2003 consid. 4.3.1).
d) aa) S’agissant des textes applicables, le 13 juillet 2016, le Règlement intercommunal du SIGE sur la distribution de l’eau a été approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le règlement); on extrait de son contenu les dispositions suivantes:
«(…)
Art. 1 Dispositions générales
1 La distribution de l'eau dans les Communes de Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, LaTour-de-Peilz, Montreux, Vevey et Veytaux est régie par la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) et par les dispositions du présent règlement.
(…)
Art. 2 Titulaire de l'abonnement
1 L'abonnement est accordé au propriétaire qui est le destinataire de la décision de taxation et le débiteur des factures.
2 Si les installations techniques le permettent et avec l'assentiment écrit du propriétaire, l'abonnement peut être accordé directement à un locataire ou à un fermier. Le propriétaire et le locataire ou fermier sont alors solidairement responsables à l'égard du SIGE.
Art. 8 Fourniture d'eau
1 L'eau est fournie au compteur.
2 Dans des cas spéciaux, un autre système de fourniture peut toutefois être adopté.
3 Le compteur est relevé en principe annuellement.
Art. 14 Relevé et consommation
1 Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée.
2 L'abonné est taxé sur toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond le service.
Art. 42 Taxe de consommation et d'abonnement
1 En contrepartie de l'utilisation du réseau principal de distribution et de l'équipement y afférent, il est perçu de l'abonné une taxe de consommation et une taxe d'abonnement annuelle.
2 La taxation intervient une fois par année. Des acomptes peuvent être perçus.
Art. 43 Perception
1 Le Comité de direction fixe le terme d'échéance de ces différentes taxes.
2 Passé cette échéance, un intérêt moratoire de 5% l'an est dû sur les taxes impayées.
Art. 45 Annexe au règlement
1 Les dispositions figurant à l'annexe du présent règlement fixent les modalités de calcul de ces différentes taxes et complètent, dans la mesure nécessaire, les articles 40 à 44.
2 L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.
(…)»
Aux termes des art. 5 et 6 de l’annexe:
« (…)
Art. 5 Taxe de consommation
1 La taxe de consommation est calculée sur le nombre de m3 d'eau consommé.
2 Le taux de la taxe de consommation s'élève au maximum à CHF1.50 par m3 d'eau consommé.
Art. 6 Taxe d'abonnement annuelle
1 La taxe d'abonnement annuelle est calculée par m3/heure au débit nominal du compteur. Par débit nominal du compteur, il faut entendre la capacité de soutirage mesurée en mètres cubes par heure pour l'ensemble des postes de puisage, suivant le calibre du compteur et selon les directives de la SSIGE.
2 Le taux de la taxe d'abonnement annuelle s'élève au maximum à CHF 80.- par m3/heure au débit nominal du compteur.
(…)»
bb) L’abonné doit ainsi acquitter une taxe d’abonnement et une taxe de consommation annuelle (art. 42 du règlement). Le décompte final comprend une part fixe calculée en fonction du diamètre du compteur (cf. art. 6 Annexe); cette taxe d’abonnement couvre les frais d'entretien et de renouvellement des installations principales (source: www.sige.ch). Pour un compteur d’un calibre de 20mm et un débit nominal de 2,5m3/h, cette taxe annuelle se monte à 280 francs (cf. tableau ad art. 6 Annexe). Le décompte comprend en second lieu une part variable calculée en fonction de la consommation réelle relevée une fois par année (cf. art. 5 Annexe); cette taxe de consommation couvre les charges infrastructurelles et d'exploitation liées au volume de consommation (source: www.sige.ch).
La réglementation applicable à la fourniture d'eau pose le principe selon lequel la consommation d'eau s'apprécie en fonction des mesurages opérés annuellement (art. 8 al. 3 du règlement) par les compteurs installés à l'entrée des installations des abonnés privés (art. 14 al. 1 du règlement). Elle est facturée sur la base des mètres cubes d'eau qui ont traversé le compteur durant la période considérée. Ce n'est que s'il est avéré que les compteurs sont affectés par des dysfonctionnements techniques que les mesures qu'ils livrent ne sont pas prises en considération (art. 15 et 16 du règlement).
3. En la présente espèce, la recourante n’évoque aucun des principes constitutionnels rappelés au paragraphe précédent. Elle se contente de contester la facture qui lui a été adressée, avec pour seul argument le fait qu’il soit impossible que, du 1er janvier au 31 décembre 2019, elle ait consommé 299 m3 d’eau potable.
a) La facture que la recourante conteste contient une part fixe, de 200 fr., qui a trait à l’abonnement au réseau de distribution d’eau pour l’année 2019, dont le montant n’est pas contesté. Cette facture contient également une part variable, de 448 fr.50, fondée sur la consommation d’eau durant la période du 30 mai 2018 au 25 avril 2019. C’est à cette rubrique de la facture que la recourante s’en prend.
Il n’est pas allégué que le compteur privé installé dans la maison d’habitation n°ECA ******** serait entaché d’un défaut. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en doute le relevé de consommation d’eau effectué pour la période allant du 30 mai 2018 au 25 avril 2019, soit 299 m3 (différence entre le relevé au 30 mai 2018, 510 m3, et le relevé au 25 avril 2019, 809 m3). Certes, cette consommation se révèle plus de trois fois supérieure à celle qui résulte des relevés précédents. Toutefois, la recourante elle-même en a donné l’explication à l’autorité intimé: elle a permis à une voisine vigneronne de se brancher sur la conduite alimentant sa propriété en eau potable, durant la sécheresse de l’été 2018. En effet, la source privée de cette dernière s’était tarie. Or, la recourante n’en a pas informé le SIGE qui, partant, n’a pas pu installer un sous-compteur pour déterminer la quotité de cette consommation supplémentaire.
b) Pour le reste, la recourante s’en tient à un argument purement formel; se fondant sur le fait que la taxe qui lui est réclamée concerne l’année 2019, elle fait valoir qu’il est impossible que 299 m3 d’eau aient été consommés entre le 1er et le 31 janvier 2019. En réalité, cette dernière période correspond à l’année de paiement, soit à la taxation de l’année échue; elle doit être distinguée de la période de calcul, qui, comme on l’a dit, couvre la consommation d’eau potable effective depuis le dernier relevé du compteur, pour la période allant du 30 mai 2018 au 25 avril 2019. En matière de taxes d'utilisation périodiques, il se peut que la période de calcul soit comparée à l'année de paiement. Cela ne change toutefois rien au fait que la consommation mesurée durant la période considérée constitue l'objet de la taxe; l'année de paiement ne se voit attribuer qu'une certaine fonction d'organisation par rapport à l'année de consommation (v. sur ce point, arrêt 2P.117/2003, déjà cité, consid. 4.3.3). Il n’est donc pas exclu que les deux périodes ne se recouvrent pas exactement, contrairement à l’imposition directe du revenu et de la fortune selon le système postnumerando, dans laquelle la période fiscale correspond à l'année civile (cf. art. 76 al. 2 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI, BLV 642.11]). Du reste, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, il serait d’un point de vue pratique et technique difficile de procéder au relevé de tous les compteurs du périmètre du SIGE le 31 décembre de chaque année. Par ailleurs, la solution défendue par la recourante aurait pour conséquence de créer une lacune de contribution entre le 31 mai et le 31 décembre 2018; or, c’est précisément durant cette période que la consommation d’eau potable a augmenté de manière exceptionnelle, en raison de l’événement décrit au paragraphe précédent. Une telle lacune de contribution entrerait clairement en contradiction avec le principe selon lequel les taxes d'utilisation périodiques doivent être fixées en fonction de la prestation effectivement obtenue (arrêt 2P.117/2003, déjà cité, consid. 4.3.4).
c) La décision attaquée, qui confirme la taxe notifiée à la recourante le 18 décembre 2019, ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
4. Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera un émolument de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours du SIGE - Service intercommunal de gestion, du 16 juin 2020, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.